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Recours introduit le 8 juillet 2013 –VECCO e.a./Commission

(Affaire T-360/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Allemagne) et 185 autres sociétés (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

constater que le règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1), est en partie illégal en ce qu’il repose sur une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’il viole l’article 58, paragraphe 2, du REACH, le principe de proportionnalité et les droits de la défense (dont le principe de bonne administration et d’excellence des conseils scientifiques);

annuler partiellement le règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission, dans la mesure où, dans son annexe, ligne 16, cinquième colonne, sous le titre «Utilisations (catégories d’usages) exemptées», il ne prévoit pas l’exemption suivante: «l’usage du trioxyde de chrome à des fins de production en solution aqueuse, respectant ainsi la valeur d’exposition maximale de 5µg/m3 (ou 0,005 mg/m3)», ou une terminologie similaire visant à exclure du champ d’application de l’acte attaqué l’«usage du trioxyde de chrome dans les procédés de galvanisation, de gravure, d’électro-polissage ou autres procédés et technologies de traitement de surface ainsi que de mélange», ou des termes employés en ce sens;

enjoindre à la partie défenderesse de modifier le règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission en vue de se conformer à l’arrêt du Tribunal et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Par leur premier moyen, les parties requérantes allèguent que le règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission est illégal en ce qu’il repose sur un certain nombre d’erreurs manifestes d’appréciation, et qu’il doit être annulé, dans la mesure où il ne prévoit pas de dispense d’autorisation s’agissant de l’usage du trioxyde de chrome dans l’industrie du chromage.

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que le règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission repose sur une appréciation sous-jacente du risque professionnel lié à l’utilisation du trioxyde de chrome dans l’industrie du chromage, qui est scientifiquement et juridiquement erronée.

Par leur troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que le règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission viole l’article 58, paragraphe 2, du REACH et le principe de proportionnalité.

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes allèguent qu’elles n’ont pas obtenu l’accès aux documents essentiels qui ont servi de base au règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission et que, partant, la partie défenderesse a violé les droits de la défense des parties requérantes ainsi que les principes de bonne administration et d’excellence des conseils scientifiques.