Language of document : ECLI:EU:T:2010:81

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 mars 2010 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale NATURE WATCH – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑77/09,

hofherr communikation GmbH, établie à Innsbruck (Autriche), représentée par MS. Warbek, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2008 (affaire R 1410/2008-1), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe verbal NATURE WATCH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, hofherr communikation GmbH, est titulaire de l’enregistrement international n° 957541 portant sur la marque verbale NATURE WATCH et désignant la Communauté européenne.

2        Le 17 avril 2008, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu de l’article 3 bis du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p 22).

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé en ce qui concerne la Communauté européenne relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 41 : « Organisation et préparation de manifestations culturelles et sportives ; services de camps (stages) sportifs ; mise à disposition d’installations récréatives ; informations en matière de loisirs récréatifs ; location de matériel audio ; location de matériel de sport » ;

–        classe 43 : « Hôtels ; restauration et hébergement ; location de tentes ; logements de vacances ».

4        Par décision de l’examinateur du 5 août 2008, la demande d’enregistrement a été rejetée. L’examinateur a estimé que la marque demandée n’était pas conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifiés [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. La requérante a formé un recours contre ladite décision auprès de l’OHMI le 29 septembre 2008.

5        Par décision du 4 décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En se fondant sur la perception de la marque demandée par le grand public anglophone de la Communauté, la chambre de recours a constaté que le signe NATURE WATCH désigne l’action de surveiller, de rester éveillé et d’être vigilant afin notamment d’observer la nature. Selon la chambre de recours, ledit signe est descriptif des services visés par l’enregistrement international au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dès lors, que les activités culturelles, sportives et récréatives peuvent concerner l’observation de la nature et que, par conséquent, l’expression « nature watch » indique au public que les services relevant de la classe 41, ainsi que les services de location de tentes relevant de la classe 43 concernent un matériel adapté à l’observation de la nature. S’agissant des autres services appartenant à la classe 43, ladite expression indiquerait qu’ils peuvent faciliter la réalisation de cette même activité.

6        La chambre de recours a par ailleurs considéré que le signe NATURE WATCH serait perçu comme un message promotionnel faisant référence au fait que les services concernés étaient proposés dans le contexte d’une meilleure compréhension de la nature, et non comme une indication d’origine commerciale desdits services. Elle en a déduit que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

10      L’OHMI conteste le bien‑fondé des moyens présentés par la requérante. Il soutient également que le premier chef de conclusions est irrecevable pour autant qu’il vise à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

11      Selon la requérante, l’expression « nature watch » n’est pas purement descriptive des services visés par la demande d’enregistrement. En effet, même si les termes « nature » et « watch » sont généralement connus, leur association ne pourrait être comprise que moyennant une réflexion approfondie sur le message communiqué, étant donné que l’expression « nature watch » pourrait également décrire les produits ou services fournis, par exemple, par une organisation environnementale, par un institut de recherche, par une institution médicale, par une agence de conseil en gestion ou par un horloger. Ainsi, la marque demandée serait inhabituelle, inventive et particulière.

12      Par ailleurs, la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours ne décrirait pas la nature des services visés par la demande d’enregistrement, dès lors qu’elle n’indiquerait pas de quelle façon lesdits services sont fournis.

13      La marque demandée ne serait pas non plus descriptive de la destination des services concernés, notamment en ce qui concerne la façon et le lieu de leur fourniture et la clientèle visée. En effet, il serait évident que la marque demandée doit être interprétée pour aboutir à la signification retenue par la chambre de recours et qu’elle ne constitue donc pas une indication de la destination des services visés par la demande d’enregistrement. Dans ce contexte, la description des services visés par la demande de marque ne comporterait pas d’indices permettant de présumer leur destination.

14      Pour conclure l’exposé de ses arguments généraux, la requérante soutient que l’activité consistant à observer la nature ne peut pas être considérée comme constituant une caractéristique des services visés par la demande d’enregistrement, dès lors que l’observation est le fait du consommateur mais ne constitue pas l’objet des services eux-mêmes.

15      En ce qui concerne les différents services visés par la demande d’enregistrement, la requérante fait valoir, premièrement, que la marque demandée ne décrit pas directement les services d’organisation et de préparation de manifestations culturelles et sportives, le contenu de ces services ou l’une de leurs caractéristiques. En effet, les activités sportives visent prioritairement l’effort physique et la compétition, et non l’observation de la nature. Les activités culturelles, quant à elles, seraient dominées par l’aspect culturel, qui inclurait tout ce qui est réalisé par l’homme, par opposition à la nature. Dans ces circonstances, il serait presque absurde d’associer l’expression « nature watch » à une activité culturelle.

