Language of document : ECLI:EU:T:2010:143

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 avril 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BILLY’S Products – Marques communautaires verbales antérieures BYLY et byly – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑514/08,

Laboratorios Byly, SA, établie à Barberà del Vallès (Espagne), représentée par Me L. Plaza Fernández-Villa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Vasileios Ginis, demeurant à Athènes (Grèce),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2008 (affaire R 469/2008‑2), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Byly, SA et M. Vasileios Ginis,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2009,

vu la décision du 7 mai 2009, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 28 janvier 2005, M. Vasileios Ginis a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pour blanchir, préparations pour lessiver (lessive de soude), préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser. Parfumerie, huiles essentielles, articles décoratifs, produits pour la coiffure, cosmétiques, dentifrices ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2005, du 26 septembre 2005.

5        Le 14 décembre 2005, la requérante, Laboratorios Byly, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques communautaires verbales antérieures BYLY, désignant des produits relevant de la classe 3, et byly, désignant des produits relevant des classes 3 et 5, ainsi que pour des services relevant de la classe 35. L’opposition concernait tous les produits désignés par les marques antérieures, lesquels relevaient particulièrement des produits de toilette.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 22 janvier 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 12 mars 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 [devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009], contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans sa totalité au motif que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’étaient pas réunies. En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a estimé, en substance, que celui-ci était formé de consommateurs moyens européens. En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits en cause, elle a considéré qu’ils étaient identiques, dans la mesure où les produits visés par la marque demandée seraient inclus dans la catégorie plus large des produits couverts par les marques antérieures. En troisième lieu, quant à la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, les différences entre les signes étaient significatives, mais qu’ils présentaient un certain degré de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures étaient des signes fantaisistes, alors que la marque demandée serait perçue comme désignant des produits fabriqués par une personne ou une société dénommée Billy. Les signes en conflit ne seraient donc pas similaires. En quatrième lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit seraient suffisamment significatives pour écarter tout risque de confusion, d’autant plus que le degré de similitude phonétique entre deux marques serait d’importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a écarté l’existence d’un risque de confusion. L’OHMI soutient que la chambre de recours a à bon droit constaté l’absence d’un tel risque.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 46].

17      L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 28 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 25 et 26].

18      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt Canon, précité, point 17).

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, non encore publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’aucun risque de confusion n’existait entre les marques antérieures byly et BYLY et la marque demandée BILLY’S Products.

 Sur le public pertinent

21      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO e.a. avec cadre), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

22      Dans la mesure où les produits en cause sont destinés à la consommation courante, la chambre de recours a retenu à juste titre que le public ciblé était le consommateur moyen européen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt monBeBé, précité, point 49).

 Sur la comparaison des produits

23      Ainsi que l’a retenu la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, les produits en cause sont identiques, étant donné que les produits visés par la marque demandée sont inclus dans la catégorie plus large des produits couverts par les marques antérieures. Ce constat n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. 4529, point 35).

25      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

 Sur l’identification de l’élément dominant

27      Comme la chambre de recours l’a estimé à bon droit au point 16 de la décision attaquée, l’élément « billy’s » de la marque demandée est dominant. Ce constat n’a pas été contesté par les parties.

28      En effet, d’une part, il convient de relever que l’élément « billy’s », écrit en grands caractères majuscules précède l’élément verbal « products », écrit en petits caractères minuscules, à l’exception de la première lettre, de sorte que les consommateurs y attacheront généralement plus d’importance. D’autre part, le terme « products » est pourvu d’un faible caractère distinctif étant donné sa nature descriptive. À cet égard, il convient de rappeler, que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 53]. En l’occurrence, ce terme est le pluriel du mot « product », qui signifie « produit ». Bien que le terme « products » est anglais, son sens est relativement facilement compris même par des consommateurs européens non anglophones, dans la mesure où des expressions similaires, issues du latin, existent dans d’autres langues officielles de l’Union. Ainsi, le terme « products » est traduit en allemand par « die Produkten », en français par « produits », et en italien par « prodotti ».

