Language of document : ECLI:EU:T:2008:425

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 octobre 2008 (*)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Fonction publique – Promotion – Attribution de points de priorité »

Dans l’affaire T‑407/04,

Benedicta Miguelez Herreras, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes M. van der Woude et V. Landes, puis par Mvan der Woude, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme H. Tserepa-Lacombe et par M. V. Joris, puis par MM. Joris et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de MD. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation :

–        de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer à la requérante 2 points de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003, et confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 16 décembre 2003 ;

–        des décisions suivantes : la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer à la requérante un total de 23 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 71-2003, du 25 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 76-2003, du 3 décembre 2003 ; en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur lesdites listes ;

–        pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 17 juin 2004 rejetant la réclamation introduite le 24 février 2004 par la requérante ;

–        de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 17 avril 2007 n’attribuant à la requérante aucun point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003 ;

et visant à voir déclarer inexistantes toutes les décisions prises au cours de l’exercice de promotion 2003 attaquées dans le cadre du présent recours et non remplacées en 2007, et notamment la liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 71‑2003 du 25 novembre 2003 et la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 76‑2003 du 3 décembre 2003 ainsi qu’à obtenir une indemnisation de 5 000 euros,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), comporte un article 26, premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »

2        L’article 43, premier alinéa, du statut, tel qu’en vigueur au moment des faits, dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

3        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut est rédigé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

4        La Commission a adopté, le 30 octobre 2001, une communication SEC (2001) 1697 relative au « rapport d’évolution de carrière » (évaluation du personnel) et [aux] promotions. Elle y trace ses orientations en matière de politique du personnel, afin de « lie[r] l’évolution de carrière à l’évaluation des résultats fournis par l’employé et de son potentiel ». Elle expose notamment que la « caractéristique principale [du nouveau système de promotion] sera d’être fondé sur le mérite ». La Commission ajoute que ce « mérite est un concept dynamique et cumulatif (‘un capital’) […] Il est quantifié au moyen d’un système de points. Après un certain temps (en fonction du mérite accumulé), le ‘capital’ de points donne au fonctionnaire le droit d’être proposé pour une promotion au grade supérieur ». La Commission précise que « les notes et appréciations reçues dans le cadre […] [d]es rapports d’évolution de carrière correspondent à des points de mérite » (ci-après les « PM ») auxquels viennent s’ajouter des points de priorité (ci-après les « PP »). La Commission souligne que « l’attribution de [ces PP] doit toujours être justifiée par écrit sur la base d’arguments liés au mérite ». Ils « sont destinés à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants en accroissant à terme leurs chances de promotion ou en leur permettant d’ores et déjà d’accéder à une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion en cours ». La Commission précise que « [l]’attribution de [PP] doit aussi être justifiée par des appréciations rédigées de manière détaillée ». Elle ajoute que « [l]es [PP] seront attribués suivant une hiérarchie de critères visant à départager le personnel méritant ». Selon la Commission, « [l]e critère fondamental est une comparaison des mérites au sein de la [direction générale] toute entière, en tenant compte notamment du potentiel de la personne (sur la base d’une évaluation objective des prestations fournies et des compétences démontrées) ». La Commission met l’accent sur le fait que « le système vise notamment à assurer le plus haut niveau possible de cohérence des évaluations entre les différents services de la Commission ». Enfin, elle précise qu’« [i]l s’agit également, en toute logique, d’assurer la comparabilité des rythmes de promotion de tous les membres du personnel d’une direction générale à l’autre ».

5        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions relatives aux dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut (ci-après les « DGE 43 » et les « DGE 45 »), lesquelles ont instauré de nouveaux systèmes de notation et de promotion.

6        En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi, chaque année, sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque membre du personnel permanent.

7        L’article 2, paragraphe 1, des DGE 43 définit les notions de PM et de PP aux fins des DGE 43 et des DGE 45. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéas, des DGE 43 :

« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.

Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs (pour le personnel D, C et B) [...] aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la DG ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des [PP], conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].

Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant. »

8        Selon les Informations administratives n° 99-2002 du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20]. Cette note est ensuite transformée en PM utilisables aux fins de la promotion. Il ressort des mêmes Informations administratives que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.

9        L’article 3 des DGE 45 dispose que des fonctionnaires ne peuvent être promus qu’« après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables ». Il ressort de cet article que « [l]e premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». La Commission ajoute que « [d]’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, [des DGE 45,] pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ».

10      L’article 4 des DGE 45 dispose :

« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »

11      En vertu de l’article 6 des DGE 45, les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.

12      Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 que, en vue de cette distribution, « chaque direction générale dispose [...] d’un contingent de [PP] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ». Il résulte toutefois de la même disposition et des Informations administratives n° 99‑2002 que les directions générales dont la moyenne des PM, pour un grade déterminé, dépassent de plus d’un point la moyenne de 14 sur 20 voient leur contingent de PP réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, les directions générales peuvent justifier cet excédent et les comités de promotion peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de cette réduction.

13      L’article 6, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que « aux fins de l’attribution des [PP], les directeurs généraux et les directeurs se réunissent en début d’exercice au sein de chaque direction générale pour s’entendre sur les critères régissant la répartition du contingent de [PP] entre les directions ».

14      Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A, et les directeurs sur proposition de leurs chefs d’unité pour les personnels B, C et D, […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au‑delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »

15      L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 dispose que, « afin d’opérer une différenciation du personnel » :

« a)      50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] points i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.

b)      Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] points i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.

Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10 ».

16      L’article 8 des DGE 45 dispose que lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6, la direction générale « Personnel et administration » de la Commission établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

17      Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite prévue à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi des PP devant le comité de promotion (ci-après le « recours gracieux »). Conformément à l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45, « lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP]. Dans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’[autorité investie du pouvoir de nomination,] » qui décide de l’attribution éventuelle de PP supplémentaires dont le nombre alloué est publié (ci-après les « points de priorité d’appel ou PPA »).

18      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPTS »). Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE.

19      L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003. Afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée », l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45, prévoit trois catégories de PP transitoires (ci‑après les « PPT ») :

« a)      Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b)      Des [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus [...] » (ci-après les « reliquats »).

