Language of document : ECLI:EU:T:2011:670

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 novembre2011(*)

« Concurrence – Ententes – Secteur des sacs industriels en plastique – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes –Prescription – Preuve de l’infraction »

Dans l’affaire T‑68/06,

Stempher BV, établie à Rijssen (Pays-Bas),

Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, établie à Rijssen, représentées par Mes J. de Pree et E. Pijnacker Hordijk, avocats

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle et une demande de réformation de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (président), K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La société commanditaire Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (ci-après « Stempher CV ») et son associée commanditée Stempher BV (ci-après « Stempher BV ») constituent l’entreprise Stempher. Stempher produit des papiers et des emballages souples en polyéthylène. Elle opère à l’échelle internationale et vend ses produits tant sur le marché néerlandais qu’à l’étranger.

2        L’activité de production et de commercialisation de Stempher est entièrement assurée par Stempher CV sur son site de Rijssen (Pays-Bas). Stempher BV est l’entité de direction de cette dernière et n’a pas d’activité économique propre.

3        En novembre 2001, British Polythene Industries plc (ci-après « BPI ») a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels. Elle a exprimé son souhait de coopérer dans le cadre des dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).

4        Les 26 et 27 juin 2002, la Commission a procédé à des vérifications en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204). Stempher était l’une des entreprises inspectées.

5        Entre le 14 novembre 2002 et le 21 février 2003, la Commission a adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, à plusieurs entreprises, dont Stempher. Celle-ci a fourni à la Commission, le 1er avril 2003, des informations concernant les chiffres d’affaires qu’elle avait réalisés entre 1996 et 2000.

6        Le 4 août 2003, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à Stempher et aux autres entreprises concernées. Stempher y a répondu par lettre du 3 septembre 2003.

7        Le 29 avril 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés dont, notamment, Stempher CV et Stempher BV. Une audition s’est tenue du 26 au 28 juillet 2004.

8        Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p.1), la décision C (2005) 4634 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 octobre 2007 (L 282, p. 41). Parmi les destinataires de cette décision figurent Stempher CV et Stemper BV.

9        Le dispositif de la décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

[…]

2.      Stempher BV et [Stempher] CV ont enfreint l’article 81 du traité en participant, du 25 octobre 1993 au 31 octobre 1997, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteurs des sacs industriels en matière plastique aux Pays-Bas et, ponctuellement, en Belgique, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage de marchés, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes et l’échange d’informations individualisées.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er :

[…]

m)       Stempher BV et [Stempher] CV, conjointement et solidairement : 2,37 millions d’euros ; […]

Article 3

Les entreprises visées à l’article 1er mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas déjà fait.

Elles s’abstiennent à l’avenir de tout acte ou comportement visés à l’article 1er ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2006, Stempher a introduit le présent recours.

11      Stempher conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, paragraphe 2, et les articles 2 à 4 de la décision attaquée, du moins dans la mesure où la Commission y a constaté qu’elle avait enfreint l’article 81 CE, dans la mesure où elle lui a infligé une amende à ce titre, dans la mesure où elle lui a enjoint de mettre fin à cette infraction et de s’abstenir à l’avenir de tout acte ou comportement visés à l’article 1er ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire et dans la mesure où cette décision lui est adressée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Stempher aux dépens.

 Moyens et arguments des parties

13      Stempher soulève quatre moyens à l’appui de son recours.

14      Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE, ainsi que de l’article 7 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Selon ce moyen, la Commission n’aurait pas démontré à suffisance de droit que Stempher avait commis une infraction à l’article 81 CE.

15      Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1/2003, en raison de la prescription de l’infraction que Stempher aurait commise.

16      Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3).

17      Le quatrième moyen, qui est par ailleurs invoqué tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, est tiré d’une violation des règles de forme substantielles et, notamment, de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE.

18      La Commission estime que ces moyens doivent être rejetés. Elle a précisé, à l’audience, qu’elle ne contestait plus la recevabilité du deuxième moyen.

19      Dans la mesure où Stempher conteste, par son deuxième moyen, le pouvoir de la Commission de lui imposer une amende, il convient d’examiner ce moyen en premier lieu.

