Language of document : ECLI:EU:T:2008:428

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 octobre 2008(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale LIGHT & SPACE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑224/07,

Imperial Chemical Industries plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée initialement par M. S. Malynicz, barrister, et Mme V. Chandler, solicitor, puis par M. Malynicz, Mmes J. Bainbridge et K. Briggs, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 mars 2007 (affaire R 1631/2006-1), concernant l’enregistrement du signe LIGHT & SPACE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2007,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 18 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 juin 2006, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci après l’ « Office »), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La demande de marque visait le signe verbal LIGHT & SPACE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 2 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Peintures, vernis, laques ; siccatifs, y compris siccatifs de traitement, diluants, matières tinctoriales, tous étant des additifs pour peintures, vernis ou laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; primaires (peintures) ; mordants pour le bois ».

4        Par décision du 24 octobre 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 12 décembre 2006, la requérante a formé un recours au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94 contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 30 mars 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’Office a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a considéré, en substance, que le public pertinent percevra le signe LIGHT & SPACE comme un message promotionnel ayant pour objet de mettre en lumière les aspects positifs des produits de la requérante, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ces produits.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’Office aux dépens.

8        L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

9        La requérante avance, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

10      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le signe en cause pouvait être perçu comme un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à l’achat. À cet égard, la requérante fait valoir que, sans compléter le signe LIGHT & SPACE par des mots ou des notions supplémentaires, qui visent à interpréter le signe et à en transformer la signification, le public pertinent, à savoir le public anglophone, ne percevra pas la marque demandée comme un slogan publicitaire. Or, selon la requérante, c’est précisément en ajoutant au signe en cause trois idées distinctes que la chambre de recours l’a transformé en un message promotionnel. La chambre de recours a en effet fait appel aux idées de « réflexion » ou de « réfraction » de la lumière, d’espace « intérieur » et de « confort » et a interprété le signe en cause comme suggérant « espace par la lumière » au lieu de « lumière et espace ». L’ajout de ces idées changerait complètement la signification du signe LIGHT & SPACE. Selon la requérante, il n’existe aucun lien entre les mots « light » et « space ».

11      En outre, la requérante soutient que, dans le signe en cause, la structure habituelle, la grammaire, la syntaxe et le vocabulaire d’un slogan publicitaire font défaut. Les slogans publicitaires seraient en général plus longs que le signe en cause [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915], dès lors qu’il comporteraient souvent un verbe, un adjectif ou un adverbe pour décrire et promouvoir les produits ou les services [arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235] ou pour inciter le consommateur à faire quelque chose [arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411]. Par ailleurs, contrairement à ce que la chambre de recours affirme, les règles grammaticales ordinaires ne s’appliqueraient pas en l’espèce, étant donné que la marque demandée se composerait seulement de deux mots et d’un symbole les reliant.

12      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a omis d’examiner si la marque demandée pouvait servir d’indication d’origine. Selon la requérante, l’absence de caractère distinctif ne peut pas être déduite du simple fait que la marque demandée a une signification promotionnelle (arrêt LIVE RICHLY, précité, point 66). La requérante soutient que la chambre de recours n’a avancé aucune raison pour laquelle les caractéristiques promotionnelles ou élogieuses du signe seraient de nature à empêcher le public pertinent de connaître l’origine du produit.

13      Si la chambre de recours avait fait un tel examen, elle aurait dû constater, selon la requérante, que, même si les mots « light » et « space » avaient tous deux un lien avec les produits en cause, leur combinaison pouvait être facilement mémorisée comme marque, étant donné que le signe en cause avait seulement une signification promotionnelle indirecte et qu’il ne s’agissait pas d’un slogan publicitaire courant. La requérante soutient, ensuite, qu’il ressort de l’arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 40), que tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée dans le langage courant est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque. En outre, il résulterait du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu’un faible degré de caractère distinctif est déjà suffisant pour rejeter le motif absolu de refus que cette disposition prévoit. Par conséquent la combinaison des deux mots ne pourrait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif [arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, Rec. p. II‑3867].

