Language of document : ECLI:EU:T:2013:242

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 mai 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative IKFŁT KRAŚNIK – Marque communautaire figurative antérieure FŁT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑19/12,

Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A., établie à Kraśnik (Pologne), représentée par Me J. Sieklucki, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Impexmetal S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes W. Trybowski et K. Pyszków, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 octobre 2011 (affaire R 2475/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Impexmetal S.A. et Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A.,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2012,

vu la décision du 23 juin 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 septembre 2007, la requérante, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines et machines-outils ; coussinets à roulements et leurs éléments (billes, rouleaux du roulement) ; roulements rotules à rouleaux et roulements de grandes dimensions ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 16/2008, du 21 avril 2008.

5        Le 27 juin 2008, l’intervenante, Impexmetal S.A., a formé une opposition au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative antérieure suivante, enregistrée le 14 février 2005 sous le numéro 3415437,

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désignant certains produits relevant de la classe 7 et correspondant à la description suivante : « Coussinets à roulements (tels que roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles et roulements à tonneaux) ».

7        Par décision du 19 octobre 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

8        Le 15 décembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 27 octobre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours et a entériné l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré que la liste des produits visés par la marque antérieure comprenait les coussinets à roulements qui relevaient d’une notion générique englobant, notamment, les autres produits mentionnés dans cette liste, à savoir les roulements à billes, les roulements à rouleaux, les roulements à aiguilles et les roulements à tonneaux ainsi que les roulements rotules à rouleaux couverts par la marque demandée. Dès lors, les produits précités seraient identiques aux produits désignés « coussinets à roulements et leurs éléments (billes, rouleaux du roulement) ; roulements rotules à rouleaux et roulements de grandes dimensions », tels que visés par la marque demandée. En outre, dans la mesure où l’expression « leurs éléments » se rapportait à des composants, il existerait à tout le moins, en raison du caractère complémentaire de ces produits avec divers roulements, un degré élevé de similitude. Enfin, selon la chambre de recours, dans les produits désignés « machines et machines-outils », étaient souvent également intégrés divers roulements, de sorte que ces produits présentaient une similitude avec ceux visés par la marque antérieure, mais qu’il n’existait pas, comme la division d’opposition l’avait affirmé, d’identité entre eux (points 14 à 16 de la décision attaquée).

11      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé que les produits concernés s’adressaient à des spécialistes du domaine de la technologie mécanique ainsi qu’à des bricoleurs de loisir ayant des connaissances techniques, dont le niveau d’attention était, en général, assez élevé. La marque antérieure étant une marque communautaire, il conviendrait de se référer au consommateur européen (points 17 et 18 de la décision attaquée).

12      Dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a, notamment, jugé improbable que le consommateur perçoive le premier élément du signe constituant la marque demandée comme IKFŁT, étant donné qu’il séparerait plutôt les éléments évidents, à savoir l’élément « ik » et l’élément « fłt », ce dernier élément gardant une position autonome, et dont la police de caractères donnait une impression de modernité. Or, le signe FŁT constituant la marque antérieure consisterait en une combinaison de lettres de couleur rouge écrite dans une police de caractères particulière qui ne saurait être considérée comme moderne. À cet égard, la chambre de recours a ajouté que la lettre majuscule « Ł » était susceptible d’être considérée comme originale ou singulière par des consommateurs dont la langue ne connaissait pas cette lettre (points 20 à 22 de la décision attaquée).

13      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté que le signe constituant la marque demandée ne présentait pas de signification claire, seul l’élément verbal « kraśnik » pouvant être considéré, par les consommateurs polonais, comme une indication de la ville du même nom dans laquelle la requérante a établi son siège social. Elle a également relevé que, en revanche, le signe FŁT constituant la marque antérieure n’avait aucune signification et n’était pas une abréviation connue par elle. Il en résulterait l’impossibilité d’effectuer une comparaison conceptuelle (point 23 de la décision attaquée).

14      Dans le cadre d’une comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a constaté que, même si la combinaison de lettres « fłt » se retrouvait dans les deux signes, les différences résultant des éléments supplémentaires figurant dans le signe constituant la marque demandée neutralisaient les similitudes de sorte qu’il convenait de reconnaître une similitude visuelle seulement réduite (point 24 de la décision attaquée).