29      Par conséquent, le terme « products » doit être considéré en l’espèce comme négligeable au sens des arrêts OHMI/Shaker et Nestlé/OHMI, précités, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit peut, en principe, être effectuée sur la base de l’élément dominant de la marque demandée.

 Sur la comparaison des signes sur le plan visuel

30      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé que les marques antérieures et la marque demandée présentaient des différences considérables. En premier lieu, la marque demandée serait un signe figuratif de couleur, composé de deux mots, tandis que les marques antérieures seraient des marques verbales, composées d’un seul mot. En deuxième lieu, l’élément dominant de la marque demandée serait composé de six lettres et d’une apostrophe, alors que les marques antérieures ne comprendraient que quatre lettres. En troisième lieu, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit n’avaient en commun que trois lettres, à savoir les lettres « b », « l » et « y », et que, s’agissant de signes relativement courts, les consommateurs pourraient mieux appréhender les variations dans leur orthographe.

31      La requérante estime que les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel. À cet égard, elle soutient, tout d’abord, que quatre lettres figurant dans la marque demandée sont les mêmes que les lettres figurant dans les marques antérieures. Ensuite, ces lettres seraient placées dans le même ordre, à savoir, respectivement, les groupes de lettres « by » et « bi » au début des signes en conflit, et les groupes de lettres « ly » et « ly’s » à la fin de ceux-ci. Enfin, l’élément verbal de la marque demandée serait perçu comme étant la marque elle-même, et son élément figuratif serait perçu comme un élément décoratif.

32      L’OHMI souscrit à la motivation de la décision attaquée. De surcroît, l’OHMI considère qu’il existe des différences significatives entre les éléments verbaux des signes en conflit. Si la première syllabe de la marque demandée est constituée par le groupe de lettres « bi », celle des marques antérieures contient le groupe de lettres « by ». Or les consommateurs porteraient plus d’attention aux lettres initiales des marques. Ensuite, la marque demandée a, selon l’OHMI, en plus des lettres contenues dans les marques antérieures, une seconde lettre « l », une apostrophe et une lettre « s ».

33      Selon l’OHMI, la présence d’un second élément verbal dans la marque demandée, à savoir le terme « products », ne doit pas être totalement ignorée, bien que ce terme ne soit que peu distinctif. Enfin, l’OHMI souligne l’importance de la présentation graphique colorée de la marque demandée, tandis que les marques verbales antérieures n’en disposeraient d’aucune.

34      À cet égard, il convient de relever d’abord que les marques antérieures sont des marques verbales. Leur titulaire peut donc les utiliser sous des représentations graphiques différentes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 1995, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 47, et du 29 octobre 2009, Peek & Cloppenburg/OHMI – Redfil (Agile), T‑386/07, non publié au Recueil, point 27]. Par conséquent, les éléments figuratifs de la marque demandée, dont il est fait état au point 16 de la décision attaquée, n’ont, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit, qu’une importance secondaire, par rapport à l’élément verbal de la marque demandée. De plus, compte tenu du graphisme utilisé dans la marque demandée, il convient de relever que celui-ci constitue uniquement un élément décoratif, sans portée réelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil point 45 ).

35      La comparaison des signes en conflit peut donc être effectuée sur la seule base de l’élément verbal de la marque demandée, tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 47).

36      Dans cette optique, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a relevé à juste titre que les signes en conflit, qui n’ont que deux syllabes chacun, sont relativement courts, ce qui permet en général aux consommateurs de mieux appréhender les variations dans leurs orthographes [arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié au Recueil]. En outre, ainsi que l’OHMI l’a relevé à juste titre, les consommateurs portent plus d’attention aux lettres initiales des signes, qui sont en l’espèce le groupe de lettres « by » et le groupe de lettres « bi ».