20       Selon les Informations administratives n° 18‑2003, du 17 février 2003 (Promotions 2003 – Catégories A, LA, B, C et D – Budget de fonctionnement – Reliquats de l’exercice de promotion 2002), et les Informations administratives n° 34‑2003, du 2 mai 2003 (Exercice de promotion 2003), point III, 4 PP spéciaux supplémentaires (ci-après les « PPSS ») peuvent être alloués au maximum.

21       L’article 10 des DGE 45 dispose ce qui suit :

« 1. Lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme, les comités de promotion visés à l’article 14 se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en [effectuant un choix] parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex æquo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances. Cet exercice commence au plus tard le 15 mai. Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. En ce qui concerne les fonctionnaires dont le nombre de points coïncide avec le seuil de promotion, cette liste établit une distinction entre les intéressés selon qu’ils ont ou non été proposés par le comité de promotion.

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation [...].

3. En juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. En juillet, la DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu. »

22      L’article 14, paragraphes 1 et 2, des DGE 45 dispose :

« 1. Cinq comités de promotion sont institués, respectivement pour le personnel A, LA, B, C et D.

2. La composition des comités est la suivante :

–        […] 

–        Pour le personnel C et D : un président (au moins chef d’unité de niveau A3/LA3 ou A4/LA4) désigné par le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’ dont au moins un doit être un fonctionnaire rémunéré sur les crédits du budget de la recherche, 5 membres désignés par le comité central du personnel (au moins de catégorie B pour le comité de promotion de personnel C et de niveau C1 pour le comité de promotion du personnel D).

–        […] ».

 Faits et procédure

23      La requérante est fonctionnaire des Communautés européennes. Elle est membre du service juridique de la Commission depuis le 1er juillet 1992. Elle est classée au grade C 2, avec une ancienneté de cinq ans.

24      La requérante a obtenu, le 23 mars 2003, une note de 16 sur 20 sur son REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002. Cette note a été transformée en 16 PM.

25      Par une décision communiquée à la requérante le 2 juillet 2003, le directeur général du service juridique lui a, en outre, attribué 2 PPDG sur la base de l’article 6 des DGE 45.

26      En vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, le service juridique lui a aussi alloué 5 PPT, correspondant à cinq ans d’ancienneté dans le grade C 2.

27      La liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, relative à l’exercice de promotion 2003, qui concernait les fonctionnaires de grade C 2, a été publiée aux Informations administratives n° 48-2003 du 7 juillet 2003. Elle comportait l’indication pour chaque fonctionnaire concerné du nombre cumulé des PM et des PPDG, mais aussi des PPTDG et des PPSS. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

28      La requérante a introduit un recours gracieux le 14 juillet 2003, sur la base de l’article 13 des DGE 45, contre l’octroi de 2 PPDG.

29      La liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2 prévue à l’article 10 des DGE 45 a été publiée aux Informations administratives n° 71‑2003, du 25 novembre 2003. Le nom de la requérante n’y figurait pas.

30      La liste des fonctionnaires promus au grade C 1 au titre de l’exercice 2003, ne comprenant pas le nom de la requérante, a été publiée aux Informations administratives n° 76‑2003 du 3 décembre 2003.

31      La requérante a pris connaissance le 16 décembre 2003, par la voie du site Sysper 2 de l’intranet de la Commission, de la décision de l’AIPN de rejeter son recours gracieux.

32      La requérante a été informée par la même voie, le 16 décembre 2003, qu’il avait été décidé de ne pas lui octroyer de PPTS.

33      Enfin, la requérante a été avertie, le même jour et toujours par la voie du site Sysper 2, de la décision de l’AIPN de lui attribuer au total 23 points au titre de l’exercice de promotion 2003.

34      Par note du 24 février 2004, la requérante a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

35      Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN datée du 17 juin 2004, et communiquée à l’intéressée le 24 juin 2004.

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2004, la requérante a introduit le présent recours.

37      Le mémoire en défense a été déposé le 31 janvier 2005.

38      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 29 mars 2005, la requérante a renoncé à déposer un mémoire en réplique.

39      Le 19 octobre 2006, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire pilote, Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, Rec. p. II‑4137, ci-après l’« arrêt Buendía »).

40      Par courrier du 24 janvier 2007, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conclusions qu’il convenait de tirer de cet arrêt pour la suite de la procédure dans la présente affaire.

41      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 16 février 2007. La Commission a indiqué avoir procédé au réexamen de la situation individuelle de la requérante. Cette dernière a assorti ses observations d’une demande au Tribunal d’adopter les mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure suivantes :

–        inviter la Commission à produire le « Rapport sur l’évaluation du premier exercice d’évaluation du personnel » établi en 2003 par la DG ‘Personnel et administration’ ;

–        demander à la Commission si des instructions ont été adressées aux membres des comités de promotion lors de l’exercice 2003 et, le cas échéant, l’inviter à produire ces documents ;

–        inviter la Commission à indiquer si, et dans combien de cas, des fonctionnaires détachés à temps plein ou à mi-temps en qualité de représentants du personnel dans les organisations syndicales et dans les organes statutaires ont reçu des PPTS ;

–        inviter la Commission à produire de manière anonyme, les descriptions des tâches des fonctionnaires de la DG ‘Personnel et administration’ chargés de la gestion du personnel et des gestionnaires de ressources humaines des autres services ayant reçu des PPTS ;

–        inviter la Commission à produire toute pièce de nature à prouver l’existence d’une signature électronique des actes attaqués, et notamment de toute décision d’attribution de points, de la liste de mérite et de la liste des promus, ainsi qu’à démontrer l’identité de son auteur et la date de signature et à établir un lien certain entre cette signature et le contenu de l’acte adopté.

42      La Commission a présenté, le 14 mars 2007, des observations sur la demande de la requérante visant à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure. Elle a produit, dans ce cadre, le « Rapport sur l’évaluation du premier exercice d’évaluation du personnel » et les notes des 12 septembre et 2 octobre 2003 à l’attention des membres des comités de promotion. Elle a en outre fourni des indications sur les fonctionnaires détachés à temps plein ou à mi‑temps en qualité de représentants du personnel dans les organisations syndicales et dans les organes statutaires qui ont obtenu des PPTS en 2003.