15      S’agissant de l’aspect phonétique, la chambre de recours a relevé que, indépendamment de la langue du consommateur et compte tenu de la structure du signe constituant la marque demandée, seule la combinaison de lettres « ikfłt » était susceptible d’être prononcée à voix haute. En raison de leur couleur différente, le consommateur serait amené à accentuer sa prononciation des éléments « ik » et « fłt » de manière autonome plutôt que de les relier au sein d’une combinaison de lettres (imprononçable). Il en irait de même au cas où le consommateur identifierait la combinaison de lettres « kfłt » au sein du signe. Dès lors que le signe constituant la marque antérieure fait partie intégrante du signe constituant la marque demandée, lesdits signes seraient similaires du point de vue phonétique. À cet égard, il y aurait lieu conclure que la lettre « ł » serait prononcée « el » par des personnes dont la langue ne connaît pas cette lettre et que l’éventuelle accentuation de ladite lettre lors de la prononciation des signes en conflit serait neutre, puisqu’elle concerne ces signes de la même manière. Dès lors, selon la chambre de recours, il existait une similitude entre lesdits signes qui était encore plus importante dans les territoires dans lesquels la lettre majuscule « Ł » n’était pas répandue (points 25 à 27 de la décision attaquée).

16      S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a rappelé, d’abord, que, en tant que marque communautaire, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque antérieure était protégée de façon identique dans tous les États membres et donc opposable à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à sa protection, fût-ce par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union. Ensuite, elle a indiqué que, même si les consommateurs faisaient preuve d’une attention légèrement accrue concernant les produits concernés, la différence entre les marques en conflit n’était, en raison de l’identité ou de la similitude entre lesdits produits ainsi que de la similitude entre les signes desdites marques, pas suffisante pour pouvoir exclure tout risque de confusion. À cet égard, il conviendrait de tenir compte du fait que le consommateur n’aurait que rarement la possibilité de percevoir les deux marques l’une à côté de l’autre, mais devrait se fier à l’image incomplète qu’il en aurait gardée en mémoire. Ainsi, il serait amené à croire que les signes desdites marques proviendraient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, la marque demandée étant une ligne de produits ou la marque modernisée de l’entreprise (points 28 à 31 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui est subdivisé en plusieurs branches.

20      Premièrement, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en reconnaissant une similitude entre les produits « machines et machines-outils » couverts par la marque demandée, d’une part, et les produits « roulements » couverts par la marque antérieure, d’autre part. Deuxièmement, et surtout, la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de la similitude des signes en conflit, les différences entre lesdits signes, considérés dans leur ensemble, excluant tout risque de confusion du point de vue du consommateur professionnel moyen pour l’ensemble des produits concernés. Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû se prononcer sur ses arguments selon lesquels la combinaison de lettres « fłt » désignerait pour partie son nom très ancien et serait son « signe distinctif historique légitime ». Quatrièmement, la chambre de recours aurait omis de tenir compte de la coexistence prolongée et pacifique des marques en conflit faisant, en l’espèce, obstacle à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      En premier lieu, s’agissant de l’erreur d’appréciation de la similitude des produits « machines et machines-outils » et « roulements », la requérante soutient, en substance, qu’une similitude entre produits ne saurait être valablement constatée en s’appuyant sur le seul fait qu’un produit peut faire partie ou constituer un composant d’un autre produit. Une telle approche reviendrait à reconnaître systématiquement la similitude de produits qui sont manifestement différents au regard du circuit économique ordinaire.

22      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la requérante avance essentiellement que la chambre de recours a méconnu l’importance de grandes dissemblances entre lesdits signes qui créent une impression globale divergente. Ainsi, l’élément composé de la lettre majuscule « K », élargie du côté gauche, de couleur noire, avec une bille à l’intérieur tachetée de blanc, figurerait seulement dans le signe KFŁT KRAŚNIK. Cet élément graphique caractéristique, placé au début dudit signe aurait un impact très prononcé sur la perception du consommateur moyen et jouerait donc un rôle essentiel dans la marque demandée, en la différenciant de manière importante, sur les plans visuel et phonétique, de la marque antérieure. En outre, l’élément « kraśnik » ne figurerait que dans la marque demandée en y couvrant environ un tiers de la surface totale, ce qui renforcerait sensiblement la dissemblance des marques en conflit. Enfin, les marques en conflit comporteraient différentes polices de caractères, et leurs coloris seraient sensiblement différents, ce que la chambre de recours semble avoir reconnu.