20      Selon la décision attaquée, Stempher a participé à une infraction à l’article 81 CE du 25 octobre 1993 au 31 octobre 1997. Il ressort du considérant 459 de la décision attaquée que cette infraction concernait sa participation à un groupe d’entreprises intitulé groupe « Teppema », dont les agissements sont décrits aux considérants 384 à 398 de la décision attaquée. Selon le considérant 574, le dernier élément de preuve retenu par la Commission pour prouver la participation de Stempher à ces arrangements collusoires concerne des échanges d’informations sur les ventes de sacs gueule ouverte du mois de janvier au mois d’octobre 1997. Le considérant 574 renvoie, à cet égard, à un tableau statistique intitulé « Sacs gueule ouverte Pays-Bas, épaisseur minimale 90 Mu, 1997 », présentant des chiffres de vente des entreprises Wavin/BPI, Fardem, Stempher et Bonar pour les dix premiers mois de 1997 (p. 7084 du dossier administratif, ci-après « le tableau d’octobre 1997 »). Le même considérant 574 précise encore qu’il n’est pas possible d’établir la date exacte de ces contacts, mais qu’ils ne peuvent être antérieurs à la fin du mois d’octobre 1997. La Commission a, dès lors, retenu le 31 octobre 1997 pour déterminer la durée de l’infraction dans le cas de Stempher.

21      Stempher conteste, de façon générale, avoir participé à un système d’échange d’informations et, de façon spécifique, avoir reçu le tableau d’octobre 1997. Elle souligne que les destinataires de ce tableau sont identifiés par les lettres PN/TH/EL, désignant respectivement M. N., de Fardem, M. H., de Wavin/BPI, et M. L., de Bonar, sans viser un employé de Stempher. Stempher fait observer que la déclaration de M. H., de Wavin/BPI, concernant le système d’échange d’informations au sein du groupe « Teppema », ne se réfère ni à ce document spécifique ni à ses destinataires. De surcroît, la déclaration de M. H. ne tiendrait pas compte du fait que Fardem et Wavin/BPI échangeaient, entre elles, des informations structurelles sur les parts de marché en Belgique et aux Pays-Bas, informations pertinentes pour leur participation à l’entente mise en œuvre dans le cadre de l’Association européenne des fabricants de sacs à valve en matière plastique (ci-après « Valveplast »). Stempher en conclut que la Commission n’a donc fourni aucune preuve de sa participation aux activités collusoires en cause pour la période postérieure au 20 juin 1997, de sorte que le pouvoir de sanction de la Commission serait prescrit, conformément à la règle de prescription quinquennale prévue à l’article 25 du règlement n° 1/2003. En effet, le premier acte susceptible d’interrompre la prescription correspondrait aux inspections de la Commission du 26 juin 2002.

22      La Commission admet, tout d’abord, qu’elle n’aurait plus été plus compétente pour infliger une amende à Stempher, si l’infraction avait pris fin avant le 20 juin 1997. Elle admet également que le tableau d’octobre 1997 ne mentionne les initiales d’aucun employé de Stempher, mais précise que l’absence d’une référence faite à Stempher n’affecte pas la valeur probante du document. Elle se réfère, à cet égard, à un tableau statistique comparable, couvrant les ventes de Wavin, Fardem, Stempher et Bonar pour les sept premiers mois de 1997. Ce tableau est intitulé « Sacs gueule ouverte Pays-Bas, épaisseur minimale 90 Mu, 1997 » (ci-après le « tableau de juillet 1997 ») et connaît deux versions, dont une comporte la mention « strictement confidentiel, inconnu de Bonar » (p. 7085 du dossier administratif). Aucune des deux versions ne contient d’annotations avec des initiales. La Commission se réfère également à une série d’autres tableaux statistiques, qui concernent les années 1994 à 1996 et dont certains mentionnent explicitement le nom d’un employé de Stempher.

23      La Commission explique, ensuite, qu’il n’est pas nécessaire de prouver que Stempher a reçu les tableaux d’octobre ou de juillet 1997. Elle estime que Stempher a, en tout état de cause, dû contribuer à leur élaboration, car les aperçus chiffrés particulièrement détaillés et précis n’auraient pu être élaborés sans sa coopération. La Commission souligne également que M. H., de Wavin/BPI, a déclaré que les tableaux des chiffres de vente étaient envoyés à l’adresse privée des membres du groupe « Teppema ».

24      Enfin, la Commission fait valoir, dans la duplique, que la communication de chiffres d’affaires à un bureau d’études statistiques constituait un élément de l’infraction, car les activités dudit bureau visaient à soutenir l’entente. Étant donné que Stempher aurait communiqué des chiffres de vente à ce bureau après le 20 juin 1997, que ces chiffres auraient été utilisés pour établir des relevés détaillés et que des relevés de ce type seraient régulièrement communiqués, depuis longtemps, à l’ensemble des participants du groupe « Teppema », la Commission estime que Stempher a participé à l’échange d’informations interdit pour la période postérieure au 20 juin 1997.

25      S’agissant de la question de savoir à quelle date la participation de Stempher à l’infraction a pris fin, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission. (arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 51).

26      En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58). Il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 43, et la jurisprudence citée).