43      Le 28 mars 2007, le Tribunal a invité la Commission à produire la décision adoptée à la suite du réexamen de la situation de la requérante ainsi que la liste modifiée des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003. Le Tribunal a également demandé à la Commission de préciser si ladite décision avait été notifiée à la requérante et, le cas échéant, si elle avait fait l’objet d’une réclamation.

44       La Commission a répondu au Tribunal par courrier du 18 avril 2007. Dans ce cadre, elle lui a notamment communiqué la décision de l’AIPN du 17 avril 2007, prise après réexamen par le service juridique des intentions formelles en matière d’attribution des PP pour l’année 2003, en exécution de l’arrêt Buendía, point 39 supra, de n’attribuer à la requérante aucun PP supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003.

45      Par courrier du 29 mai 2007, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences susceptibles de découler de l’adoption par l’AIPN de la décision du 17 avril 2007 sur le présent recours et, notamment sur l’objet du litige.

46      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 14 juin 2007. La requérante a demandé, dans ce cadre, à pouvoir adapter ses conclusions pour tenir compte de la décision du 17 avril 2007.

47      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

48      En réponse à une question posée par le Tribunal, la Commission a déclaré, dans ses observations du 12 novembre 2007, que la requérante avait introduit, le 18 juillet 2007, une réclamation contre la décision du 17 avril 2007 et que l’AIPN a répondu à cette réclamation le 12 novembre 2007.

49      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 avril 2008. Les parties ont aussi marqué leur accord sur la jonction des affaires T-312/04, Di Bucci/Commission, T-328/04, Wilms/Commission et T-407/04, Miguelez Herreras/Commission aux fins de la procédure orale.

 Conclusions des parties

50      La requérante conclut, dans sa requête, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes suivants :

–        la décision du directeur général du service juridique de la Commission de lui attribuer 2 PPDG au titre de l’exercice de promotion 2003 communiquée le 2 juillet 2003, et confirmée par une décision de l’AIPN notifiée le 16 décembre 2003 ;

–        les décisions suivantes : la décision de l’AIPN de lui attribuer un total de 23 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 71-2003, du 25 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 au titre de l’exercice 2003 et publiée aux Informations administratives n° 76‑2003, du 3 décembre 2003 ; en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur lesdites listes ;

–        pour autant que de besoin, la décision de l’AIPN du 17 juin 2004 rejetant sa réclamation introduite le 24 février 2004 ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

51      À titre de mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure, la requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        inviter la défenderesse à produire des données de manière anonyme indiquant les PPT, PM et PPDG attribués à chaque fonctionnaire de grade C2 du service juridique ;

–        inviter la défenderesse à produire la proposition concernant l’octroi à la requérante des PPDG qui aurait du être formulée par le directeur dont relève la requérante, ou tout document mentionnant une telle proposition.

52      La défenderesse conclut, dans son mémoire en défense, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevables et non fondés les arguments avancés par la requérante visant l’annulation de la décision de lui octroyer un total de 23 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ;

–        pour le surplus, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

53      Dans ses observations du 14 juin 2007, la requérante confirme toutes ses conclusions précédentes, y compris celles visant à faire ordonner des mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure qui n’ont pas encore été satisfaites, et demande en outre à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer inexistantes toutes les décisions prises au cours de l’exercice de promotion 2003 attaquées dans le cadre du présent recours et non remplacées en 2007, et notamment la liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 71-2003 du 25 novembre 2003 et la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 au titre de l’exercice de promotion 2003, publiée aux Informations administratives n° 76-2003 du 3 décembre 2003 ;

–        annuler la décision du 17 avril 2007, notifiée le 24 avril 2007, par laquelle l’AIPN a décidé de n’octroyer à la requérante aucun point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003 ;

–        condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 euros ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

 Sur la recevabilité

54      La requérante ayant formulé des conclusions lors du dépôt de son recours, le 1er octobre 2004, puis ayant demandé à pouvoir les adapter à la suite de l’adoption par la Commission d’une nouvelle décision le 17 avril 2007, il y a lieu d’examiner séparément la recevabilité des premières conclusions et celle des nouvelles conclusions.

 Sur la recevabilité des premières conclusions

 Arguments des parties

55      Sans pour autant soulever une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission avait soutenu, dans son mémoire en défense, que le recours était irrecevable, en tant qu’il était dirigé contre la décision d’attribuer à la requérante un total de 23 points de promotion.

56      Toutefois, dans ses observations du 14 juin 2007, la Commission estime « que les actes jugés irrecevables par l’arrêt [Buendía] doivent l’être également pour le présent recours » et que « le recours reste recevable » contre la décision fixant le total de points de la requérante à 23 et contre la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 qui ne contient pas le nom de la requérante.

57      Enfin, concernant la décision du 17 juin 2004 rejetant explicitement la réclamation de la requérante, la Commission observe que, selon une jurisprudence constante, le rejet explicite d’une réclamation ne constitue pas en soi un acte attaquable.

58      Dans ses observations du 16 février 2007, la requérante relève, pour sa part, que le Tribunal a confirmé dans l’arrêt Buendía, point 39 supra, que la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points attribué à un fonctionnaire au cours d’un exercice de promotion constitue un acte faisant grief, qui peut être attaqué par l’intéressé. Elle affirme, cependant, ne pas pouvoir renoncer à ses conclusions visant à l’annulation des décisions individuelles en matière d’octroi de PPDG et de PPTS, dont le Tribunal a jugé qu’il s’agit d’actes préparatoires ne pouvant pas faire l’objet d’un recours autonome. En vue d’un éventuel pourvoi, un désistement ne serait, à son avis, pas prudent. La requérante déclare en revanche expressément renoncer aux conclusions visant de manière spécifique à l’annulation de la décision datée du 17 juin 2004 de l’AIPN portant rejet de sa réclamation.

