Language of document : ECLI:EU:T:2021:670

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 octobre 2021 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑701/18 DEP,

Liam Campbell, demeurant à Dundalk (Irlande), représenté par M. J. MacGuill, solicitor, et Me E. Martin-Vignerte, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Spina et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 28 mai 2020, Campbell/Commission (T‑701/18, EU:T:2020:224),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2018, le requérant, M. Liam Campbell, a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 21 mars 2019, le président de l’ancienne huitième chambre du Tribunal a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2019, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑701/18, tendant à l’annulation de la décision C(2018) 6642 final de la Commission, du 4 octobre 2018, refusant l’accès aux documents concernant le respect ou le non-respect par l’Irlande de ses obligations au titre de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102), et de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (JO 2009, L 294, p. 20).

3        Par arrêt du 28 mai 2020, Campbell/Commission (T‑701/18, EU:T:2020:224), le Tribunal a accueilli le recours et a condamné la Commission européenne à supporter les dépens du requérant sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par courriel du 17 décembre 2020, le requérant a demandé à la Commission de lui régler la somme de 41 258,48 euros au titre des dépens récupérables. Selon la facture transmise à la Commission, comprenant le décompte des dépens réclamés, cette somme se décomposait en honoraires d’avocat, à hauteur de 39 325 euros, et en frais généraux, à hauteur de 1 933,48 euros.

5        Par courriel du 7 janvier 2021, la Commission a considéré que le montant des dépens réclamés par le requérant excédait ce qui relevait des dépens récupérables, au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Elle a évalué les dépens récupérables à un montant de 11 035,50 euros, auquel il convenait de déduire la somme de 3 000 euros, octroyée par l’ordonnance du 21 mars 2019 au titre de l’aide juridictionnelle, laquelle devait être remboursée à la caisse du Tribunal en application de l’article 149, paragraphe 3, du règlement de procédure. Elle a ainsi proposé un montant de 8 035,50 euros.

6        Dans le but de parvenir à un règlement amiable sur le montant total des dépens récupérables, les parties ont fait différentes propositions.

7        Par courriel du 20 janvier 2021, le requérant a proposé de réduire le montant des dépens réclamés à un montant de 30 093 euros.

8        Par courriel du 29 janvier 2021, la Commission a proposé un montant des dépens récupérables de 13 000 euros.

9        Par courriel du 1er mars 2021, le requérant a indiqué qu’il était prêt à accepter un montant de 26 000 euros au titre des dépens récupérables.

10      Par courriel du 5 mars 2021, la Commission a proposé un montant de 15 000 euros.

11      Par courriel du 19 mars 2021, le requérant a proposé un montant de 20 000 euros. Il a, par ailleurs, indiqué ne pas avoir reçu de paiement au titre de l’aide juridictionnelle.

12      Par lettre datée du 26 mars 2021 et reçue par le requérant le 22 avril 2021, la Commission a rejeté la proposition du requérant de fixer le montant des dépens récupérables à 20 000 euros et a maintenu sa proposition de 15 000 euros.

13      Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant total des dépens récupérables, par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2021, le requérant, sur le fondement de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, a introduit une demande de taxation des dépens, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la Commission, y compris ceux afférents à la présente demande de taxation des dépens, à 40 925,52 euros, majorés des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance de taxation des dépens.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2021, la Commission a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens. Elle conclut au rejet de la demande introduite par le requérant et à la fixation des dépens récupérables par le requérant à un montant d’approximativement 11 000 euros ou, en toute hypothèse, à un montant inférieur à celui qu’elle avait proposé dans son courriel du 29 janvier 2021.

