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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 26 août 2008 par Chantal De Fays contre l'arrêt rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-97/07,

De Fays/Commission

(Affaire T-355/08 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Chantal De Fays (Bereldange, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent pourvoi recevable ;

annuler l'arrêt attaqué ;

faire droit aux conclusions en annulation présentées par la partie requérante devant le Tribunal de la fonction publique ;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (ci-après " le TFP ") du 17 juin 2008, dans l'affaire F-97/07, par lequel celui-ci a rejeté son recours introduit contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après " l'AIPN ") du 21 novembre 2006 faisant ainsi application de l'article 60 du statut.

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens en droit :

En premier lieu, la partie requérante estime que le TFP a commis une erreur de droit dans la définition de l'étendue temporelle de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle l'administration aurait, d'une part, constaté l'absence irrégulière de la partie requérante depuis le 19 octobre 2006 et, d'autre part, l'aurait privée de sa rémunération pour toute la période non couverte par les congés annuels. En effet, la partie requérante fait valoir que le TFP a estimé que les effets de la décision litigieuse ne se sont étendus que du 19 octobre 2006 au 13 décembre 2006, à savoir jusqu'au moment où l'administration a reçu une attestation médicale justifiant l'absence de la requérante, alors qu'en réalité, ils auraient perduré jusqu'à présent. Cette erreur de droit serait la conséquence d'une appréciation juridique erronée des faits dont l'inexactitude résulterait, selon la partie requérante, des pièces du dossier.

En deuxième lieu, la partie requérante affirme que le fait que le TFP ait fondé le maintien de la suspension du versement de la rémunération qui serait due à la partie requérante sur l'existence d'une décision implicite, comporterait une erreur de droit impliquant une violation des articles 25, second alinéa, 59, premier paragraphe, et 60 du statut ainsi que des dispositions internes de la Commission sur l'exercice des pouvoirs dévolus à l'AIPN et des droits de la défense.

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