23      En troisième lieu, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir omis de tenir compte de ce que la combinaison de lettres « fłt » représente pour partie sa raison sociale, laquelle est utilisée de longue date, et donc « son signe distinctif historique légitime ». Elle soutient avoir effectivement utilisé cette combinaison de lettres en tant que signe distinctif, de manière intense et constante, longtemps avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque antérieure.

24      En quatrième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas apprécié la coexistence prolongée et pacifique, sur le marché des roulements, des marques en conflit, tant en Pologne que dans d’autres États membres. Cette coexistence aurait son origine, notamment, dans une longue collaboration entre la requérante et l’intervenante sur ledit marché.

25      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du moyen unique de la requérante et, partant, du recours dans sa totalité.

26      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence qui y est citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42].

29      L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dépend de nombreux facteurs et doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45, et arrêt easyHotel, point 28 supra, point 41).

30      En l’espèce, la requérante conteste que les marques en conflit présentent un risque de confusion.

31      À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne remettent pas en cause le constat exposé aux points 17 et 18 de la décision attaquée, selon lequel, aux fins de l’examen du risque de confusion dans le cas d’espèce, il y a lieu de se référer à la perception du consommateur européen, spécialiste du domaine de la technologie mécanique et/ou bricoleur de loisir ayant des connaissances techniques, dont le niveau d’attention est, en général, assez élevé. Cette appréciation n’étant pas entachée d’erreur, il convient de l’entériner.

32      S’agissant de la première branche du moyen unique, tirée d’une erreur d’appréciation quant à la similitude des produits « machines et machines-outils » et « roulements », il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les marques en conflit visent des produits largement identiques, ou du moins hautement similaires en raison de leur complémentarité, dans la mesure où la marque demandée couvre des « coussinets à roulements et leurs éléments (billes, rouleaux du roulement) » ainsi que des « roulements rotules à rouleaux et roulements de grandes dimensions », d’une part, et où la marque antérieure couvre des « coussinets à roulements (tels que roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles et roulements à tonneaux) », d’autre part (points 14 et 15 de la décision attaquée). En effet, cette appréciation est dépourvue d’erreur et doit être entérinée.

33      La requérante se limite à contester l’affirmation exposée au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle, dans les produits désignés « machines et machines-outils », sont souvent également intégrés divers roulements, de sorte que ces produits présentent une similitude avec ceux couverts par la marque antérieure.

34      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011, Bayerische Asphaltmischwerke/OHMI – Koninklijke BAM Groep (bam), T‑426/09, non publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence qui y est citée]. La jurisprudence a encore précisé, d’une part, que le simple fait qu’un produit soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 61]. D’autre part, il a été jugé que la circonstance que les produits concernés sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 50].

35      À cet égard, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours ne s’est pas bornée à déduire la similitude entre les « machines et machines-outils » et les « roulements » du seul fait que ces derniers constituaient des composants des premières. En effet, ainsi que le font valoir l’OHMI et l’intervenante, les affirmations, certes succinctes, exposées aux points 15 et 16 de la décision attaquée doivent être comprises en ce sens que les roulements constituent généralement un composant essentiel et indispensable dans lesdites machines et/ou machines-outils assurant leur bon fonctionnement, de sorte que ces produits sont étroitement liés, présentent un caractère complémentaire et s’adressent au même cercle d’acheteurs et/ou d’utilisateurs. Cette circonstance entraîne, de surcroît, que ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes canaux de distribution et points de vente, ce qui facilite la perception par le public pertinent des liens étroits et de la complémentarité fonctionnelle existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Compte tenu de cette complémentarité dans leur utilisation et leur commercialisation, la chambre de recours pouvait donc valablement constater qu’il existait une certaine similitude entre les produits concernés.

36      Dans la mesure où la requérante invoque une pratique décisionnelle contraire à cet égard, il suffit de constater que l’OHMI est appelé à décider chaque cas d’espèce selon ses propres mérites et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48 ; du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, non publié au Recueil, point 91, et ordonnance de la Cour du 3 octobre 2012, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI et Sotelo Ares, C‑649/11 P, non publiée au Recueil, point 59). En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’OHMI [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié au Recueil, point 48].

