Language of document : ECLI:EU:C:2022:622

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

1er août 2022 (*) 

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑251/20 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 13 mai 2020, parvenue à la Cour le 10 juin 2020, dans la procédure

Gtflix Tv

contre

DR,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, T. von Danwitz, M. Safjan (rapporteur), Mme L. S. Rossi et M. A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar, Premier avocat général,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 21 décembre 2021, la Cour (grande chambre) a rendu l’arrêt Gtflix Tv (C‑251/20, EU:C:2021:1036).

2        Cet arrêt contient une erreur qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

1)      Le dispositif de l’arrêt du 21 décembre 2021, Gtflix Tv (C251/20, EU:C:2021:1036), doit être rectifié comme suit :

« L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification des données et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. »

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Fait à Luxembourg, le 1er août 2022.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.