37      En revanche, il convient de rappeler également que, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux de celui‑ci [voir arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée]. À cet égard, il est constant que toutes les lettres qui forment les marques antérieures se retrouvent dans la marque demandée. Les signes en conflit ont donc en commun la majorité des lettres les composant. L’attention du consommateur sera également directement attirée par la circonstance que les signes en conflit commencent par la même lettre « b » et que la racine « billy » de l’élément verbal dominant de la marque demandée et les marques antérieures se terminent par des lettres identiques, à savoir le groupe de lettres « ly ». Par ailleurs, la différence entre la lettre « l » et le groupe de lettres « ll » n’apparaît pas suffisamment significative. Il en va de même de l’élément « ‘s » attaché à la racine de l’élément verbal de la marque demandée.

38      Il peut en être déduit que le consommateur percevra les signes en conflit comme étant visuellement similaires, en dépit des différences énoncées au point 32 ci-dessus. En effet, la perception de ces différences par le consommateur moyen nécessite une comparaison détaillée des signes en conflit. Or, celui-ci est réputé n’avoir que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26).

39      Par ailleurs, le second élément verbal de la marque demandée, à savoir le terme « products », ne dispose pas d’un caractère distinctif suffisant pour être pris en compte par le consommateur, ainsi qu’il ressort des points 28 et 29 ci-dessus.

40      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a procédé à une analyse erronée de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel en concluant que ceux-ci présentaient des différences considérables, alors qu’il existe, à tout le moins, une similitude visuelle moyenne entre eux.

 Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

41      La chambre de recours a considéré qu’il existait une certaine similitude phonétique des signes en conflit. Pour arriver à cette conclusion, elle a, tout d’abord, relevé que leur prononciation différait dans les différentes langues de l’Union. Prenant en compte le fait que le terme « products » pourrait ne pas être lu, la chambre de recours a, ensuite, estimé que la prononciation en français des mots « billy’s » et « byly » serait similaire et qu’une telle similitude pourrait exister également dans d’autres langues de l’Union.

42      La requérante estime que, sur le plan phonétique, les signes en conflit sont identiques dans certaines langues de l’Union et similaires dans d’autres langues. À cet égard, il conviendrait de tenir compte de l’élément dominant de la marque demandée. Les signes en conflit seraient alors composés d’une combinaison de deux syllabes, dont les premières, à savoir respectivement « by » et « bi », seraient prononcées exactement de la même façon, et les secondes, c’est-à-dire « ly » et « lly’s », seraient prononcées de façon très similaire. Afin de soutenir son argumentation, la requérante a produit devant le Tribunal une déclaration d’un traducteur-interprète assermenté, selon laquelle les mots « byly » et « billy » auraient la même sonorité.

43      L’OHMI soutient que, au-delà des éléments de similitude identifiés par la chambre de recours dans la décision attaquée, il existe des différences phonétiques entre les signes en conflit. D’une part, le son final « s » n’existerait que dans la marque demandée. D’autre part, le fait que, en allemand, la lettre « y » se prononce comme la lettre « u » en français constituerait une autre différence entre les signes en conflit. De plus, dans plusieurs langues de l’Union, comme l’italien, la lettre « l » du terme « byly » et le groupe de lettres « ll » du terme « billy’s » se prononceraient différemment.

44      À titre liminaire, il convient de constater que la requérante s’est référée à une déclaration d’un traducteur‑interprète assermenté qu’elle a annexée à la requête. Néanmoins, ainsi qu’il ressort du dossier, cette pièce a été présentée pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, elle ne peut pas être prise en considération dans la mesure où le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 [devenu article 65 du règlement n° 207/2009], de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probatoire [arrêts du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II‑719, point 52 ; du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 52, et du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’un bonbon), T‑396/02, Rec. p. II‑3821, point 24].

45      En premier lieu, il y a lieu de relever que les marques antérieures et l’élément dominant de la marque demandée sont composés chacun de deux syllabes, et qu’ils ont le même rythme.