14      Troisièmement, se référant à l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI (C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317), la requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs quant à l’appréciation du signe dans son ensemble et des éléments qui le composent. La requérante rappelle, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le caractère distinctif d’un signe verbal doit toujours dépendre d’un examen de l’ensemble des termes qui composent le signe (arrêts de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, points 40 et 41, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 99 et 100). Selon la requérante, bien que le mot « light » puisse être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, parce qu’il est susceptible d’être employé pour certaines catégories de peintures, tel n’est pas le cas des autres éléments du signe en cause. Le mot « space » ne serait descriptif d’aucun des produits relevant de la classe 2. En outre, même si ce dernier mot pouvait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, l’ensemble qui compose le signe présenterait néanmoins un caractère distinctif.

15      Quatrièmement, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le signe proposé doit présenter un caractère inhabituel ou extraordinaire par rapport aux produits concernés pour être considéré comme ayant un caractère distinctif. Selon la requérante, l’absence de caractère distinctif ne peut pas être déduite du simple fait que la marque demandée n’a pas un aspect inhabituel ou frappant [arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T‑87/00, Rec. p. II‑1259, point 39]. L’enregistrement d’un signe en tant que marque ne procéderait pas nécessairement d’une création et ne se fonderait pas sur un élément de créativité ou d’imagination, mais dépendrait de la capacité d’individualiser des produits ou des services du demandeur de la marque dans le marché, par rapport aux produits et aux services du même genre offerts par les concurrents [arrêt SAT.1/OHMI, précité, point 41, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec. p. II‑705, point 30].

16      Cinquièmement, la requérante rappelle que le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Selon elle, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte des spécificités de chacun des produits désignés. Au contraire, la chambre de recours aurait examiné le caractère distinctif pour l’ensemble des produits, sans se référer aux différents produits relevant de la classe 2. La requérante soutient, à cet égard, que les produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé sont de nature différente et que le signe LIGHT & SPACE peut revêtir des significations diverses quant à ces produits. Les « peintures » auraient des propriétés et finalités différentes en comparaison avec les « vernis », les « laques », les « colorants pour bois », les « siccatifs », les « siccatifs de traitement » et les « préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois ». Même s’il était possible de considérer le signe en cause comme étant dépourvu de caractère distinctif par rapport aux peintures, il n’en serait pas nécessairement ainsi en ce qui concerne les autres produits relevant de la classe 2, vis-à-vis desquels les consommateurs ne considéreraient pas le signe demandé comme un slogan promotionnel. La requérante ajoute qu’il serait absurde de prétendre que les peintures primaires contribuent à une impression de lumière et d’espace.

17      L’Office conteste le bien-fondé du recours.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». Selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

19      Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (arrêts LITE, précité, point 26, et Mehr für Ihr Geld, précité, point 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (arrêt LIVE RICHLY, précité, point 65) ou qui sont susceptibles de l’être [arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Rec. p. II‑1023, point 34].

20      Selon la jurisprudence, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (arrêt LIVE RICHLY, précité, point 66). Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (arrêt LIVE RICHLY, précité, point 67).

21      Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, précité, points 29 et 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 20].

22      Aussi le caractère distinctif doit‑il être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map & guide), T‑302/03, Rec. p. II‑4039, point 41].

23      En l’espèce, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle le public pertinent inclut les consommateurs moyens et professionnels anglophones, voire le public non anglophone possédant une connaissance élémentaire de la langue anglaise, n’a pas été contestée.

24      S’agissant du premier grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que le signe demandé pouvait être perçu comme un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à l’achat, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a considéré que la combinaison des mots « light » et « space » soulignait la relation claire qui existe entre la lumière et l’espace et que, le public pertinent étant habitué au message que cette expression véhicule vis-à-vis des produits désignés par la demande de marque, celui-ci serait amené à comprendre que « les produits en cause contribuent à refléter la lumière autour des espaces intérieurs, ce qui les rend en apparence plus spacieux et donc plus confortables ».

25      La chambre de recours a ainsi considéré que le public pertinent percevrait le signe LIGHT & SPACE comme un message élogieux promotionnel ayant pour objet de mettre en relief certains aspects positifs des produits désignés dans la demande de marque.