 En droit

15      En vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

16      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnances du 25 février 2021, Karlovarské minerální vody/EUIPO (VERITEA), T‑28/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:116, point 7 et jurisprudence citée, et du 10 mars 2021, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:133, point 10 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, il résulte de la demande de taxation que les dépens dont le requérant réclame le remboursement à la Commission s’élèvent à 40 925,52 euros et sont ventilés comme suit :

–        38 991 euros au titre des honoraires des deux avocats du requérant, incluant les dépens afférents à la demande de taxation des dépens ;

–        1 000 euros pour les frais administratifs et 63,02 euros pour les frais de photocopies ;

–        871,50 euros pour les frais de déplacement et de séjour des avocats aux fins de l’audience.

 Sur les honoraires des avocats

18      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnances du 10 mars 2021, BROWNIE, T‑598/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:133, point 11 et jurisprudence citée, et du 11 juin 2021, DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +), T‑801/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:351, point 14 et jurisprudence citée].

19      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents, aux conseils ou aux avocats intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnances du 10 mars 2021, BROWNIE, T‑598/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:133, point 12 et jurisprudence citée, et du 11 juin 2021, PedalBox +, T‑801/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:351, point 15 et jurisprudence citée).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocat en l’espèce.

21      Premièrement, s’agissant de l’objet, de la nature et des difficultés du litige, il y a lieu de relever que l’affaire au principal relevait du contentieux concernant le droit d’accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

22      À cet égard, la Commission fait valoir que les avocats du requérant ont déjà représenté des clients dans d’autres recours en annulation contre des décisions refusant l’accès à des documents et qu’ils étaient donc familiers avec la jurisprudence relative à l’application du règlement no 1049/2001. Elle estime que la présente affaire n’était pas complexe. La Commission soutient que l’affaire au principal soulevait une question relevant du contexte des litiges ordinaires en matière d’accès aux documents, à savoir les implications de la présomption générale de confidentialité et la charge de la preuve.

23      Or, il y a lieu de considérer que l’affaire au principal présentait une certaine complexité au regard du caractère inédit de la question posée, qui a justifié son traitement au sein d’une formation de jugement élargie du Tribunal, ainsi que la publication de l’arrêt au recueil général.

24      En effet, il convient de relever que, dans sa réponse initiale à la demande d’accès aux documents du requérant, la Commission avait affirmé n’être en possession d’aucun document, puis, dans la décision litigieuse, elle avait révélé que les documents demandés contenaient des échanges s’inscrivant dans le cadre de trois procédures EU Pilot, sans identifier ces documents. La Commission avait ainsi invoqué pour la première fois dans la décision litigieuse une présomption générale de confidentialité. Comme l’a fait valoir le requérant, le fait que la Commission n’ait pas identifié les documents couverts par cette présomption posait la question du caractère réfragable de cette présomption et de la charge de la preuve.

25      Il y a lieu de considérer que la réponse à cette question ne relevait pas d’une simple application du droit de l’Union tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal et nécessitait une analyse approfondie.

26      Certes, la connaissance par les avocats du requérant du contentieux en matière d’accès aux documents constituait un certain avantage. Toutefois, l’affaire soulevait une question de droit inédite qui a ainsi exigé des avocats du requérant un investissement en temps dépassant celui normalement requis par un recours classique visant à l’annulation d’une décision de refus d’accès à des documents.

27      En outre, selon la jurisprudence, lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, comme en l’espèce, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (voir ordonnance du 10 mars 2020, PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil, T‑139/14 DEP, non publiée, EU:T:2020:105, point 28 et jurisprudence citée).

28      Or, compte tenu des spécificités de l’espèce, l’assistance des avocats lors de la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse ne peut être regardée comme un élément ayant facilité le travail de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse.

29      En effet, contrairement au contentieux habituel de l’accès aux documents, la présente affaire présentait une particularité dans la mesure où la décision litigieuse de la Commission avait un contenu différent de celui de sa décision initiale de refus. La préparation du recours soulevait ainsi une question inédite et, compte tenu du changement de position de la Commission, ne pouvait se limiter à une répétition des arguments déjà soulevés dans la demande confirmative du requérant présentée dans le cadre de la procédure administrative.