46      En second lieu, la chambre de recours a estimé à juste titre que les signes en conflit seraient prononcés différemment dans les diverses langues de l’Union. L’appréciation de l’existence de la similitude phonétique entre les signes en conflit sera donc différente en fonction de la langue de référence.

47      La similitude phonétique des signes en conflit ne sera que moyenne dans les langues dans lesquelles sont prononcés différemment les lettres « y » et « i », comme l’allemand, ou la lettre « l » et le groupe de lettres « ll », comme l’italien.

48      Cependant, la similitude entre les signes en conflit sera importante dans les langues, telles que l’anglais ou le français, dans lesquelles la lettre « y » et la lettre « i », d’une part, et la lettre « l » et le groupe de lettres « ll », d’autre part, se prononceront de la même manière.

49      En effet, le fait que les signes antérieurs et la racine « billy » de l’élément dominant du signe demandé se prononcent dans lesdites langues indistinctement permet déjà de conclure à un haut degré de similitude phonétique (voir, en ce sens, arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 49). De surcroît, l’existence d’une apostrophe et de la lettre « s » à la fin d’un mot peut passer presque inaperçue dans certaines langues, telles que le français, et ne compense pas l’importante similitude phonétique existant entre les marques antérieures et la racine « billy » de l’élément dominant de la marque demandée.

50      Par conséquent, prenant en considération, d’une part, le rythme et la sonorité des signes en conflit et, d’autre part, la similitude de leur prononciation dans plusieurs langues, il convient de conclure qu’il existe entre lesdits signes non pas une certaine similitude phonétique, comme l’a considéré la chambre de recours, mais une similitude phonétique importante, à tout le moins en ce qui concerne la langue française. La présence du mot « products » dans la marque demandée n’est pas de nature à modifier cette conclusion, étant donné qu’il n’est doté que d’un caractère distinctif faible.

 Sur la comparaison des signes sur le plan conceptuel

51      La chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Afin de parvenir à cette conclusion, elle a estimé que la marque demandée BILLY’S Products serait comprise par le public pertinent comme faisant référence à des produits d’une personne ou d’une société dénommée Billy et non au pluriel des termes constituant les marques antérieures. En effet, premièrement, l’apostrophe suivie de la lettre « s » représenterait le génitif en anglais, deuxièmement, le prénom Billy serait communément perçu comme un diminutif du prénom anglais William et, troisièmement, le terme « products » serait compris comme le pluriel du mot « produit », dont les traductions dans les autres langues de l’Union seraient très similaires. En revanche, les marques antérieures byly et BYLY seraient purement fantaisistes, sans signification quelconque dans aucune des langues de l’Union.

52      La requérante soutient, en substance, que, en espagnol, l’élément verbal « billy’s » de la marque demandée est le pluriel de l’élément « byly » constituant les marques antérieures. Il n’y aurait donc pas de différences conceptuelles entre elles.

53      L’OHMI considère qu’il ne viendra pas à l’esprit du public espagnol de penser que le terme « billy’s » est le pluriel du terme « byly », car, en espagnol, le pluriel n’impliquerait pas la transformation de la lettre « y » en la voyelle « i », et encore moins en une syllabe (en l’occurrence, la première) qui n’apparaîtrait pas modifiée par l’ajout de la lettre « s » ou du groupe de lettres « es » qui indiqueraient le pluriel. Le pluriel en espagnol n’impliquerait pas non plus l’ajout d’une lettre « l », comme dans le cas, selon la requérante, des termes « byly » et « billy’s ». Dans cette langue, l’union de deux lettres « l » donnerait lieu à une nouvelle lettre, connue comme la lettre « ll », clairement différenciée de la lettre « l », comme le prouverait l’absence de lien conceptuel entre des mots qui présentent des séquences de lettres identiques ne différant que par la lettre « l » ou le groupe de lettres « ll ». De plus, l’OHMI fait valoir que le public espagnol et le public européen savent que Bill ou Billy sont des prénoms anglais, puisqu’ils connaîtraient l’existence de l’ancien président des États-Unis Bill Clinton, de l’entrepreneur, Bill Gates ou d’un personnage historique, tel que Billy The Kid (en espagnol, Billy el Niño).