59      La requérante estime, par ailleurs, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 347 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, que la liste de mérite est un acte préparatoire. Une telle approche reviendrait à ignorer que la liste de mérite fixe de manière définitive le nombre de points attribués à chaque fonctionnaire. Ce serait pour cette raison que la Commission procéderait désormais à la publication d’un seul document qui constitue à la fois la liste de mérite et la liste de promus. La requérante ajoute que si, comme dans l’arrêt Buendía, point 39 supra, l’annulation est motivée uniquement par les illégalités commises dans l’appréciation de la situation de la requérante, l’on peut comprendre que l’annulation de la liste de mérite, comme celle de la liste de promus, constitue une sanction excessive. En revanche, si comme la requérante l’estime, la procédure de promotion dans son ensemble a été affectée de plusieurs illégalités, l’annulation de la liste de mérite s’impose de toute évidence, sous peine de méconnaître le droit à une protection juridictionnelle effective.

 Appréciation du Tribunal

60      Force est de constater, à titre liminaire, que la requérante a introduit une réclamation par note du 24 février 2004, laquelle a été rejetée par décision de l’AIPN du 17 juin 2004. Dans sa requête, la requérante avait sollicité l’annulation de cette décision. Toutefois, dans ses observations du 16 février 2007, elle a expressément renoncé aux conclusions visant de manière spécifique à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.

61      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 21, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).

62      Il ressort aussi de la jurisprudence que, lorsque l’élaboration d’une décision s’effectue en plusieurs phases, seules sont attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’auteur de la décision, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts Marcopoulos/Cour de justice, précité, point 21, et McAuley/Conseil, précité, point 28).

63      La requérante, qui n’a pas été promue au titre de l’exercice 2003, dirige en l’espèce son recours contre différents actes s’inscrivant dans ledit exercice de promotion 2003, à savoir la décision de lui attribuer 2 PPDG, la décision de lui attribuer un total de 23 points, la liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2, la liste des fonctionnaires promus au grade C 1, la décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur ces listes.

64      Il convient de vérifier, notamment sur la base des principes dégagés par le Tribunal aux points 87 à 98 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, s’il s’agit d’actes faisant grief et s’ils sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours.

65      Le Tribunal a considéré, au point 90 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, que l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

66      Le Tribunal a ajouté, au point 93 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, qu’un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points et donc inférieur au seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

67      Le recours de la requérante est dès lors recevable en ce qu’il vise, d’une part, la décision de l’AIPN lui attribuant un total de 23 points et, d’autre part, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice en cause.

68      En revanche, il ressort des points 96 et 97 de l’arrêt Buendía, point 39 supra, que la décision d’accorder à la requérante 2 PPDG et celle de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite ainsi que la liste en tant que telle constituent des actes préparatoires.

69      Selon la jurisprudence, ces actes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18, et arrêt Buendía, point 39 supra, point 98).

70      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, notamment sur la base des principes dégagés dans l’arrêt Buendía, point 39 supra, le présent recours doit être déclaré recevable en ce qu’il vise, d’une part, la décision de l’AIPN attribuant un total de 23 points à la requérante et, d’autre part, la liste des promus au titre de l’exercice de promotion 2003 sur laquelle son nom ne figure pas.

 Sur la recevabilité des nouvelles conclusions

 Arguments des parties

71      Dans ses observations du 14 juin 2007, la requérante demande à pouvoir adapter ses conclusions et moyens consécutivement à l’adoption par l’AIPN d’une nouvelle décision, le 17 avril 2007, prise à la suite du réexamen effectué par le service juridique en exécution de l’arrêt Buendía, point 39 supra. Le recours devant être, en application de l’arrêt Buendía, point 39 supra, présenté contre la décision de l’AIPN établissant la liste des promus, il serait très artificiel, selon la requérante, de distinguer entre certains actes intermédiaires, adoptés en 2007, qui ne pourraient pas être examinés par le Tribunal, et les autres actes, notamment la liste des promus, qui n’ont pas été modifiés et dont le Tribunal devrait nécessairement vérifier la validité dans le cadre de la présente procédure.

72      Dans ses observations du 14 juin 2007, la Commission abonde dans le sens de la requérante, s’agissant de la possibilité d’adapter ses conclusions.

73      La Commission précise, par ailleurs, que la décision du 17 avril 2007 se substitue à la première décision, objet du présent recours, et ne change en rien l’irrecevabilité de ce dernier en tant qu’il est dirigé contre l’octroi de PPDG. La requérante pourrait toutefois contester la légalité de cette nouvelle décision dans le cadre de son recours contre les actes attaquables.

74      En ce qui concerne la liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2, la décision du 17 avril 2007 ne modifierait pas le nombre de points de la requérante et ne lui permettrait donc pas d’être inscrite sur ladite liste. La Commission estime que l’irrecevabilité du recours dirigé contre la liste de mérite ne porte pas préjudice à la requérante, puisque tant la décision portant sur le nombre total de ses points que sur la liste des fonctionnaires promus constituent des actes attaquables.

 Appréciation du Tribunal

75      S’agissant de la recevabilité des nouvelles conclusions en annulation de la requérante, il y a lieu de rappeler que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est admise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions (ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T‑161/00, RecFP. p. I‑A‑155 et II‑721, point 26).

76      En effet, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d’une exigence d’économie de la procédure, quand l’acte attaqué est remplacé, en cours d’instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d’adapter leurs conclusions et moyens (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP. p. I-A‑311 et II‑1437, point 50, et la jurisprudence citée, et ordonnance Tsarnavas/Commission, précitée, point 27).

77      Néanmoins, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l’AIPN n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite (ordonnance Tsarnavas/Commission, point 75 supra, point 28).

78      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de la réponse de la Commission à une question posée par le Tribunal que la requérante a, à titre conservatoire, introduit une réclamation contre la décision du 17 avril 2007 et que la Commission l’a rejetée. La procédure précontentieuse étant achevée, un recours en annulation n’est en l’espèce en tout état de cause pas prématuré.

79      Il y a également lieu de constater que cette nouvelle procédure précontentieuse n’a pas amené l’AIPN à modifier son appréciation ni permis aux parties de parvenir à un règlement amiable. Les deux décisions attaquables sont en effet restées inchangées. Un seul des actes contestés, à savoir la décision fixant le nombre de PPDG, a été remplacé en cours d’instance par un acte ayant le même objet.