30      Enfin, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la longueur de la requête et la durée de l’audience ne constituent pas un indice déterminant dans l’appréciation de la complexité de l’affaire.

31      Il en ressort que l’affaire au principal portait sur une question juridique complexe concernant les obligations de la Commission lors de l’application d’une présomption de confidentialité en réponse à une demande d’accès aux documents et le caractère réfragable de cette présomption.

32      Deuxièmement, s’agissant de l’importance de l’affaire sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que l’affaire au principal a été l’occasion pour le Tribunal de donner des précisions concernant l’obligation de la Commission d’identification des documents qu’elle estime couverts par l’application d’une présomption générale de confidentialité. La Commission ne conteste pas que l’arrêt du Tribunal dans cette affaire a une portée juridique pour la mise en œuvre pratique des décisions adoptées au titre du règlement no 1049/2001.

33      Ainsi, la solution retenue dans l’affaire au principal est susceptible d’avoir un impact sur l’étendue des obligations des institutions dans le cadre du traitement des demandes d’accès aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001.

34      Troisièmement, s’agissant des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties, il y a lieu de relever que les affaires en matière d’accès aux documents, en ce qu’elles s’inscrivent comme en l’espèce dans l’exercice du droit à l’information, ne présentent pas per se d’intérêt économique pour les parties (voir ordonnance du 26 mars 2021, Izuzquiza et Semsrott/Frontex, T‑31/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:173, point 27 et jurisprudence citée).

35      Quatrièmement, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti. En outre, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies [voir ordonnances du 27 septembre 2018, Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:635, point 19 et jurisprudence citée, et du 11 juin 2021, PedalBox +, T‑801/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:351, point 19 et jurisprudence citée].

36      Au titre des honoraires d’avocats aux fins de la procédure au principal, le requérant réclame un montant de 38 499 euros, correspondant à 31 300 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels s’ajoutent 7 199 euros de TVA. Selon le décompte détaillé produit par le requérant, ces honoraires se répartissent comme suit :

–        200 euros hors TVA pour la demande d’aide juridictionnelle, nécessitant une heure de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros ;

–        10 000 euros hors TVA pour la préparation et la rédaction de la requête, incluant le travail de recherche, nécessitant 20 heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros et 20 heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros ;

–        2 500 euros hors TVA pour l’analyse du mémoire en défense de la Commission, nécessitant cinq heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros et cinq heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros ;

–        600 euros hors TVA pour la demande d’audience, nécessitant deux heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros ;

–        1 500 euros hors TVA pour l’examen du rapport d’audience, nécessitant trois heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros et trois heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros ;

–        10 000 euros hors TVA pour la préparation de l’audience, nécessitant 20 heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros et 20 heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros ;

–        3 000 euros hors TVA pour le déplacement au Tribunal pour l’audience, équivalant à douze heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros et douze heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros ;

–        2 000 euros hors TVA pour l’audience et sa préparation, nécessitant quatre heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros et quatre heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros ;

–        1 500 euros hors TVA pour l’examen de l’arrêt du 28 mai 2020, Campbell/Commission (T‑701/18, EU:T:2020:224) et le rapport au requérant, nécessitant trois heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 300 euros et trois heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros.

37      La Commission considère que tant le nombre d’heures travaillées que le taux horaire réclamés par le requérant sont excessifs.

38      Tout d’abord, il y a lieu de considérer que certains dépens réclamés par le requérant ne sont pas récupérables.

39      D’une part, le requérant fait valoir que le temps consacré à l’analyse de l’arrêt du 28 mai 2020, Campbell/Commission (T‑701/18, EU:T:2020:224) doit être inclus dans les dépens récupérables.