37      Par conséquent, la première branche tirée d’une erreur d’appréciation de la similitude des produits concernés doit être rejetée comme non fondée.

38      S’agissant de la deuxième branche du moyen unique, tirée d’une erreur d’appréciation de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que la requérante conteste, surtout, les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit dans l’esprit du consommateur spécialisé, doté d’un degré d’attention élevé.

39      Premièrement, le signe constituant la marque demandée se distinguerait nettement du signe constituant la marque antérieure grâce à l’élément composé de la lettre majuscule « K », qui serait mis en relief graphiquement et placé au début du premier signe. Deuxièmement, cette dissemblance serait accentuée par l’élément « kraśnik », qui couvrirait environ un tiers de la surface totale du premier signe, le rendrait sensiblement plus long et le ferait apparaître, à la différence du second signe, en deux lignes superposées. Troisièmement, le seul fait que les signes en conflit contiennent concomitamment les lettres majuscules « F », « Ł » et « T » ne serait pas déterminant, puisque, dans le premier signe, il ne s’agirait que de trois sur un total de onze lettres, non placées au début dudit signe. Quatrièmement, il serait arbitraire de considérer que, en raison des couleurs, le public pertinent séparerait spontanément les éléments « ik »et « fłt » figurant dans la partie supérieure du premier signe, au lieu de lire ou de prononcer ledit signe « kfłt » « ikfłt », voire « kfłt kraśnik » ou « ikfłt kraśnik ». Cinquièmement, la requérante conteste que le public ne maîtrisant pas le polonais perçoive la lettre majuscule « Ł » comme originale, voire rare.

40      En ce qui concerne les comparaisons visuelle et phonétique des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a, d’abord, considéré, en substance, d’une part, qu’il était improbable que le public pertinent perçoive le premier élément du signe constituant la marque demandée comme étant l’élément « ikfłt », et que ledit public séparerait plutôt les éléments évidents, à savoir les éléments « ik » et « fłt », dont le dernier occupe une position autonome, et, d’autre part, que le consommateur ne maîtrisant pas le polonais considérerait la lettre majuscule « Ł » comme originale ou singulière (points 20 à 22 de la décision attaquée). Ensuite, s’agissant de la comparaison visuelle, elle a reconnu que, même si les signes en conflit contenaient la combinaison de lettres « fłt », les différences résultant des autres éléments figurant dans le signe constituant la marque demandée neutralisaient ces similitudes et qu’il convenait de reconnaître une similitude visuelle seulement réduite entre lesdits signes (point 24 de la décision attaquée). Enfin, s’agissant de la comparaison phonétique, elle a essentiellement relevé que seule la combinaison de lettres « ikfłt » était susceptible d’être prononcée à voix haute et que, en raison de leur couleur différente, le consommateur serait amené à accentuer les éléments « ik » et « fłt » de manière autonome plutôt que de les relier au sein d’une combinaison de lettres imprononçable. Il en irait de même dans l’hypothèse où le consommateur identifierait la combinaison de lettres « « kfłt » dans le signe constituant la marque demandée. La chambre de recours en a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique, indépendamment de la façon dont le public pertinent prononcerait la lettre « ł » (points 25 à 27 de la décision attaquée).

41      S’agissant de la comparaison visuelle, force est de constater que, pour les raisons invoquées par la requérante, la chambre de recours n’a reconnu qu’une similitude réduite des signes en conflit, essentiellement au motif que la similitude résultant de la combinaison de lettres « fłt » était largement neutralisée par les différences créées par les autres éléments du signe constituant la marque demandée.

42      Contrairement à ce qu’avance la requérante, cette appréciation est dépourvue d’erreur dans la mesure où les signes en conflit présentent des similitudes visuelles non négligeables.

43      D’une part, ainsi que le font valoir également l’OHMI et l’intervenante, la combinaison de lettres « fłt » apparaît dans un ordre identique et graphiquement similaire, à savoir en couleur rouge et en majuscules, certes avec une police de caractères quelque peu divergente, mais qui ne s’impose pas, dans les deux signes. Cette similitude est soulignée par le fait que, dans la partie supérieure du signe constituant la marque demandée, cette combinaison de lettres saute aux yeux du public pertinent en dépit du fait qu’elle est précédée d’une lettre majuscule stylisée « K » contenant une bille noire. En effet, ladite lettre majuscule, en couleur grisâtre, s’efface devant la combinaison de lettres « fłt », qui est présentée en couleur rouge intense lui attribuant un caractère distinctif très fort, de sorte que, sur le plan visuel, cette combinaison occupe une position autonome dans le signe constituant la marque demandée. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel le consommateur, même s’il fait preuve d’un degré d’attention plus élevé, attacherait une plus grande importance, voire un rôle essentiel au début du signe.