80      Il convient dès lors de considérer que la décision du 17 avril 2007 constitue un élément nouveau permettant à la requérante d’adapter ses conclusions et moyens.

81      Toutefois, même après adaptation, les conclusions de la requérante ne sont recevables que dans la mesure où elles sont dirigées contre des actes faisant grief au sens de l’arrêt Buendía, point 39 supra.

82      Or, comme la décision du 17 avril 2007 ne concerne que l’octroi de points de priorité, elle constitue, au sens de l’arrêt Buendía, point 39 supra, un acte préparatoire contre lequel un recours autonome ne peut pas être dirigé.

83      Concernant la demande de la requérante visant à voir la Commission condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour faute de service, d’une part, elle est nouvelle à ce stade et pourrait être, comme telle, considérée comme allant au-delà de l’adaptation des conclusions et moyens existants [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T-336/03, Rec. p. II-4667, point 28]. D’autre part, l’action en indemnité obéit à des règles qui lui sont propres. La procédure précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage allégué par le fonctionnaire trouve ou non son origine dans un acte faisant grief au sens du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP. p. I‑A‑281 et II‑887, point 51).

84      Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir arrêts du Tribunal Schneider/Commission, précité, point 52 ; du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 148, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 58, et la jurisprudence citée).

85      En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité (voir arrêt Schneider/Commission, point 83 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

86      Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d’un préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence d’acte faisant grief, il doit, en principe, suivre une procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir, la présentation d’une demande et, ensuite, le cas échéant, l’introduction d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt Schneider/Commission, point 83 supra, point 54).

87      Il y a lieu de souligner que la requérante n’invoque pas un préjudice résultant directement de la décision du 17 avril 2007, mais d’une faute de service commise dans le cadre de son adoption à la suite de l’arrêt Buendía, point 39 supra.

88      Dans ces conditions, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait du comportement fautif de la Commission, la requérante était tenue d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, en l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas introduit de demande autonome à cet effet.

89      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité fondées sur le prétendu comportement fautif de la Commission doivent être rejetées comme étant irrecevables, la procédure précontentieuse prescrite par le statut n’ayant pas été respectée.

90      À titre surabondant, s’il y avait lieu de considérer que la présente demande d’indemnité vise à ce que la Commission répare le préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l’illégalité de la décision du 17 avril 2007, une telle demande serait également irrecevable. En effet, en tant qu’accessoire du recours en annulation dirigé contre la décision du 17 avril 2007, elle suivrait l’irrecevabilité de cette dernière. En effet, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I-A‑411 et II‑1865, point 207).

91      S’agissant du renvoi que fait la requérante à l’arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Caló/Commission (T‑118/04 et T-134/04, non encore publié au Recueil), et à l’utilisation par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction pour condamner, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, la Commission au paiement d’une indemnité, il y a lieu de se reporter au point 140 ci-après.

92      Le recours de la requérante n’est par conséquent recevable, même compte tenu de l’adaptation des conclusions du recours suite à l’intervention d’un élément nouveau, qu’en ce qu’il est dirigé contre la décision fixant à 23 son nombre total de points et contre la décision de l’AIPN établissant la liste des promus au titre de l’exercice de promotion 2003. La légalité des autres actes préparatoires attaqués, dont la décision du 17 avril 2007, pourra cependant être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 98).

 Sur le fond

93      La requête de la requérante comporte deux chefs de conclusions. Le premier, axé sur la décision de lui attribuer 2 PPDG, comprend deux moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut et des dispositions générales d’exécution de cet article, l’un subdivisé en 7 branches et l’autre en 2 branches. Le second chef de conclusions est dirigé contre son total de points, la liste de mérite et la liste des fonctionnaires promus.

 Sur la décision d’attribuer 2 PPDG à la requérante

 Arguments des parties

94      Dans sa requête, la requérante a contesté la décision de ne lui attribuer que 2 PPDG sur un total de 10 alors qu’elle avait été créditée, avec seulement trois autres fonctionnaires de grade C 2 sur un total de 22 (soit moins de 15 %), de « 16 PM, soit la note la plus élevée attribuée aux fonctionnaires de grade C 2 du service juridique ». Cette décision reposerait sur une interprétation erronée du cadre juridique applicable et sur une erreur manifeste et constituerait un détournement de pouvoir. Elle violerait aussi les principes d’égalité de traitement et de la vocation à la carrière.

95      Les critères appliqués par le service juridique auraient en effet privilégié de manière flagrante l’ancienneté par rapport au mérite. Les « grands » PPDG (entre 6 et 10 points) auraient été attribués à des fonctionnaires moins bien notés que la requérante en raison de leur ancienneté. Les « petits » PPDG auraient été accordés illégalement sur la base du total des PM et des PPT.

96      S’agissant de ses mérites, il ressortirait du REC de la requérante pour la période de référence qu’elle assumait la double fonction de secrétaire de l’équipe et de documentaliste, ce qui aurait constitué un cas clair de contribution à l’obtention de résultats dans le cadre du programme de travail du service juridique qui allait au-delà de ses objectifs individuels. De plus, son précédent rapport de notation, établi conformément à l’ancienne méthode, se serait déjà situé au-dessus de la moyenne des fonctionnaires de grade C 2. Tous les indicateurs quantitatifs et qualitatifs concernant la requérante démontreraient que sa contribution à l’activité du service juridique était nettement supérieure à la moyenne.

97      Dans ses observations du 16 février 2007, la requérante estime que son analyse a été confirmée par l’arrêt Buendía, point 39 supra, en particulier aux points 286 à 305, le Tribunal ayant annulé une décision similaire prise par la Commission dans un cadre normatif et factuel largement analogue. Il résulterait de cet arrêt que l’attribution des PPDG doit se fonder sur le mérite, tel qu’il ressort du REC et, le cas échéant, des rapports de notation concernant les périodes précédentes.

