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Recours introduit le 29 décembre 2010 - République hellénique / Commission

(affaire T-588/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, E. Leftheriotou et X. Βasakou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante invite le Tribunal à:

accueillir le recours;

annuler la décision de la Commission du 4 novembre 2010 "écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section 'Garantie', du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)", pour la partie relative aux corrections financières à charge de la République hellénique;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête, la République hellénique demande l'annulation de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, "écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section 'Garantie', du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)", notifiée sous le numéro C(2010) 7555 et publiée au Journal Officiel de l'UE sous le numéro L 288 du 5 novembre 2010, page 24 (JO L 288, p. 24), pour la partie relative aux corrections financières à charge de la République hellénique dans les secteurs a) des primes directes- terres arables, b) du tabac, c) de la conditionnalité, d) des raisins secs, e) des îles de la mer Égée, et f) des primes animales.

En ce qui concerne la correction apportée aux primes directes - terres arables, la requérante fait valoir, en premier lieu, l'absence de base juridique valable pour appliquer les anciennes lignes directrices à la nouvelle politique agricole commune (PAC) et au nouveau régime de paiement unique, ainsi que l'absence de définition, au sein de ce nouveau régime, des contrôles clés et secondaires, de manière à pouvoir appliquer les pourcentages forfaitaires de correction.

En deuxième lieu, la requérante souligne que l'application des anciennes lignes directrices à la nouvelle PAC enfreint en substance le principe de proportionnalité.

En troisième lieu, la requérante fait valoir que l'imposition de la correction, en l'occurrence d'un montant trois fois plus élevé, viole le principe de la confiance légitime, puisque, en raison de décisions judiciaires, il n'a pas été possible de procéder au renouvellement et à l'achèvement du système d'identification des parcelles agricoles-système d'information géographique (SIPA-SIG) et la Grèce et l'UE ont convenu d'un plan d'action pour l'achèvement du SIPA-SIG, lequel a été respecté à la lettre.

En quatrième lieu, la requérante soutient que a) les faits ont fait l'objet d'une appréciation mauvaise et erronée (en ce qui concerne la réalisation prétendument tardive et la mauvaise qualité des contrôles sur place) et b) qu'il ressort de la comparaison des données du SIPA-SIG utilisée pour l'année de demande 2006 avec celles du SIPA-SIG complet et fiable de 2009, comme la Commission a pu le vérifier par un contrôle sur place, que les différences et les défaillances sont minimes et ne dépassent pas 2, 5%.

En ce qui concerne la correction apportée au secteur du tabac, la requérante fait valoir, en premier lieu, l'interprétation et application erronées de l'article 31 du règlement (CE) n° 1290/20051, car les griefs invoqués par l'UE n'ont crée aucun risque pour le FEOGA.

En deuxième lieu, la requérante souligne que les conditions d'octroi de la prime ont été définies limitativement et exclusivement à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2075/922 et, par conséquent, la Commission a imposé illégalement à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/19983, comme condition supplémentaire pour l'octroi de la prime, que le tabac soit livré à l'entreprise de première transformation au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de la récolte (livraisons tardives de tabac).

En troisième lieu, la requérante attire l'attention sur le fait que la disposition visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/1998 de la Commission viole le principe de proportionnalité, compte tenu du fait qu'un retard de quelques jours dans la livraison du tabac, non imputable aux producteurs de tabac, mais aux industriels - acheteurs de tabac, prive les producteurs de la totalité de leurs revenus annuels, sans que n'intervienne l'échelonnement/réduction obligatoire de la prime, et viole également l'article 39, paragraphe 1, sous b), du TFUE, ainsi que l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2075/92.

En quatrième lieu, la requérante soutient qu'il n'est pas légal que les producteurs soient privés de la prime en raison d'un retard de quelques jours dans la livraison du tabac et ce d'autant plus que l'entreprise a invoqué l'existence de circonstances exceptionnelles qui ne lui ont pas permis de fournir à temps les lettres de garantie et de participer aux livraisons de tabac.

En cinquième lieu, la requérante souligne que c'est à tort que la Commission a estimé que la cession des contrats de culture n'était pas autorisée par le règlement (CEE) n° 2075/92 et le règlement (CE) n° 2848/98.

