Language of document : ECLI:EU:T:2009:282

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

20 juillet 2009 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑193/09 AJ,

Kassiani Daskalopulu, demeurant à Bruxelles (Belgique),

partie demanderesse,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall, D. Martin et Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

et

Contrôleur européen de la protection des données, représenté par M. H. Hijmans et Mme M. V. Pérez Asinari, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 15 mai 2009, Mme Kassiani Daskalopulu sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal à l’encontre de la Commission des Communautés européennes et du Contrôleur européen de la protection des données, étant entendu que ce recours serait dirigé contre un rapport, prétendument falsifié, de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) la concernant.

2        Le 25 juin 2009, le Contrôleur européen de la protection des données a présenté ses observations sur la demande d’aide judiciaire, dans lesquelles il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la rejeter comme manifestement non fondée.

3        Le 26 juin 2009, la Commission a également présenté ses observations sur la demande d’aide judiciaire, dans lesquelles elle s’en remet à la sagesse du Tribunal.

4        En vertu de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’aide judiciaire est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

5        Il convient de relever que, dans sa demande d’aide judiciaire, Mme Daskalopulu désigne la Commission comme l’une des parties défenderesses, sans toutefois définir dans des termes clairs et compréhensibles l’objet de son recours à l’encontre de celle-ci.

6        En effet, comme le souligne la Commission dans ses observations, la demanderesse n’identifie aucun acte faisant grief adopté par elle et qui pourrait faire l’objet d’un éventuel recours en annulation.

7        Par ailleurs, pour autant que les propos de la demanderesse puissent être interprétés en ce sens qu’elle souhaite introduire devant le Tribunal un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi du fait des agissements de certains agents de la Commission et dont elle avait demandé le dédommagement au Contrôleur européen de la protection des données, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas avancé, dans la présente demande d’aide judiciaire, les éléments indispensables pour qu’un tel recours ne soit pas considéré comme manifestement non fondé.

8        Quant au recours envisagé par la demanderesse à l’encontre du Contrôleur européen de la protection des données, alors même qu’elle évoque un recours en carence, il ressort de la demande d’aide judiciaire qu’elle entend plutôt exercer un recours en annulation. En effet, elle se propose de demander au Tribunal l’annulation de la décision du Contrôleur européen de la protection des données du 26 mars 2009, confirmant sa décision du 15 janvier 2009 rejetant la requête de la demanderesse visant au retrait d’un rapport IDOC la concernant et se déclarant incompétent pour ordonner le versement d’indemnités pour le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la prétendue falsification de ce rapport.

9        Toutefois, il ressort clairement du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), que le Contrôleur européen de la protection des données n’est ni compétent pour traiter des faits, tels que ceux pour lesquels la demanderesse l’a initialement saisi, ni habilité à ordonner le versement d’éventuelles indemnités.

10      Enfin, Mme Daskalopulu demande au Tribunal le retrait du rapport IDOC la concernant. Il convient néanmoins de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir ordonnance du Tribunal du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, RecFP p. I‑A-2-83 et II-A-2-361, point 55, et la jurisprudence citée).

11      Ainsi, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée apparaissant manifestement non fondée, il y a lieu de rejeter la présente demande, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension déposée par la demanderesse au greffe du Tribunal le 15 juillet 2009.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑193/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.