Language of document : ECLI:EU:T:2013:568

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 septembre 2013

Affaire T‑113/13 P

Kris Van Neyghem

contre

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 – Rejet du recours en première instance – Obligation de motivation – Article 266 TFUE – Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Van Neyghem/Conseil (F‑77/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Kris Van Neyghem supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2, 45 et 90, § 2)

2.      Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Annulation d’une décision de non-promotion – Nouvel examen comparatif des mérites – Modalité d’exécution adéquate

(Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 45)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Éléments susceptibles d’être pris en considération

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4.      Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, 139, § 2, et 144)

5.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 17)

Référence à :

Cour : 13 avril 1978, Ganzini/Commission, 101/77, Rec. p. 915, point 10 ; 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225

2.      Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont l’acte a été annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé. La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue.

Ainsi, en procédant à un nouvel examen comparatif des mérites en prenant en compte les trois critères visés à l’article 45 du statut, aux fins de procéder à l’exécution d’un arrêt annulant la décision de ne pas promouvoir un fonctionnaire en raison d’irrégularités entachant l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’institution concernée a non seulement respecté les dispositions de l’article 266 TFUE, mais également les règles propres à la procédure de promotion telles que fixées par l’article 45 du statut.

(voir points 21 et 22)

Référence à :

Cour : 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C‑8/99 P, Rec. p. I‑6031, points 19 et 20, et la jurisprudence citée

3.      L’article 45 du statut dispose que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit prendre en considération, au cours de l’examen comparatif des mérites, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

À cet égard, l’administration dispose d’une certaine marge d’appréciation quant à l’importance qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, le libellé de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération.

L’autorité investie du pouvoir de nomination est, partant, amenée à déterminer, lors d’un examen comparatif des mérites, l’importance qu’elle accorde à chaque critère, ce qui implique qu’elle examine, à cette occasion, les trois critères prévus à l’article 45 du statut lesquels doivent faire l’objet d’une appréciation commune qui ne saurait être scindée.

(voir point 23)

Référence à :

Tribunal : 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 123

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 27)

Référence à :

Tribunal : 28 juin 2011, van Arum/Parlement, T‑454/09 P, point 79, et la jurisprudence citée

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 31)

Référence à :

Cour : 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec. p. I‑4809, point 31

Tribunal : 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 18