En sixième lieu, la requérante fait valoir a) l'appréciation et application erronées des articles 5 et 6, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne l'agrément des trois entreprises de première transformation ne possédant pas leurs propres équipements (entreprises non admissibles) et b) que la Commission n'a pas particulièrement pris en compte les données du Centre de Traitement du Tabac de Grèce Centrale, A.T.P.L.

En ce qui concerne la conditionnalité, la requérante invoque, en premier lieu, l'absence de base juridique valable pour imposer une correction dans ce secteur.

En deuxième lieu, la requérante souligne que l'application rétroactive de ce qui est énoncé dans le document AGRI 64043 du 9 juin 2006 à l'année de contrôle 2005 est inacceptable.

En troisième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'obligation de coopération imposée par le traité, puisque l'année 2005 correspondait à la première année d'application du nouveau régime, et qu'elle s'est directement et pleinement conformée aux recommandations de l'UE, de sorte que, sur la base également du principe général d'équité, des corrections de l'ordre de 10% dans un nouveau secteur d'obligations ne soient pas justifiées.

En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur dans son appréciation des faits en ce qui concerne l'ensemble des six points invoqués par l'Union européenne.

Concernant les raisins secs, la requérante fait valoir, en premier lieu, que les corrections illégales et injustifiées reposent sur une erreur de fait ainsi que sur une appréciation erronée des éléments factuels et des dispositions visées à l'article 3, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 1621/19994.

En deuxième lieu, la requérante souligne que la multiplication par cinq, de 2% à 10%, de la correction appliquée au raisin sec entre la période 2002-2003 et la période 2003-2004 et le fait que cette correction ait plus que doublé passant de 10 à 25% entre les périodes 2003-2004, 2004-2005 et la période suivante 2005-2006 résulte d'une application erronée des lignes directrices sur les corrections forfaitaires et d'une mauvaise appréciation des faits. Elle constitue en outre une violation manifeste du principe de proportionnalité et excède les pouvoirs de l'Union européenne.

En troisième lieu, la requérante soutient que a) la multiplication par cinq de la correction appliquée aux raisins secs de Corinthe qui est passée de 5% pour la période 2004-2005 à 25% pour la période 2005-2006 constitue une interprétation et application erronées des lignes directrices sur les corrections forfaitaires, une violation manifeste du principe de proportionnalité et excède les pouvoirs de l'Union européenne en ce qui concerne l'imposition de la correction, et que b) l'imputation de l'ordre de 5% pour la période 2004-2005, période au cours de laquelle aucune aide n'a été octroyée pour les parcelles viticoles n'ayant pas atteint le rendement minimal, est arbitraire et injustifiée.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir l'appréciation erronée des faits en ce qui concerne les prétendues carences du casier viticole, l'identification et le mesurage des parcelles viticoles.

En cinquième lieu, la requérante met en exergue l'appréciation erronée des faits en ce qui concerne les prétendues faiblesses des exigences en matière de gestion et de contrôle de la mesure.

En ce qui concerne les îles de la mer Égée, la requérante invoque, en premier lieu, la violation de l'autorité de chose jugée, dans la mesure où, dans son arrêt du 27 octobre 2005 (Grèce/Commission, C-175/03, non publié au Recueil), la Cour a annulé la correction financière imposée dans ce secteur pour les mêmes années, et, à défaut, la violation des articles 264 et 265 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'il y a eu une interprétation et une application erronées de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/19995 qui prévoit que les corrections sont imposées sur la base de la règle des 24 mois, à défaut une violation des formes substantielles, à défaut une incompétence de la Commission ratione temporis pour imposer une correction en 2010 en se fondant sur sa lettre du 17 août 2000, à défaut que l'imposition de corrections en 2010 pour des faiblesses du système de contrôle en 1999, 2000 et 2001 viole les principes généraux de sécurité juridique, de délai raisonnable et d'action en temps utile de l'Union européenne, en raison du fait que la procédure a duré, sans justification, excessivement longtemps.

Enfin, en ce qui concerne les primes animales, la requérante souligne, en premier lieu, l'invalidité de la procédure d'apurement des comptes en raison du fait que la Commission était incompétente ratione temporis pour imposer des corrections financières et, en deuxième lieu, l'appréciation erronée des faits et la violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne l'évaluation du risque que présentent pour le Fonds les problèmes en cause.

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1 - Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

2 - Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut.

3 - Règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut.

4 - Règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs.

5 - Règlement (CE) n° 1258/19999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politqiue agricole commune.