Language of document :

Recours introduit le 9 décembre 2008 - Huvis / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-536/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Huvis Corporation (Séoul, République de Corée) (représentants: J.- F. Bellis, F. Di Gianni et R. Antonini)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 893/2008 du Conseil du 10 septembre 2008 prorogeant les droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d'Arabie saoudite et de Corée à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l'article, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/961, dans la mesure où il n'abroge pas le droit antidumping, imposé à la partie requérante, à dater du 29 décembre 2006, date à laquelle les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan et de Malaisie ont été soumises à des droits antidumping provisoires que la Commission a décidé de ne pas percevoir en vertu de sa décision n° 2007/430/CE du 19 juin 20072;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, une société ayant son siège en Corée, vise par le présent recours à obtenir l'annulation partielle du règlement du Conseil n° 893/2008 dans la mesure où il n'abroge pas le droit antidumping à dater du 29 décembre 2006, sur les fibres discontinues de polyester (PSF) qu'elle produit et qui sont originaires de Corée. La partie requérante fait valoir que les PSF en provenance de Corée devraient bénéficier du même traitement que celui qui a été appliqué aux PSF originaires de Taïwan et de Malaisie en vertu de la décision de la Commission n° 2007/430/CE. Par conséquent, s'agissant des PSF originaires de Corée, le droit antidumping doit, selon la partie requérante, être abrogé à compter de cette même date.

La partie requérante soulève deux moyens à l'appui de ses conclusions.

Elle fait valoir qu'en ne prorogeant les mesures antidumping que sur les importations de PSF en provenance de Corée et non sur celles originaires de Malaisie et de Taïwan, les institutions communautaires ont violé le principe fondamental de non-discrimination. La partie requérante conteste les trois moyens invoqués par le Conseil pour justifier cette différence de traitement. Le fait que, en ce qui concerne les PSF originaires de Malaisie et de Taïwan, la plainte ait été retirée et que le Conseil n'ait formulé aucune conclusion définitive, ne peut, selon la requérante, justifier un traitement discriminatoire des PSF en provenance de Corée. La partie requérante conteste également que la différence entre le critère de l'intérêt communautaire appliqué aux PSF originaires de Malaisie et de Taïwan et celui appliqué aux PSF originaires de Corée puisse justifier un traitement discriminatoire de ces derniers. Elle fait valoir en outre que, contrairement aux conclusions du Conseil, le fait que les enquêtes concernant les PSF de Malaisie et de Taïwan, d'une part, et ceux de Corée, d'autre part, aient abouti à des conclusions différentes n'est pas non plus susceptible de justifier le traitement discriminatoire.

La partie requérante soutient également que la décision selon laquelle une abrogation des mesures antidumping sur les importations de PSF qu'elle produit et exporte ne serait pas justifiée au regard de l'intérêt communautaire, est entachée de contradictions fondamentales et d'incohérences.

____________

1 - JO L 247, p. 1.

2 - Décision de la Commission du 19 juin 2007 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (PSF) originaires de Malaisie et de Taïwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué (JO, L 160, p. 30).