54      En premier lieu, ainsi que l’OHMI l’a soutenu à juste titre, et pour les mêmes motifs que ceux qu’il a invoqués, le mot « billy’s » n’est effectivement pas, dans la langue espagnole, le pluriel du mot « byly ».

55      En second lieu, les marques antérieures consistent en un signe verbal fantaisiste, n’ayant pas de signification conceptuelle. Il n’est donc pas possible de constater une similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Quant à l’expression anglaise « billy’s products », celle-ci pourrait être comprise comme désignant les produits d’une personne ou d’une société dénommée Billy. Le prénom Bill, qui est un diminutif du prénom anglais William, jouit dans l’Union d’une renommée, de sorte que, s’il est associé à une marque contenant le terme « products », qui est facilement compris dans différents États membres, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 28 ci-dessus, le public pertinent pourrait percevoir l’existence d’un certain lien entre les produits auxquels il est fait référence et une personne ou une société dénommée Billy. Cependant, malgré la circonstance que la connaissance de l’anglais est de plus en plus répandue dans l’Union, il ne saurait être valablement soutenu que le consommateur moyen saurait avec certitude, d’une part, que le terme « billy » est un diminutif du prénom Bill et, d’autre part, qu’un nom propre, tel que Billy, suivi d’une apostrophe et de la lettre « s », représente le génitif dans cette langue et que donc lesdits produits sont fabriqués par, ou appartiennent à, une personne ou une société dénommée Billy. De plus, le faible caractère distinctif du terme « products » affaiblit encore davantage la force évocatrice de la marque demandée, puisque les consommateurs ne le prendront, selon toute probabilité, pas en compte.

56      Par conséquent, s’il existe une certaine différence entre les signes en conflit, sur le plan conceptuel, elle doit uniquement être considérée comme faible, notamment pour les consommateurs non anglophones.

 Sur l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit

57      Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit présentent une similitude moyenne sur le plan visuel, une similitude importante sur le plan phonétique et une faible différence sur le plan conceptuel.

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit. Selon une jurisprudence également constante, une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [voir arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 80, et la jurisprudence citée].

59      Or, ainsi qu’il a déjà été jugé aux points 55 et 56 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce. La différence existant sur le plan conceptuel entre les signes en conflit n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à neutraliser les similitudes constatées.

60      Il en résulte que les signes en conflit doivent être considérés comme globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

61      Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 18 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

62      En l’espèce, d’une part, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques et, d’autre part, les signes en conflit sont globalement similaires. Cette circonstance permet de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, le consommateur moyen européen, confronté à un produit revêtant la marque demandée, étant susceptible d’attribuer à ce produit la même origine commerciale qu’un produit pourvu des marques antérieures.

63      Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que les produits en cause sont généralement vendus dans des supermarchés et des drogueries et achetés non pas au comptoir, mais en rayon, ce qui impliquerait que le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [voir arrêt du Tribunal du 23 novembre 2005, Soffass/OHMI – Sodipan (NICKY), T‑396/04, Rec. p. II‑4789, point 36, et la jurisprudence citée], ainsi que par la circonstance que les consommateurs sont, en général, plus attentifs lorsqu’il s’agit de se procurer des produits d’hygiène, comme ceux visés par les marques en conflit.

64      En effet, il a été jugé au point 40 ci-dessus que la chambre de recours a surestimé les différences sur le plan visuel entre les marques en conflit, puisqu’il existe entre elles, du moins, une similitude moyenne. Ensuite, comme il a déjà été rappelé, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. De plus, le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.

65      Le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, doit donc être accueilli.

66      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 septembre 2008 (affaire R 469/2008-2) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 avril 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.