44      D’autre part, doit également être rejeté l’argument de la requérante suivant lequel l’élément « kraśnik » figurant dans la partie inférieure du signe constituant la marque demandée est de nature à écarter cette similitude des signes en conflit. Quoique cet élément soit en couleur rouge intense comme l’élément « fłt » et soit également présenté en majuscules avec la même police de caractères, ses lettres sont nettement plus petites que celles de l’élément « fłt », de sorte que même le consommateur très attentif leur accordera une importance moindre par rapport à celles de l’élément distinctif « fłt », dont la taille correspond au double environ de celle des lettres de l’élément « kraśnik » et qui revêt donc un caractère visuellement dominant dans l’ensemble du signe constituant la marque demandée. De même, dans ces circonstances, dans l’esprit dudit consommateur, le fait que le signe constituant la marque demandée comporte deux lignes superposées et est composé de onze lettres, alors que le signe constituant la marque antérieure n’en dispose que de trois, n’est pas susceptible de neutraliser leur similitude reposant sur le fait que l’élément distinctif et visuellement dominant « fłt » figurant dans le signe constituant la marque demandée coïncide avec le signe constituant la marque antérieure, qui est également en couleur rouge. Enfin, dans ce contexte, le fait que les deux signes contiennent la lettre majuscule « Ł » est neutre sur le plan visuel.

45      S’agissant de la comparaison phonétique, la requérante conteste l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit au motif que le public pertinent serait amené à prononcer la marque demandée « kfłt kraśnik » ou « ikfłt kraśnik ». En outre, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que ce public pertinent procéderait à une prononciation séparée des éléments « k » ou « ik »et « fłt ».

46      Ces arguments ne sauraient toutefois être accueillis.

47      À cet égard, il convient de rappeler, d’abord, que, même dans le cadre de l’appréciation de l’aspect phonétique d’une marque, il convient de tenir compte de l’interdépendance de ses aspects visuels et phonétiques. Dans le cas d’une marque complexe comprenant des éléments verbaux, ces derniers peuvent, en fonction de leurs particularités graphiques, avoir un impact visuel plus ou moins accentué. Ainsi, dans le cas où une telle marque se compose de plusieurs éléments verbaux, il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient susceptibles, par exemple à cause de leur taille, de leur couleur ou de leur position, d’attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant désigner oralement la marque, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres. L’impression visuelle induite par les particularités graphiques des éléments verbaux d’un signe complexe est donc susceptible d’influencer la perception phonétique du signe [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Aldi Einkauf/OHMI – Illinois Tools Works (TOP CRAFT), T‑374/08, non publié au Recueil, point 56].

48      Ensuite, en l’espèce, compte tenu du caractère distinctif, autonome et dominant de l’élément « fłt » dans le signe constituant la marque demandée, mis en relief en particulier par sa couleur rouge intense, la chambre de recours pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le public pertinent sera amené à lire et à prononcer les éléments « k »et « fłt » séparément, en mettant l’accent sur ce dernier élément, au lieu de les prononcer ensemble , ce qui serait en outre plus difficile. Or, comme l’a considéré la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, la prononciation de la combinaison de lettres « fłt » est identique pour la grande majorité des consommateurs européens, indépendamment de leurs capacités linguistiques, soit parce qu’ils prononcent majoritairement « el » la lettre « ł », soit parce que ceux maîtrisant le polonais prononcent ladite lettre « oue » ou « eou ».

49      Pour ces mêmes raisons, la requérante ne saurait valablement soutenir que ces consommateurs seraient généralement incités à prononcer le signe constituant la marque demandée « kfłt kraśnik » ou « ikfłt kraśnik ». Ainsi que le font valoir l’OHMI et l’intervenante, à tout le moins le consommateur polonais doté d’un degré d’attention élevé, qui constitue une partie non négligeable du public pertinent, reconnaîtra dans l’élément « kraśnik » une désignation géographique, à savoir le nom d’une ville située en Pologne, ayant donc un caractère descriptif et faiblement distinctif et qui attirera son attention dans une moindre mesure que l’élément très distinctif et dominant « fłt ». Dans ces circonstances, la chambre de recours pouvait considérer à bon droit que, dans le cadre du signe constituant la marque demandée, seule la combinaison de lettres « ikfłt », voire la combinaison de lettres « fłt » était susceptible d’être prononcée à voix haute (point 25 de la décision attaquée).

