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Recours introduit le 3 janvier 2012 - Olive Line International, SL/OHMI - Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(affaire T-4/12)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Olive Line International, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa (Florence), Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

faire droit au présent recours et déclarer contraire au règlement (CE) n°40/94 du Conseil, sur la marque communautaire (devenu le règlement n°207/2009) la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 21 septembre 2011, dans l'affaire R 1612/2010-2 par laquelle cette dernière a annulé la décision de la division d'opposition de l'OHMI du 20 juillet 2010, rendue dans la procédure d'opposition n°B 1344995, et a rejeté la demande d'enregistrement en tant que marque communautaire de l'enregistrement international n°938.133 pour une partie des produits demandés dans les classes 29 et 30 ;

condamner la partie défenderesse et, le cas échéant, la partie intervenante, aux dépens du présent recours et des phases administratives d'opposition et de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Olive Line International, SL.

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l'élément verbal " Maestro de Oliva " pour des produits des classes 29 et 30.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Carapelli Firenze SpA.

Marque ou signe invoqué: la marque nationale verbale " MAESTRO " pour des produits des classes 29 et 30.

Décision de la division d'opposition: rejette l'opposition.

Décision de la chambre de recours: fait droit au recours et rejette la demande pour une partie des produits demandés.

Moyens invoqués: la violation de l'article 15, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 207/2009, dans la mesure où l'usage que l'autre partie à la procédure fait de la marque entraîne une modification délibérée du concept original de marque que représente cette marque et, par conséquent, aboutit à une altération substantielle du caractère distinctif de la marque " MAESTRO ", et la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°207/2009, dans la mesure où il n'existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

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