98      Dans ces conditions, non seulement l’octroi de 2 PPDG serait manifestement illégal, mais la même illégalité entacherait également toute décision d’attribution de PPDG qui n’attribuerait pas à la requérante 10 points, ou en tout état de cause un nombre de points très proche de 10. Une telle conclusion s’imposerait également à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission (T‑422/04, non publié au Recueil), selon lequel une certaine cohérence doit exister entre les PM et le nombre de PPDG attribués aux fonctionnaires.

99      Dans ses observations du 14 juin 2007, faisant suite à l’adoption de la décision du 17 avril 2007, la requérante souligne que, s’il est vrai que les notes de fonctionnaires de grade C 2 se situaient dans une fourchette étroite, la conséquence logique est que toute différence en devient d’autant plus significative et qu’un fonctionnaire, comme la requérante, ayant obtenu la note de mérite la plus élevée, devrait obtenir le maximum de points de priorité, soit 10 PPDG. Or, même après le réexamen, elle n’a reçu que des « petits » PPDG, dans une mesure inférieure à la moyenne générale (2,5 points par fonctionnaire, conformément à l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45).

100    La requérante conteste que sa position ait fait l’objet d’une comparaison particulièrement attentive, notamment en ce qui concerne ses PM et ceux des autres fonctionnaires concernés, sinon elle aurait dû se voir attribuer le maximum de points et en aucun cas un nombre de points inférieur à ceux des collègues ayant eu une notation inférieure à la sienne. La requérante ajoute que la situation des collègues n’ayant pas formé de recours ne saurait empêcher l’administration d’exécuter correctement l’arrêt Buendía, point 39 supra, dans son cas.

101    Enfin, la requérante expose que la Commission ne saurait invoquer la possibilité de s’écarter, de manière limitée, de l’ordre découlant des PM lors de l’octroi des PP, qui lui a été reconnue, dans des circonstances particulières, dans l’arrêt du Tribunal du 3 mai 2007, Crespinet/Commission (T‑261/04, non encore publié au Recueil). Dans cette affaire, en effet, le Tribunal se serait fondé sur les explications fournies par la Commission qui justifiaient, selon elle, l’attribution de grands PPDG à des fonctionnaires ayant fait la preuve de mérites exceptionnels, alors même qu’ils avaient eu la même note de mérite ou une note légèrement inférieure à celle du requérant. Dans le cas d’espèce, où les grands PPDG sont allés à des fonctionnaires ayant eu une note de mérite inférieure à celle de la requérante, la Commission n’aurait fourni et n’aurait pu fournir aucune explication concernant les mérites exceptionnels des fonctionnaires en question, qui ont tout simplement bénéficié d’un plus grand nombre de PPDG en raison d’une plus grande ancienneté dans le grade.

102    Dans son mémoire en défense, la Commission a défendu son système de promotion, à caractère transitoire, en soulignant que l’attribution des PPDG est destinée à récompenser le mérite dans la durée. Elle a nié l’existence d’un lien mathématique entre les PP et le PM. Il n’existerait pas d’obligation d’octroyer 50 % des PPDG aux 15 % les plus méritants, comme l’attesterait le mot « approximativement » qui figure dans l’article 6 des DGE 45. Les preuves apportées par la requérante de ses mérites et l’affirmation selon laquelle elle se situe au-dessus de la moyenne ne suffiraient pas en soi pour mettre en cause la décision de lui attribuer 2 PPDG.

103    Dans ses observations du 16 février 2007, faisant suite à l’arrêt Buendía, point 39 supra, la Commission a analysé l’annulation prononcée par le Tribunal et en a tiré les conséquences dans le cas d’espèce. Selon elle, le Tribunal a en particulier jugé que la décision portant attribution des PPDG au requérant, déterminée par la somme de ses PM et PPTDG, violait les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. Cette illégalité résultait, selon la Commission, du poids excessif accordé à l’ancienneté dans le grade pour l’attribution des PPDG, le nombre de PPTDG correspondant au nombre d’années d’ancienneté, en contradiction avec les exigences de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, lequel vise à récompenser les fonctionnaires les plus méritants. Pour exécuter cet arrêt, l’AIPN a réexaminé la situation des fonctionnaires ayant introduit un recours au titre de l’exercice de promotion 2003, recours visant notamment la décision les concernant en matière d’octroi de PPDG.

104    La Commission expose que ce réexamen a eu lieu en vertu des critères suivants : avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail du service juridique, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres équipes ; avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont les intéressés font l’objet. Ces critères, ajoute-t-elle, ont été appliqués dans un contexte marqué par la grande homogénéité des résultats et des efforts des fonctionnaires du service juridique, avec la conséquence que les notes de leur REC sont situées dans une fourchette étroite. La Commission souligne également que, dans un souci d’égalité de traitement, la position de la requérante par rapport aux autres fonctionnaires de son grade a fait l’objet d’une comparaison particulièrement attentive, notamment en ce qui concerne leurs PM respectifs. La Commission conclut en disant que la requérante n’a pas obtenu de point supplémentaire à l’issue de ce réexamen.

 Appréciation du Tribunal

105    Il convient de rappeler que, à compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion fondé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP (arrêt Buendía, point 39 supra, point 132). Parmi les PP figurent les PPDG, visés à l’article 6 des DGE 45.

106    Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il importe de rappeler également, d’une part, que les PPDG visent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, à récompenser les « fonctionnaires jugés les plus méritants ». Il s’agit, selon cette même disposition, des fonctionnaires qui ont « contribué à l’obtention de résultats […], qui vont au-delà de leurs objectifs individuels » [sous i)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] » [sous ii)]. Les grands PPDG, à savoir 6 à 10 PPDG, sont, conformément à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel », alors que les petits PPDG, à savoir 0 à 4 PPDG, sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l’article 6,] paragraphe 3 » (arrêt Crespinet/Commission, point 101 supra, point 56).

107    Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les grands PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels (arrêts Buendía, point 39 supra, point 290, et Crespinet/Commission, point 101 supra, point 57).

108    D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, et par voie de conséquence également dans le cadre d’une décision d’attribution de PP, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt Crespinet/Commission, point 101 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

109    Sur cette base, il y a lieu de vérifier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant 2 PPDG à la requérante.

