Language of document : ECLI:EU:T:2010:65

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mars 2010 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-538/08,

REWE-Zentral AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes M. Kinkeldey et A. Bognár, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

KODI Diskontläden GmbH, établie à Oberhausen (Allemagne), représentée par Me J. Schmidt, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2008 (affaire R 744/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre KODI Diskontläden GmbH et REWE-Zentral AG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2009, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également demandé au Tribunal d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supportent leurs propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2010, l’intervenante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante et demandé au Tribunal d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supportent leurs propres dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2010, la partie défenderesse a confirmé le retrait de l’opposition par l’intervenante et informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : l’allemand.