16      Tout comme les activités sportives, les camps sportifs seraient également centrés sur la compétition, les services de logement et de restauration pouvant être considérés comme des prestations complémentaires. Concernant la location d’équipements sportifs, il n’existerait pas d’articles de sport spécifiques à l’observation de la nature.

17      Deuxièmement, ni les services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement, ni les services complémentaires offerts dans ce contexte, n’auraient pour objet l’observation de la nature, ce qui impliquerait que la marque demandée ne serait pas directement descriptive des services d’exploitation d’un hôtel.

18      Troisièmement, la location de tentes permettrait de créer un lieu pour dormir, et non un endroit pour observer la nature. Par conséquent, même s’il est possible qu’un consommateur loue une tente avec l’intention de la monter dans la nature, l’association entre la marque demandée et le service de location de tentes ne serait pas suffisamment directe.

19      Quatrièmement, les services relatifs aux logements de vacances seraient de simples services d’agence immobilière. Or, s’il n’est pas exclu que les logements concernés soient situés dans la nature et permettent donc l’observation de celle‑ci, il ne s’agirait que d’une possibilité. Par ailleurs, en toute hypothèse, la simple possibilité qu’un occupant a d’observer la nature depuis un logement de vacances ne constituerait pas la caractéristique essentielle des services y afférant.

20      L’OHMI conteste le bien‑fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, des signes et des indications pouvant servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, à désigner le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou l’une de leurs caractéristiques essentielles, sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30 ; arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 45, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26].

22      S’il résulte de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir, s’agissant de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25], il n’en demeure pas moins que son application ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 35, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39]. Partant, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque demandée, s’il existe un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêts STREAMSERVE, précité, point 40, et EUROPIG, précité, point 27). En outre, lors de cet examen, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 78 à 80).

23      En l’espèce, les parties ne contestent pas que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent se compose de l’ensemble des consommateurs anglophones de la Communauté. Dans la mesure où la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours est par ailleurs conforme au règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, il y a lieu de se fonder sur elle lors de l’examen du bien‑fondé du recours.

24      La requérante ne conteste pas non plus la signification de l’expression « nature watch » retenue par la chambre de recours, à savoir l’action de surveiller, de rester éveillé et d’être vigilant afin notamment d’observer la nature. Elle allègue toutefois que le consommateur doit interpréter la marque demandée, et donc procéder à une réflexion approfondie, pour aboutir à cette signification.

25      Or, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, la marque demandée est une expression, composée de deux mots anglais, pourvue d’un sens.

26      Par ailleurs, dans la mesure où le caractère descriptif doit être apprécié par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, la circonstance selon laquelle la marque demandée peut être descriptive d’autres produits ou services, est sans pertinence. En effet, lorsque le consommateur concerné perçoit la marque demandée en liaison avec l’un des services visés par la demande d’enregistrement, il ne s’interrogera pas sur la signification qu’aurait cette même marque par rapport à d’autres produits ou services.

27      Dans ces circonstances, et étant donné que la requérante ne présente pas d’arguments plus détaillés sur ce point, il n’y a pas lieu de considérer que le consommateur concerné doit procéder à une réflexion, lorsqu’il perçoit la marque, pour aboutir à la signification retenue par la chambre de recours.

28      La requérante soutient, en outre, que la signification retenue par la chambre de recours n’est pas descriptive des services visés par la demande d’enregistrement.

29      Or, en premier lieu, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, les indications pouvant servir pour désigner la nature ou la destination d’un service ne sont pas uniquement celles indiquant de quelle façon et en quel lieu le service en cause est fourni et à quelle clientèle il s’adresse. En effet, d’une part, la nature d’un service peut également être décrite par des indications relatives aux différents éléments ou aspects que comporte cette prestation de service pour le consommateur visé. D’autre part, l’indication, selon laquelle un service est adapté à l’exercice d’une activité sert à décrire la destination de ce même service.

30      En deuxième lieu, la requérante fait valoir à juste titre que l’observation de la nature est un comportement du consommateur concerné. Il n’en demeure pas moins que ce même consommateur percevra comme descriptives des indications selon lesquelles une prestation de service permet d’observer la nature ou est adaptée à cette fin, à condition que ces caractéristiques soient pertinentes par rapport au service concerné.

31      En troisième lieu, en ce qui concerne les différentes catégories de services visés par la demande d’enregistrement, il convient de relever que l’observation de la nature constitue un loisir récréatif. Par conséquent, la marque demandée est descriptive de la nature des services « mise à disposition d’installations récréatives ; informations en matière de loisirs récréatifs » appartenant à la classe 41 de l’arrangement de Nice, dès lors qu’elle identifie l’activité récréative concernée par les services en cause.