110    À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a accordé 2 PPDG dans sa décision initiale du 2 juillet 2003 portant attribution de ses PPDG à la requérante. Or, dans son mémoire en défense, la Commission a, comme dans l’affaire Buendía, point 39 supra, confirmé que les PPDG ont été attribués au sein du service juridique en fonction de la somme totale des PM + PPT de chaque fonctionnaire.

111    La méthode appliquée par le service juridique pour l’attribution des PPDG a eu pour conséquence que des fonctionnaires promouvables au grade C 2 qui totalisaient moins de PM que la requérante, mais qui avaient plus d’ancienneté dans le grade, ont bénéficié de plus de PPDG que la requérante (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 295).

112    Il en découle, par analogie avec l’arrêt Buendía, point 39 supra, que l’attribution de 2 PPDG à la requérante ne résultait pas de l’application des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 297), mais d’un calcul mathématique, à savoir la somme des PM et des PPTDG, le nombre de ces derniers correspondant nécessairement au nombre des années d’ancienneté. La décision portant attribution de 2 PPDG à la requérante violait donc les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45.

113     Par voie de conséquence, la décision du 2 juillet 2003 fixant le total des points de promotion de la requérante était illégale dans la mesure où elle octroyait 2 PPDG à la requérante (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 302).

114    La Commission affirme cependant avoir, en exécution de l’arrêt Buendía, point 39 supra, réexaminé la situation de la requérante au regard des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. Elle parvient néanmoins au même résultat dans sa décision du 17 avril 2007.

115    Il convient dès lors de vérifier si la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du réexamen de la position de la requérante au regard desdits critères et par rapport aux autres fonctionnaires de son grade.

116    Sur son REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002, établi conformément à la nouvelle méthode, la requérante s’est vue attribuer 16 PM, soit la note la plus élevée accordée aux fonctionnaires de grade C 2 du service juridique. À cet égard, il importe de relever que la Commission ne conteste pas que la requérante fait partie des trois fonctionnaires de ce grade, sur un total de 22, à avoir obtenu 16 PM.

117    À cet égard, certes ces 16 PM obtenus par la requérante attestent de ses mérites très élevés. Toutefois, il convient de relever que le fait que la requérante a bénéficié de 16 PM pour la période en cause ne démontre pas pour autant que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant 2 PPDG. En effet, l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 n’établit pas une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG (arrêt Crespinet/Commission, point 101 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

118    C’est dès lors à tort que la requérante prétend que le fait d’avoir obtenu la note la plus élevée de son grade dans son service, à savoir 16 PM, devait nécessairement conduire l’administration à lui attribuer le maximum de PPDG, à savoir 10, ou en tout état de cause un nombre de points très proche de 10.

119    Cependant, le Tribunal a rappelé dans l’arrêt Lavagnoli/Commission, point 98 supra, point 61, que les REC, dans leur ensemble, constituent la base essentielle de l’examen préalable à l’attribution des PPDG et que, de ce fait, une certaine cohérence doit exister entre les PM et le nombre de PPDG attribués aux fonctionnaires. Si donc l’absence de corrélation stricte et mathématique entre les PM et les PPDG empêche la requérante de revendiquer, au vu de ses 16 PM, un droit à obtenir 10 PPDG, cela ne saurait pour autant exclure que les 2 PPDG qui lui ont été attribués ne reflètent pas ses mérites et constituent une erreur manifeste d’appréciation. Il convient dès lors d’examiner ses mérites.

120    En dehors des mérites élevés de la requérante attestés par les 16 PM qui lui ont été attribués, il ressort de son REC pour la période en cause que la requérante a pris en charge « la double fonction de secrétaire de l’équipe et de documentaliste ». Selon son évaluateur, sa double fonction, assumée et remplie efficacement depuis déjà 5 ans, constitue « un cas clair de contribution à l’obtention de résultats dans le cadre du programme de travail du service juridique qui va au-delà de ses objectifs individuels ». Il renvoie à cet égard expressément à l’article 6, paragraphe 3, sous i) des DGE 45. Par ailleurs, son évaluateur souligne que, étant la seule secrétaire avec le statut de fonctionnaire, elle assume également « la responsabilité de former les nouvelles arrivées ».

121    Force est donc de constater que, outre ses mérites élevés attestés par ses 16 PM, la requérante remplissait a priori, à travers, notamment, l’exercice d’une double fonction, les critères de l’article 6, paragraphe 3, sous i) des DGE 45. Elle possédait dès lors des mérites particuliers, sur lesquels repose l’attribution de PPDG. Elle pouvait donc, à tout le moins, faire partie des fonctionnaires jugés méritants à la lumière de ces critères et parmi lesquels sont répartis les « petits » PPDG, à savoir de 0 à 4 PPDG, en application de l’article 6, paragraphe 4, sous b) des DGE 45 (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 288).

122    Toutefois, la requérante estime avoir fait la preuve de mérites exceptionnels entraînant l’attribution de grands PPDG, alors que ceux-ci ont été accordés, sur la base de l’ancienneté, à des fonctionnaires moins méritants qu’elle.

123    Or, d’une part, il n’a pas été contesté par la Commission que les fonctionnaires de grade C 2 qui ont obtenu de grands PPDG avaient une plus grande ancienneté que la requérante mais des PM inférieurs à elle. D’autre part, contrairement aux circonstances qui ont donné lieu à l’arrêt Crespinet/Commission, point 101 supra, la Commission n’a en l’espèce pas fait valoir que les fonctionnaires de grade C 2 qui ont bénéficié de grands PPDG avaient des mérites exceptionnels justifiant cet octroi malgré des PM inférieurs.

124    La Commission invoque pourtant, à la fois dans ses observations du 16 février 2007 et dans sa réponse du 12 novembre 2007 à la réclamation de la requérante contre la décision du 17 avril 2007, « un souci d’égalité de traitement » et une « comparaison attentive » de la position de la requérante par rapport aux autres fonctionnaires de son grade, « notamment en ce qui concerne leurs PM respectifs ».

