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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof - Autriche) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Affaire C-664/15)1

(Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1 – Obligations de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et d’encourager la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la directive – Convention d’Aarhus – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement – Article 6 et article 9, paragraphes 3 et 4 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Projet susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux – Procédure administrative d’autorisation – Organisation de défense de l’environnement – Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure administrative – Possibilité d’invoquer des droits tirés de la directive 2000/60/CE – Forclusion de la qualité de partie à la procédure et du droit de recours en cas d’absence d’invocation desdits droits en temps utile au cours de la procédure administrative)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Dispositif

L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues par le droit national doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention approuvée par la décision 2005/370, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un droit procédural national qui exclut, dans une situation telle que celle en cause au principal, les organisations de défense de l’environnement du droit de participation, en tant que partie à la procédure, à une procédure d’autorisation visant à mettre en œuvre la directive 2000/60 et qui limite le droit de recours pour contester des décisions issues d’une telle procédure aux seules personnes ayant cette qualité.

Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, l’article 9, paragraphes 3 et 4, de ladite convention approuvée par la décision 2005/370, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une organisation de défense de l’environnement d’une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et, au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure.

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1 JO C 111 du 29.03.2016