32      Par ailleurs, il est fréquent que les consommateurs se servent du matériel audio pour observer ou pour surveiller la nature, notamment lorsqu’il s’agit d’écouter ou d’enregistrer les sons émis par la faune. Dès lors, quand elle sera utilisée pour désigner le service de « location de matériel audio » appartenant à la classe 41 de l’arrangement de Nice, la marque demandée sera perçue comme se référant au fait que le matériel loué est adapté à cette fin. Elle est donc descriptive de la destination de l’objet visé par le service proposé.

33      L’observation de la nature peut également nécessiter l’utilisation de matériel de sport, cette activité impliquant normalement un déplacement dans un cadre naturel, effectué à pied, à vélo, ou par d’autres modes de locomotion essentiellement non motorisés. Par conséquent, lorsque la marque demandée sera utilisée pour désigner le service de « location de matériel de sport », appartenant à la classe 41 de l’arrangement de Nice, le consommateur concerné la percevra comme signifiant que les objets loués sont adaptés aux déplacements dans la nature, la circonstance selon laquelle le matériel en cause n’est pas exclusivement destiné à l’observation de la nature étant sans pertinence dans ce contexte. Partant, dans ce cas également, la marque demandée sera perçue comme étant descriptive de la destination du service proposé.

34      Les manifestations culturelles, ainsi que le fait valoir l’OHMI, peuvent inclure des aspects liés à l’observation de la nature, en particulier lorsqu’il s’agit d’activités artistiques réalisées en plein air ou de l’observation du patrimoine culturel qui s’inscrit dans un cadre naturel. Par conséquent, associée au service « organisation et préparation de manifestations culturelles » appartenant à la classe 41 de l’arrangement de Nice, la marque demandée sera perçue comme se référant au fait que les manifestations culturelles concernées impliqueront, dans une certaine mesure, l’observation de la nature, une caractéristique du service proposé.

35      Un raisonnement similaire vaut pour les services « organisation et préparation de manifestations sportives ; services de camps (stages) sportifs », appartenant également à la classe 41 de l’arrangement de Nice. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, si des activités sportives se traduisent généralement par un effort physique, cet élément s’inscrit souvent non dans le contexte d’une compétition, mais dans celui de la récréation, du divertissement et du bien-être. Or, dans cette hypothèse, l’exercice d’une activité sportive en plein air inclut souvent, outre l’élément physique, un élément d’observation de la nature, censé enrichir et divertir le participant. Dans ces circonstances, lorsqu’elle sera utilisée pour identifier des services relatifs à des manifestations ou à des camps sportifs, la marque demandée sera perçue par le consommateur concerné comme se référant à des activités sportives non compétitives exercées en plein air et incluant un élément d’observation de la nature. Elle sera donc perçue comme étant descriptive de la nature des services offerts.

36      En ce qui concerne les services appartenant à la classe 43 de l’arrangement de Nice, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 prévoit notamment que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination de la prestation du service.

37      Or, dans le cas des services « hôtels ; restauration et hébergement » et « logements de vacances », la marque demandée sera perçue par le consommateur concerné comme se référant au fait que le lieu de prestation des services, soit permet directement l’observation de la nature, soit la facilite, du fait de la proximité de phénomènes naturels méritant d’être observés. Ces caractéristiques décrivent la destination des services proposés. Elles sont, par ailleurs, pertinentes pour le consommateur concerné, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être prises en considération lorsque ce dernier choisit un hébergement temporaire ou des services de restauration.

38      Quant à la « location de tentes », le classement de ce service dans la classe 43 de l’arrangement de Nice suggère qu’il comporte, outre la location de la tente même, la location de l’emplacement sur lequel la tente est érigée. Dans cette hypothèse, l’argumentation développée au point 37 ci-dessus est applicable. À supposer que la location ne vise pas l’emplacement, mais uniquement la tente, le consommateur concerné percevra la marque demandée comme se référant au fait que l’objet loué est adapté à l’observation de la nature, notamment en ce qu’il peut être facilement transporté dans la nature pour servir d’abri à l’observateur. Dans cette hypothèse, la marque demandée sera donc descriptive de la destination de l’objet visé par le service proposé.

39      Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer qu’un rapport suffisamment direct et concret existe dans la perception du public pertinent entre la marque demandée et l’ensemble des services visés par la demande d’enregistrement. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en confirmant le rejet de l’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Il convient, dès lors, de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

40      Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29). Il n’y a donc pas lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

41      Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante en ce qu’il vise à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      hofherr communikation GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.