Language of document : ECLI:EU:C:2015:50

Affaire C‑172/13

Commission européenne

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

«Manquement d’État – Article 49 TFUE – Article 31 de l’accord EEE – Impôt sur les sociétés – Groupes de sociétés – Dégrèvement de groupe – Transfert de pertes subies par une filiale non-résidente – Conditions – Date à laquelle le caractère définitif des pertes de la filiale non-résidente est déterminé»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 février 2015

Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Dégrèvement fiscal – Déduction des pertes subies par une filiale non-résidente – Législation nationale fixant la date de l’appréciation du caractère définitif des pertes de ladite filiale – Admissibilité

(Art. 49 TFUE; accord EEE, art. 31)

Ne manque pas aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, un État membre qui prévoit un régime de dégrèvement de groupe en vertu duquel des pertes subies par une société peuvent être imputées sur des bénéfices d’autres sociétés du même groupe, lorsque, contrairement aux pertes subies par les sociétés résidentes, celles subies par les sociétés non-résidentes ne peuvent être prises en compte au titre du dégrèvement de groupe que si elles ont un caractère définitif. À cet égard, le caractère définitif peut être constaté dans une situation où, d’une part, la filiale non-résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et où, d’autre part, il n’existe pas de possibilité pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci. Par ailleurs, l’article 49 TFUE et l’article 31 dudit accord ne s’opposent pas à ce que l’appréciation du caractère définitif des pertes subies par une société non-résidente soit faite par référence à la situation telle qu’elle se présente immédiatement après la fin de l’exercice fiscal au cours duquel ces pertes ont été subies.

En effet, le caractère définitif des pertes subies par une filiale non-résidente ne peut être constaté que si celle-ci ne perçoit plus de recettes dans l’État membre de sa résidence. À cet égard, tant que cette filiale continue à percevoir des recettes, même minimes, il existe une possibilité que les pertes subies puissent encore être compensées par des bénéfices futurs réalisés dans l’État membre où celle-ci réside. Or, le caractère définitif des pertes d’une filiale non-résidente peut être démontré lorsque, immédiatement après la fin de l’exercice fiscal au cours duquel lesdites pertes ont été subies, ladite filiale a cessé ses activités commerciales et a vendu ou éliminé tous ses actifs produisant des recettes.

(cf. points 21, 26, 31, 36, 37)