40      Or, selon la jurisprudence, la récupération de tels dépens qui se rapportent aux périodes pendant lesquelles aucun acte de procédure n’a été adopté doit être écartée, dès lors qu’ils ne peuvent apparaître directement liés aux interventions de l’avocat devant le Tribunal. Il convient notamment de rappeler que, à cet égard, les heures consacrées à l’examen de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance ne sont pas considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure [voir ordonnance du 25 mars 2021, Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (AIR), T‑800/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:174, point 19 et jurisprudence citée]. Il en va de même du temps consacré à la discussion avec le client au sujet de cette décision [voir ordonnance du 3 juin 2020, Kiku/OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), T‑765/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:238, point 30 et jurisprudence citée].

41      Il en ressort que les dépens réclamés d’un montant de 1 500 euros hors TVA pour l’examen de l’arrêt du 28 mai 2020, Campbell/Commission (T‑701/18, EU:T:2020:224) et le rapport au requérant, ne constituent pas des dépens récupérables.

42      D’autre part, le requérant fait valoir que le temps de déplacement pour assister à l’audience correspond à deux journées d’absence des avocats de leur bureau et qu’il convient de facturer ce temps perdu dans les déplacements à douze heures, soit la moitié du taux professionnel habituel.

43      Or, la facturation, même partielle, du temps de voyage pour l’audience, ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure [voir ordonnance du 15 mars 2021, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:151, point 39 et jurisprudence citée].

44      Ainsi, le montant de 3 000 euros hors TVA réclamé pour le déplacement au Tribunal aux fins de l’audience, ne correspondent pas à des heures de travail indispensables aux fins de la procédure et ne sont pas des dépens récupérables.

45      Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les autres prestations effectuées par les avocats du requérant, figurant dans la demande, relatives à la demande d’aide juridictionnelle, à la préparation et à la rédaction de la requête, à l’analyse du mémoire en défense de la Commission, à la demande d’audience, à l’examen du rapport d’audience, à la préparation de l’audience et à la participation à celle-ci, ne dépassent pas celles qui étaient strictement nécessaires aux fins de la défense des intérêts du requérant dans le cadre de la procédure au principal. Ces prestations constituent donc des frais indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

46      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requête dans l’affaire au principal se composait de treize pages et comportait deux moyens, que le requérant n’a pas produit de mémoire en réplique, et que les deux avocats du requérant ont assisté à l’audience le 17 décembre 2019, qui a duré 1 heure et 45 minutes.

47      Premièrement, le requérant indique qu’une heure de travail a été consacrée à la demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de considérer qu’une telle durée apparait objectivement justifiée et constitue des dépens récupérables.

48      Deuxièmement, le requérant indique que 40 heures de travail ont été consacrées à la préparation et à la rédaction de la requête.

49      Eu égard aux considérations relatives à la complexité et à l’importance de l’affaire, il y a lieu de considérer que 40 heures pour la préparation et à la rédaction de la requête n’apparaissent pas excessives et peuvent être considérées comme des dépens récupérables.

50      Troisièmement, le requérant indique que dix heures ont été consacrées à l’examen de la défense et deux heures à la demande d’audience.

51      Compte tenu du fait que le mémoire en défense de la Commission ne comportait que quatorze pages et que le requérant a considéré que le contenu de celui-ci ne justifiait pas le dépôt d’une réplique, il y a lieu de considérer qu’une durée de cinq heures était suffisante à son analyse et au dépôt d’une demande d’audience.

52      Quatrièmement, le requérant indique que six heures ont été consacrées à l’examen du rapport d’audience, 40 heures à la préparation de l’audience et huit heures à la participation à l’audience et à sa préparation.

53      Compte tenu du fait que le rapport d’audience ne comportait que six pages, les six heures réclamées par le requérant pour son examen doivent être considérées comme excessives. En outre, compte tenu de la taille réduite des mémoires des parties et de l’absence de second tour de mémoire, même en prenant en compte la complexité des questions juridiques soulevées, une durée de 40 heures pour préparer l’audience n’est pas justifiée.

