Language of document : ECLI:EU:T:2012:518

Affaire T‑584/10

Mustafa Yilmaz

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Marques nationale et internationale verbales antérieures MATADOR — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire — Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 3 octobre 2012

1.      Marque communautaire — Procédure d’enregistrement  — Retrait, limitation et modification de la demande de marque — Demande de limitation de la liste des produits ou services — Modalités

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art  43, § 1; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 13)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours — Prise en compte par le Tribunal des éléments de droit et de fait non présentés auparavant devant les instances de l’Office — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits ou services concernés — Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque communautaire — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office

5.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Marques nationale et internationale verbales MATADOR

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire — Décisions de l’Office — Légalité — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de non-discrimination — Absence d’incidence

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 19)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 33)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 43)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 59, 60)

5.      N’existe pas, pour le consommateur moyen européen, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire entre, d’une part, la marque figurative TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Téquila en provenance du Mexique, cocktails alcooliques contenant de la téquila en provenance du Mexique et liqueurs de téquila en provenance du Mexique » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, et, d’autre part, la marque verbale MATADOR, enregistrée antérieurement en Allemagne et ensuite en tant que marque internationale produisant ses effets dans nombre de pays européens pour « Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 au sens dudit arrangement.

Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents qui caractérisent le rapport des produits entre eux, tels qu’ils ont été examinés aux points 63 à 69 de l’arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, la bière et le vin doivent être considérés comme n’étant pas similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

Les différences existant entre les produits à comparer en l’espèce, pour tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport, sont plus nettes et importantes que celles, existant entre la bière et le vin, relevées par le Tribunal dans ladite affaire, de sorte que ces différences rendent encore plus improbable le fait que le public pertinent puisse croire qu’une même entreprise fabrique et commercialise simultanément les deux types de boissons.

En particulier, si les produits à comparer en l’espèce appartiennent à la même catégorie générale des boissons, et plus spécifiquement à celle des boissons alcooliques, ils diffèrent notamment par leurs ingrédients de base, par leur mode de production, par leur couleur, leur parfum et leur goût, de sorte qu’ils sont perçus par le consommateur pertinent comme étant de nature différente. Ces produits ne sont normalement pas exposés dans les mêmes rayons, dans la partie des supermarchés et autres points de vente consacrée aux boissons. Quant à leur usage, une différence importante les caractérisant est que la bière désaltère, ce qui n’est normalement pas le cas des boissons alcooliques visées par la marque demandée. Si, certes, ces produits peuvent être consommés dans les mêmes lieux et circonstances et satisfaire un même besoin, par exemple savourer une boisson lors d’un repas ou d’un apéritif, il n’en demeure pas moins qu’ils n’appartiennent pas à la même famille de boissons alcooliques et que le consommateur les perçoit comme des produits distincts, ainsi que le Tribunal l’a relevé, à propos de la bière et du vin, au point 66 de l’arrêt MEZZOPANE.

L’existence de cocktails alcooliques mélangeant la bière à d’autres alcools, notamment la téquila, n’efface pas les différences entre ces produits relevées ci-dessus, dès lors que cette circonstance s’applique à beaucoup de boissons qui ne sont pourtant pas similaires.

Cette même circonstance ne rend pas non plus les produits en cause complémentaires, pour les raisons exposées au point 67 de l’arrêt MEZZOPANE. En effet, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. En l’espèce, les boissons alcooliques visées par la marque demandée ne sont ni indispensables ni importantes pour l’usage de la bière et vice versa. Il n’existe d’ailleurs aucun élément au dossier qui permettrait de conclure que l’acheteur de l’un de ces produits serait plus particulièrement amené à acheter l’autre.

Quant au caractère concurrent des produits en cause, le Tribunal considère qu’il est nettement inférieur à celui relevé, s’agissant de la bière et du vin, au point 68 de l’arrêt MEZZOPANE. En effet, la reconnaissance, par le Tribunal, d’un certain rapport de concurrence entre le vin et la bière, au point 68 de l’arrêt MEZZOPANE, a été fondée sur la circonstance que, selon la jurisprudence de la Cour relative à d’autres domaines que celui de la marque communautaire, le vin et la bière étaient, dans une certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de sorte que l’on devait admettre qu’il existait entre eux un certain degré de substitution. La Cour a cependant précisé, ainsi que le Tribunal l’a également souligné, que, compte tenu des grandes différences de qualité et, partant, de prix existant entre les vins, la relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire et largement consommée, et le vin devait être établie avec les vins les plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus légers et les moins chers. Or, les boissons alcooliques visées par la marque demandée sont, en général, nettement moins légères et sensiblement plus chères que les « vins les plus accessibles au grand public », de sorte que l’appréciation de la Cour ne peut être transposée en l’espèce.

(cf. points 49, 51, 54-57)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 61, 62)