50      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit (point 25 in fine de la décision attaquée).

51      S’agissant de la comparaison conceptuelle, il suffit de relever que la requérante ne remet pas en cause le constat exposé au point 23 de la décision attaquée selon lequel, même si le consommateur polonais est susceptible de connaître la signification de l’élément « kraśnik », les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, ne possèdent aucune signification concrète, de sorte qu’il n’est pas possible de les comparer sur le plan conceptuel. Dans ce contexte, la requérante ne fait pas non plus valoir que le public pertinent aurait dû reconnaître dans la combinaison de lettres « fłt » l’acronyme de sa société, ce qui n’est d’ailleurs ni plausible ni étayé.

52      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante, tels qu’exposés au point 39 ci-dessus, comme non fondés et de considérer que, en l’espèce, la chambre de recours était en droit de conclure à l’existence de similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit.

53      Dans la mesure où ces arguments de la requérante doivent être compris comme visant à remettre en cause également l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler qu’une marque complexe ne peut être considérée comme ayant des similitudes avec une autre marque, identique à un des composants de la marque complexe ou ayant des similitudes avec celui-ci, que si cet élément constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il convient de préciser que cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, points 33 et 34].

54      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours pouvait légalement conclure, en substance, que, compte tenu de l’identité et/ou la similitude entre les produits concernés ainsi que des similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit, fondées essentiellement sur le caractère très similaire de la combinaison de lettres « fłt » qui figure dans chacune des marques en conflit et constitue l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, les différences entre elles n’étaient pas suffisantes pour pouvoir exclure tout risque de confusion (point 30 de la décision attaquée). Partant, la chambre de recours pouvait également considérer à bon droit que le public pertinent, même doté d’une attention plus élevée, était amené à croire que les signes desdites marques provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, la marque demandée étant une ligne de produits ou la marque modernisée de cette entreprise ou de ces entreprises (point 31 de la décision attaquée). En tout état de cause, hormis sa contestation des considérations de la chambre de recours portant sur les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit, la requérante n’avance aucun argument spécifique visant à contester le bien-fondé de son appréciation globale du risque de confusion, y compris de l’interdépendance des différents éléments, tant dominants que négligeables, desdits signes dans leur impression d’ensemble.

55      Par conséquent, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée dans sa totalité.

56      S’agissant de la troisième branche du moyen unique, par laquelle la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir omis de se prononcer sur son argument selon lequel la combinaison de lettres « fłt » désignerait pour partie son nom très ancien et serait son « signe distinctif historique légitime », il suffit de constater que cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’application, au cas d’espèce, par la chambre de recours de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de sorte qu’il doit être rejeté comme inopérant.

57      S’agissant de la quatrième branche du moyen unique, par laquelle la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir omis de tenir compte de la coexistence prolongée et pacifique des marques en conflit, il y a lieu de rappeler que, certes, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que la marque antérieure dont il se prévaut et la marque demandée soient identiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89, point 68, et du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, non publié au Recueil, point 57].

58      Dès lors, afin d’établir le bien-fondé de son allégation, la requérante aurait dû prouver non seulement qu’elle disposait d’une marque antérieure, qui aurait été susceptible de coexister avec la marque antérieure fondant l’opposition en l’espèce, mais aussi que la marque antérieure dont elle se prévaut est identique à la marque demandée. Toutefois, force est de relever que, même à considérer que la requérante soit titulaire d’une marque antérieure nationale, ce qu’elle n’a pas fait valoir dans la requête, elle est restée manifestement en défaut de démontrer, d’une part, que la prétendue coexistence desdites marques reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre elles et, d’autre part, que ladite marque antérieure était identique à la marque demandée. Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas explicitement rejeté son argument tiré de la prétendue coexistence des marques en conflit.

59      Dès lors, il y a lieu de rejeter également la quatrième branche du moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. est condamnée aux dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2013.

Signatures



* Langue de procédure : le polonais.