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Recours introduit le 17 décembre 2010 - Aitic Penteo/OHMI - Atos Worldline (PENTEO)

(Affaire T-585/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aitic Penteo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision rendue le 23 septembre 2010 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 774/2010-1 et faire droit à la demande de marque communautaire n° 5480561;

à titre subsidiaire, annuler la décision rendue le 23 septembre 2010 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 774/2010-1 et

condamner la défenderesse et l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale "PENTEO" pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 - demande de marque communautaire n° 5480561.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale "XENTEO" enregistrée au Benelux sous le n° 772120 pour des produits et services relevant des classes 9, 36, 37, 38 et 42; marque verbale "XENTEO" ayant fait l'objet de l'enregistrement international n° 863851 pour des produits et services relevant des classes 9, 36, 37, 38 et 42.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la requérante considère que la décision attaquée viole: (i) l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit toute discrimination et impose une égalité de traitement conformément au droit, (ii) l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a méconnu les droits antérieurs de la requérante, (iii) les articles 75 et 76 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a méconnu les faits et les éléments de preuve présentés par la requérante dans les délais impartis, et (iv) l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion.

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