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Recours introduit le 29 décembre 2010 - Interspeed / Commission

(affaire T-587/10)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Interspeed Holding Kompanija, A.D. (Belgrade, République de Serbie) (représentant: Dr. Marko Bošnjak, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante des dommages-intérêts en raison de la perte de profit, de la perte de revenu et de la baisse de valeur de son patrimoine, pour un montant total de 131.879.601 euros avec intérêts de retard sur la demande de dommages-intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande de paiement, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours fondé sur les articles 256 et 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la partie requérante demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse au versement de dommages-intérêts en raison de la perte de profit, de la perte de revenu et de la baisse de valeur de son patrimoine pour un montant total de 131.879.601 euros avec intérêts de retards sur la demande de dommages-intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande de paiement et calculés sur la base du taux d'intérêts fixé pour la période en cause par la Banque centrale européenne pour les opérations de financement général, incrémenté de deux points de pourcentage, et des frais d'avocat et autres frais judiciaires de la partie requérante qui seront déclarés dans cette procédure.

Si le Tribunal n'accueille pas la demande de la partie requérante, celle-ci demande à ce que le Tribunal statue en ce qui concerne les dépens de la procédure conformément à l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, en ce sens que chaque partie supporte ses propres dépens.

La partie requérante avance les moyens suivants au soutien de son recours.

Premièrement, la partie requérante soutient que l'Agence européenne de reconstruction a agi illégalement car

elle a publié un avis de marché le 19 décembre 2006;

elle a publié le 22 décembre 2006 une annonce pour le choix de l'exécutant du marché dans la zone du point de passage frontalier de Preševo;

elle a conclu le 10 mai 2007 le contrat pour la réalisation du marché au point de passage frontalier de Preševo n° 04SERO 1105004;

elle a payé la conception du projet de reconstruction du point de passage frontalier de Preševo;

elle a choisi et payé l'exécutant du marché, Putevi Užice A.D.

elle a choisi et nommé l'organe de surveillance EGI S BCEOM International s.a. pour l'exécution de la reconstruction et payé pour cette surveillance le montant de 180.850 euros en vertu du contrat de reconstruction et de surveillance n° 06SERO 1102/008-1713 81 du 16 décembre 2008 et le contrat n° 04SERO 1105/00 1-162954 du 24 septembre 2004 d'une valeur contractuelle 606.276,39 euros;

elle a acheté l'équipement pour le point de passage frontalier (conteneurs, barrières, etc.)

elle est intervenue comme investisseur de la reconstruction et a coordonné et accompagné directement son investissement à travers son bureau à Belgrade.

La partie requérante soutient également que du fait des actes mentionnés, l'Agence européenne de reconstruction a illégalement porté atteinte aux attentes et droits légitimes et juridiquement garantis que la partie requérante pouvait exercer jusqu'en décembre 2007 (en ce qui concerne le magasin) et jusqu'au 7 mai 2009 (en ce qui concerne les droits dans le cadre du terminal douanier de marchandises) et qui constituent l'expression du droit à jouir paisiblement de son patrimoine qui est l'un des droits fondamentaux garantis, entre autres, par l'article 1er du premier protocole à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe.

La partie requérante soutient par ailleurs que les actes cités de l'Agence européenne de reconstruction constituent des violations manifestes et sérieuses des principes généraux de droit qui sont, dans la présente affaire, avant tout le principe de la confiance légitime, le droit à jouir paisiblement du patrimoine, le principe de proportionnalité et le principe de transparence. Le montant du préjudice subi par la partie requérante démontre, entre autres, le caractère manifeste et sérieux de la violation.

Deuxièmement, la partie requérante affirme qu'elle a subi du fait du comportement de l'Agence européenne de reconstruction un préjudice financier en raison de

la perte de profit en raison de l'impossibilité de percevoir des revenus au terminal douanier de marchandises - ce préjudice s'élève à 56.838.141 euros

la perte de profit en raison de l'impossibilité de percevoir des revenus du magasin dans la zone du point de passage frontalier de Preševo - ce préjudice s'élève à 46.800.000 euros ;

la perte de revenu en raison de l'impossibilité de percevoir des loyers et autres recettes du centre commercial à proximité directe du point de passage frontalier de Preševo - ce préjudice s'élève à 42.681.600 euros.

Troisièmement, la partie requérante affirme que le préjudice qu'elle a subi est indubitablement la conséquence des activités de " reconstruction " dans la zone du point de passage frontalier de Preševo, conçu et mis en œuvre par l'Agence européenne de reconstruction.

La partie requérante soutient en outre que l'Agence européenne de reconstruction avait pleinement conscience du fait que la partie requérante était titulaire des droits susmentionnés dans la zone du point de passage frontalier de Preševo, de sorte qu'elle a porté atteinte aux droits de la partie requérante en connaissance de cause.

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