54      Il y a lieu de considérer que seules 20 heures de préparation de l’audience et trois heures de participation à celle-ci étaient objectivement nécessaires et peuvent de ce fait être assimilées à des dépens récupérables.

55      En ce qui concerne le taux horaire à retenir, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex aequo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

56      Or, les taux horaires de 200 euros pour un avocat collaborateur et de 300 euros pour un avocat associé (partner) n’apparaissent pas manifestement excessifs au regard des circonstances de l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal de s’en départir.

57      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’un tarif horaire de 250 euros peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable des prestations nécessitées par la présente affaire.

58      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats aux fins de la procédure au principal en fixant leur montant à 17 250 euros.

 Sur les frais administratifs

59      Les frais administratifs réclamés par le requérant se répartissent comme suit :

–        1 000 euros de frais administratifs, correspondant à la gestion du dossier ainsi qu’à la correspondance avec le requérant et avec le Tribunal ;

–        63,02 euros toutes taxes comprises (TTC), de frais de photocopies.

60      La Commission considère que le montant de 1 000 euros n’est pas justifié et est excessif.

61      En effet, dans sa demande de taxation des dépens, le requérant ne donne pas de précision quant à l’affectation et à la ventilation des frais administratifs d’un montant de 1 000 euros.

62      Eu égard au fait que le requérant n’a pas fourni d’éléments permettant d’apprécier la nature et le caractère indispensables desdits frais aux fins de la procédure devant le Tribunal, il semble justifié de fixer un montant de 500 euros au titre des frais administratifs, frais de photocopies inclus.

 Sur les frais de déplacement et de séjour

63      Le requérant réclame un montant de 871,50 euros correspondant aux frais de déplacement et de séjour de deux avocats aux fins de l’audience, dont 311,50 euros pour deux billets d’avion aller et retour entre Dublin et Luxembourg et 560 euros pour deux nuits d’hôtel à Luxembourg pour chaque avocat. Le requérant a produit à cet égard les factures de l’hôtel et un billet d’avion.

64      Compte tenu de la difficulté de l’affaire et de la décision du Tribunal de statuer en formation de jugement élargie, la présente affaire comportait des circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus pour deux conseils, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. 

65      Eu égard aux factures produites, le Tribunal estime que le montant de 871,50 euros correspondant aux frais de déplacement et de séjour des avocats à Luxembourg doit être considéré comme des dépens récupérables, ce que la Commission ne conteste d’ailleurs pas.

 Sur les dépens afférents à la demande de taxation des dépens

66      Il y a lieu de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnances du 10 mars 2021, BROWNIE, T‑598/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:133, point 32 et jurisprudence citée, et du 25 mars 2021, AIR, T‑800/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:174, point 12 et jurisprudence citée].

67      Le requérant demande de fixer à 400 euros hors TVA, les dépens afférents à la demande de taxation des dépens correspondant à deux heures de travail pour l’avocat au taux horaire de 200 euros.

68      Il y a lieu de relever que cette demande n’apparaît pas excessive et que le montant de 400 euros doit être considéré comme des dépens récupérables.

 Sur la demande relative aux intérêts moratoires

69      Le requérant demande à ce que les dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la Commission, soient majorés des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance de taxation des dépens.

70      Il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 juin 2021, PedalBox +, T‑801/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:351, point 28 et jurisprudence citée).

71      En outre, une demande tendant à majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 11 juin 2021, PedalBox +, T‑801/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:351, point 29 et jurisprudence citée).

72      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2018, L 193, p. 1). En application de cette disposition, le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendaire du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (voir ordonnance du 11 juin 2021, PedalBox +, T‑801/19 DEP, non publiée, EU:T:2021:351, point 30 et jurisprudence citée).

73      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par le requérant en fixant leur montant à 22 621,50 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à M. Liam Campbell est fixé à 22 621,50 euros.

2)      Le montant indiqué au point 1 portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’anglais.