26      Les arguments de la requérante n’invalident pas cette appréciation. En effet, tout d’abord, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la chambre de recours aurait, par l’utilisation de notions supplémentaires, fait une interprétation arbitraire de l’expression LIGHT & SPACE et en aurait modifié la signification. La chambre de recours s’est en effet uniquement efforcée d’exposer la relation qu’entretiennent, du point de vue des consommateurs, la lumière et l’espace, afin d’expliciter le contenu de l’expression en cause et, ainsi, de motiver la considération selon laquelle celle-ci consiste en premier lieu en un message promotionnel sur les qualités intrinsèques des produits désignés.

27      Or, contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance que, aux fins de motiver sa décision, la chambre de recours emploie des mots ou des notions supplémentaires aux fins d’expliciter le contenu de l’expression LIGHT & SPACE ne signifie pas que ce message contenu ne soit pas immédiatement compréhensible par le public pertinent.

28      Ensuite, il y a lieu de relever que, outre le fait que celle-ci est loin d’être établie, la circonstance que le signe demandé ne présente pas la structure, la syntaxe ou le vocabulaire usuel d’une formule promotionnelle n’affecterait pas, par hypothèse, la constatation de la chambre de recours selon laquelle ce signe transmet un message clair et directement compréhensible sur les propriétés des produits désignés par la demande de marque et sera en premier lieu perçue comme un message promotionnel par les consommateurs.

29      Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur en retenant que la marque demandée sera perçue en premier lieu par le public pertinent comme un message promotionnel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits.

30      S’agissant du deuxième grief, tiré de ce que la chambre de recours aurait omis d’examiner si la marque demandée pouvait servir d’indication de l’origine commerciale, il suffit de constater que la chambre de recours a relevé, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que le signe en cause transmettait aux consommateurs des informations spécifiques sur les caractéristiques des produits. Il en ressort ainsi que la chambre de recours a, en l’absence d’éléments complémentaires distinctifs, considéré que le signe était descriptif de certaines propriétés des produits désignés et qu’il serait perçu d’emblée comme un message promotionnel plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits désignés.

31      Il est donc inexact que l’absence de caractère distinctif ait été déduite du simple fait que la marque demandée a une signification promotionnelle. Le caractère non distinctif du signe résulte du constat que celui-ci ne sera pas perçu en premier lieu comme indiquant l’origine commerciale des produits, mais comme véhiculant un message promotionnel. Or, la requérante n’avance aucun élément démontrant une erreur de la part de la chambre de recours sur ce point. Force est de relever, à cet égard, que la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle ce signe est facilement mémorisable ne suffit pas, en soi, pour conférer un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

32      S’agissant du troisième grief, tiré de la commission d’erreurs par la chambre de recours dans l’appréciation du caractère distinctif du signe dans son ensemble et des éléments qui le composent, il convient de rappeler que, en ce qui concerne une marque composée de mots et d’un signe typographique, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (arrêt SAT.1/OHMI, précité, point 28 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, non encore publié au Recueil, point 41).

33      Or, la chambre de recours a considéré que, prise dans son ensemble, la combinaison des mots « light » et « space », reliés par l’élément « & », soulignait la relation qui existe entre la lumière et l’espace et serait perçue comme un message élogieux promotionnel, selon lequel les produits désignés par cette marque contribuent à créer un sentiment de lumière et de grande dimension. Ainsi, bien que le mot « space », pris isolément, ne soit descriptif d’aucun des produits désignés par la demande de marque, il n’en reste pas moins que, apprécié dans son ensemble, le signe en cause indique au public pertinent que les produits désignés ont la propriété de créer une ambiance lumineuse et spacieuse. Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, prise dans son ensemble, la marque demandée était dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

34      S’agissant du quatrième grief, tiré de ce que l’absence de caractère distinctif ne peut pas être déduite du simple fait que la marque demandée n’a pas un aspect inhabituel ou frappant, il convient de souligner que l’affirmation, faite au point 22 de la décision attaquée, relative à l’absence de caractère inhabituel ou extraordinaire de la combinaison des deux mots « light » et « space », ne conduit pas, en tant que telle, la chambre de recours à conclure à l’absence de caractère distinctif. En effet, elle considère, au même point 22 de la décision attaquée, que le consommateur moyen anglophone percevra immédiatement le signe proposé comme une formule promotionnelle établissant un lien factuel et objectif clair entre le message exprimé par le signe et les produits en cause, pour conclure, au point 23 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque demandée fonctionne avant tout comme une incitation du public pertinent à l’achat des produits en cause, il n’y a aucune raison de croire que le public pertinent la percevra comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Contrairement à ce que prétend la requérante, ce n’est donc pas l’absence de caractère inhabituel ou extraordinaire en soi du signe qui conduit la chambre de recours à la conclusion que le signe proposé est dépourvu de caractère distinctif, mais sa fonction incitative à l’achat, par l’indication de certaines caractéristiques des produits concernés.

