Language of document : ECLI:EU:T:2014:887

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 octobre 2014

Affaire T‑26/14 P

Peter Schönberger

contre

Cour des comptes de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2011 – Taux multiplicateurs de référence – Contradictoire »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 novembre 2013, Schönberger/Cour des comptes (F‑14/12, RecFP, EU:F:2013:167), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 5 novembre 2013, Schönberger/Cour des comptes (F‑14/12), est annulé. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.

Sommaire

Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Respect dans le cadre d’une procédure juridictionnelle – Portée – Substitution des motifs sans débat contradictoire – Violation dudit principe

Le respect du principe du contradictoire implique que les parties à un procès aient été mises en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. Pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure.

Ainsi, quand un moyen est rejeté sur le fondement d’une interprétation de la disposition pertinente qui ne correspond pas à l’interpétation utilisée par l’administration pour motiver la décision litigieuse, le juge de l’Union ne procède pas seulement à une substitution de motifs, mais, en basant ce rejet sur des éléments de fait et de droit qui n’ont pas été débattus devant lui, il méconnaît le principe du contradictoire.

Dans ce contexte, il convient également d’examiner la question de savoir si le procédé adopté par le juge de l’Union peut être légitimé en soutenant que, même en l’absence de l’irrégularité en cause, la procédure ne pouvait aboutir à un résultat différent de sorte que le non-respect du principe du contradictoire n’aurait pas pu exercer d’influence sur le contenu de l’arrêt attaqué et n’aurait pas porté atteinte aux intérêts du requérant.

À cet égard, le Tribunal de la fonction publique est, en vertu de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, dans les litiges autres que ceux de caractère pécuniaire, compétent pour effectuer un contrôle de légalité d’un acte faisant grief. L’article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l’acte contesté est déclaré nul et non avenu. Le juge de l’Union ne peut donc, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué.

(voir points 23 à 26, 32 et 34)

Référence à :

Cour : arrêts du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C‑164/98 P, Rec, EU:C:2000:48, point 38 ; du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, point 141 ; du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Rec, EU:C:2009:804, points 39 à 41 et 52 et jurisprudence citée, et du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, EU:C:2013:118, point 85

Tribunal : arrêts du 16 décembre 2010, Conseil/Stols, T‑175/09 P, RecFP, EU:T:2010:534, point 22, et du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, RecFP, EU:T:2013:624, point 51 et jurisprudence citée