125    Or, sur la base des éléments qui ont été fournis au Tribunal, à la fois ses PM, qui sont les plus élevés de son service, et ses mérites exceptionnels en application des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, situent la requérante parmi les fonctionnaires les plus performants de son grade et de son service, qui peuvent obtenir 6 à 10 PPDG, en application de l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45. En revanche, la Commission n’a avancé aucun élément de nature à établir que les fonctionnaires de son grade qui ont obtenu des grands PPDG étaient plus performants que la requérante. Elle n’a pas même avancé d’éléments de nature à établir que ces fonctionnaires présentaient des mérites exceptionnels équivalents à ceux de la requérante.

126    Eu égard au cumul de ces trois éléments, la Commission a, dans le cas d’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe d’égalité de traitement en n’attribuant à la requérante que 2 PPDG.

127    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument que semble vouloir tirer la Commission, dans sa réponse du 12 novembre 2007, du fait que « l’examen des mérites particuliers peut bel et bien se fonder sur les mérites dont font état les rapports de notation précédents, c’est-à-dire les rapports établis antérieurement à la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ».

128    En effet, d’une part il ressort du dossier que la requérante exerce ses doubles fonctions depuis 5 ans. D’autre part, dans son précédent rapport de notation, établi selon l’ancienne méthode pour la période allant de juillet 1999 à juillet 2001, elle avait obtenu deux « excellents », quatre « supérieur » et quatre « normal », ce qui, traduit en points, équivaudrait à un total supérieur à la moyenne des fonctionnaires de grade C 2.

129    Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le nombre total des points de promotion de la requérante est illégale dans la mesure où elle n’octroie que 2 PPDG à la requérante.

130    Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs que la requérante développe contre cette décision. En effet, ils ne pourraient conduire à une annulation plus étendue dans la mesure où ils portent sur la même catégorie de points (arrêt Buendía, point 39 supra, point 303). Par ailleurs, il convient d’ajouter que le refus d’accorder des PPA à la requérante est une confirmation de la décision de ne lui accorder que 2 PPDG. Les irrégularités constatées à l’égard de cette dernière décision affectent donc le refus d’attribuer des PPA à la requérante (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 306).

 Sur la portée de l’annulation

131    Le Tribunal a conclu au caractère fondé de griefs dirigés contre la décision de n’octroyer que 2 PPDG à la requérante (points 105 à 129 ci-dessus). Les irrégularités ainsi constatées affectent la décision de ne lui attribuer qu’un total de 23 points de promotion.

132    Il convient cependant d’examiner si les irrégularités constatées affectent aussi la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 au titre de l’exercice de promotion 2003 ou, en tout état de cause, le refus d’y inscrire le nom de la requérante.

133    La réponse à cette question dépend du point de savoir si les mesures que la Commission sera amenée à prendre pour remédier aux irrégularités susmentionnées pourraient conduire la requérante au seuil de promotion de 32 points (voir, par analogie, arrêt Buendía, point 39 supra, point 342).

134    En l’espèce, la requérante bénéficie de 16 PM et de 5 PPT. Elle pourrait aussi recevoir jusqu’à 10 PPDG en vertu de l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45. Enfin, il ressort de l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45 que l’AIPN peut allouer, sur recours, des PPA « supplémentaires (hors contingent direction générale) ». Ces PPA peuvent être alloués sans limitation (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 39 supra, point 343).

135    Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que la requérante puisse parvenir au seuil de promotion susmentionné.

136    Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 3 décembre 2003 par lesquelles l’AIPN, d’une part, a fixé à 23 points le nombre total des points de promotion alloués à la requérante au titre de l’exercice de promotion 2003 et, d’autre part, a refusé de l’inscrire sur la liste des promus au grade C 1.

137    La requérante demande également l’annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade C 2 et de la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 dans leur totalité. Elle fait valoir que, contrairement au régime antérieur, les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 continuent à produire des effets à l’expiration de celui-ci, en raison du système de capitalisation des points de promotion. Elle prétend aussi que les exceptions d’illégalité qu’elle a soulevées à l’encontre des DGE 43 et des DGE 45, l’inexistence d’actes préparatoires et l’absence de comparaison des mérites affecteraient l’ensemble de la procédure et tous les fonctionnaires concernés par celle-ci.

138    Il ressort cependant des points 87 et suivants de l’arrêt Buendía, point 39 supra, et des points 60 à 70 ci-dessus que la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 est un acte préparatoire, non susceptible d’être annulé en tant que tel.

139    Par ailleurs, s’agissant de la prétention de la requérante à obtenir l’annulation de l’ensemble de la liste des fonctionnaires promus en raison de l’illégalité des DGE 43 et des DGE 45 ou de l’inexistence d’actes préparatoires, il convient de souligner que les exceptions d’illégalité et le moyen soulevés en l’espèce par la requérante sont identiques à ceux rejetés par le Tribunal aux points 125 à 256 de l’arrêt Buendía, point 39 supra. Il y a dès lors lieu de considérer que cette prétention repose, en toute hypothèse, sur une prémisse erronée, puisque les exceptions d’illégalité et le moyen en question ne sont pas fondés.

140    En tout état de cause, l’annulation de toute la liste des promus constituerait une sanction excessive (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T‑68/91, Rec. p. II‑2127, point 36, du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP. p. I‑A‑195 et II‑603, point 52, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903, point 141). Cette appréciation n’est pas contredite par la circonstance, au demeurant courante, que les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion litigieux n’épuisent pas leurs effets au terme de celui-ci, du fait que la requérante pourrait à l’avenir entrer en concurrence avec des fonctionnaires dont la promotion n’a pas été annulée (arrêt Buendía, point 39 supra, point 349).

141    Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande adressée par la requérante au Tribunal de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction pour lui accorder une indemnité de 5 000 euros, l’annulation des décisions du 3 décembre 2003 fixant le total de points de la requérante pour l’exercice de promotion 2003 et refusant de l’inscrire sur la liste des promus au titre de ce même exercice constituant une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral et de la perte de chances de carrière causés à la requérante.

142    Enfin, le Tribunal estime que les mesures d’organisation de la procédure demandées par la requérante et non satisfaites par la Commission sont inutiles compte tenu des constatations qu’il a opérées aux points 111 et suivants ci-dessus.

 Sur les dépens

143    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Commission fixant le total de points de promotion de la requérante à 23 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade C 1 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : le français.