35      S’agissant, enfin, du cinquième grief, tiré de ce que la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif pour l’ensemble des produits sans avoir suffisamment tenu compte des spécificités de chacun des produits désignés, il y a lieu de rappeler que l’examen des motifs de refus visés à l’article 7 du règlement n° 40/94 doit porter sur chacun des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. Par ailleurs, la décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, point 34). Néanmoins, il convient d’observer que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt BVBA Management, Training en Consultancy, précité, point 37).

36      Aux points 17 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que tous les produits concernés étaient des préparations destinées à être appliquées sur une surface et étaient utilisés pour modeler la lumière et diffuser la luminosité dans les espaces intérieurs. Selon la chambre de recours, il est très peu probable que le public pertinent ne comprenne pas immédiatement le message que les produits en cause contribuent à refléter la lumière autours des espaces intérieurs, les rendant ainsi en apparence plus spacieux et confortables.

37      Il y a lieu d’examiner si ce motif de refus peut être opposé à chacun des produits de la classe 2 désignés par la demande de marque. En ce qui concerne, tout d’abord, les « peintures, vernis, laques », il y a lieu de relever que la motivation de la chambre de recours concerne tout particulièrement ces produits, qui sont effectivement susceptibles de revêtir les propriétés vantées par le signe LIGHT & SPACE. Il convient de préciser, à cet égard, que, outre le fait que les vernis et les laques peuvent aisément être considérés comme étant des produits semblables aux peintures, ceux-ci sont également susceptibles de remplir les fonctions de la peinture, notamment, en ce qu’ils peuvent aussi contenir des couleurs et refléter la lumière. L’expression LIGHT & SPACE sera ainsi appréhendée de la même manière vis-à-vis des vernis et des laques.

38      En ce qui concerne, ensuite, les « siccatifs y compris siccatifs de traitement, diluants, matières tinctoriales, tous étant des additifs pour peintures, vernis ou laques », il convient d’assimiler ces produits aux peintures, vernis ou laques, dans la mesure où il s’agit d’additifs qui leurs sont destinés. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la motivation de la chambre de recours est également pertinente vis-à-vis de ces produits. De même, il n’y a pas lieu de distinguer les « primaires (peintures) » des peintures simples, dans la mesure où les primaires contribuent à l’effet créé par la peinture finalement appliquée sur la surface et constituent des produits semblables à ces dernières.

39      En ce qui concerne, enfin, les préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois et les mordants pour le bois, il y a lieu de constater que, quoique destinés à des usages spécifiques, il n’est pas exclu que ces produits et les peintures remplissent des fonctions similaires, dans la mesure où ils sont également susceptibles de contenir des couleurs. Ces produits peuvent ainsi également contribuer à refléter la lumière autour des espaces intérieurs et à les rendre, en conséquence, plus spacieux. Dans la mesure où la description de ces produits dans la demande de marque n’exclut pas une telle fonction et où, par ailleurs, ces produits et les peintures peuvent être considérés comme étant similaires, il y a lieu de retenir que la motivation selon laquelle le signe LIGHT & SPACE serait perçu par le public concerné comme une formule élogieuse promotionnelle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ces produits s’applique tout autant à l’égard de ceux-ci.

40      La chambre de recours n’a, par conséquent, pas commis d’erreur en retenant que la perception du signe LIGHT & SPACE par le public pertinent serait la même pour l’ensemble des produits visés par la demande de marque, et pouvait ainsi apporter une motivation globale par rapport à tous les produits concernés.

41      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dénuée de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94. Le recours doit par conséquent être rejeté.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Office.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Imperial Chemical Industries plc est condamnée aux dépens.

Meij

Cremona

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon                                                         A. W. H. Meij  


* Langue de procédure : l’anglais.