27      C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu de vérifier si la Commission a correctement établi les faits sur lesquels elle a fondé son appréciation selon laquelle Stempher avait continué de participer au groupe « Teppema » entre le 20 juin et 31 octobre 1997.

28      À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer que les preuves documentaires avancées par la Commission pour l’année 1997 sont considérablement moins nombreuses que celles avancées pour les années précédentes. Ces preuves se limitent essentiellement à quelques tableaux statistiques, dont les tableaux de juillet et d’octobre 1997 sont les seuls à se référer aux ventes de 1997. En outre, le groupe « Teppema » ne s’est réuni qu’une seule fois durant cette année, à savoir le 13 mai 1997. La Commission n’a pas fourni de comptes rendus de cette réunion. Il s’ensuit que les tableaux de juillet et d’octobre 1997 sont les seuls documents avancés par la Commission comme preuves de l’infraction que Stempher aurait commise en 1997.

29      En second lieu, il convient d’analyser s’il existe des preuves démontrant que Stempher a contribué à la rédaction ou à l’élaboration des tableaux en cause.

30      Sur ce point, la Commission a expliqué, en s’appuyant sur la déclaration de M. H., de Wavin/BPI, que les membres du groupe « Teppema » s’échangeaient des informations individualisées. Les membres envoyaient leurs chiffres de vente à un bureau d’études, qui les rassemblait pour en faire des rapports statistiques anonymes. Il est précisé, au considérant 387 de la décision attaquée, que la répartition des parts de chaque membre pouvait néanmoins être retrouvée facilement en raison du nombre limité de participants. « Les chiffres des volumes de vente » étaient également adressés au président du groupe, à savoir M. D., de Fardem, qui élaborait ensuite un tableau relatif aux parts de marché concernant les sacs gueule ouverte aux Pays-Bas et l’envoyait aux membres à leur adresse personnelle.

31      Il ressort ainsi de la décision attaquée que les tableaux présentant les parts de marché du groupe « Teppema » étaient produits par M. D. Or, dans la mesure où M. D. a cessé ses fonctions en mai 1997, la description du système d’échange d’informations individualisées, figurant aux considérants 386 à 388 de la décision attaquée ne s’applique pas aux tableaux de juillet et d’octobre 1997. En effet, contrairement aux tableaux statistiques établis pour les années 1994 à 1996 (voir point 22 ci-dessus), les tableaux de juillet et d’octobre 1997 ne portent pas les initiales de M. D.

32      Il convient donc de constater que l’auteur des tableaux de juillet et d’octobre 1997 est inconnu. La Commission soutient néanmoins que Stempher a dû contribuer à leur rédaction pour deux raisons, à savoir leur degré de précision (voir point 23 ci-dessus) et le fait que Stempher a fourni des données individuelles au bureau d’études statistiques susmentionné (points 24 ci-dessus). Ces arguments ne sauraient être accueillis.

33      En ce qui concerne le degré de précision, il suffit de relever que, selon les termes mêmes de la décision attaquée, il était facile, pour les membres du groupe « Teppema », d’identifier les parts de marché individuelles de chaque membre en analysant les chiffres anonymes compilés et distribués par ledit bureau d’études statistiques (voir considérant 387 de ladite décision). Il convient également d’observer que les membres du groupe « Teppema » étaient en mesure d’identifier leurs parts de marché respectives, tant avant l’adhésion de Stempher à ce groupe, en octobre 1993, comme en témoigne une note de M. H., de Wavin/BPI, du 20 septembre 1993, qu’après le 31 octobre 1997, comme en témoignent des tableaux statistiques établis pour l’année 1999. Il s’ensuit que la participation de Stempher à un système d’échange de données individualisées n’était pas nécessaire pour élaborer des données précises à l’aide des données distribuées.

34      S’agissant de la fourniture de données par Stempher au bureau d’études statistiques, il y a lieu d’observer que cette fourniture de données avait pour objet de faire élaborer des statistiques anonymes par un bureau indépendant. S’il est vrai que les statistiques anonymes élaborées par ledit bureau ont pu faciliter les arrangements collusoires conclus au sein du groupe « Teppema », il n’en demeure pas moins que la décision attaquée ne reproche aucunement aux membres de ce groupe d’avoir participé à un système de statistiques anonymes et, notamment, d’avoir envoyé des données individuelles à un bureau indépendant en vue de leur transformation en statistiques anonymes.

35      En effet, l’infraction décrite à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée vise l’échange d’informations individualisées et non pas la participation à un système de statistiques anonymes. En outre, si la décision attaquée avait voulu viser les activités statistiques du bureau en question, indépendamment de l’utilisation que les membres du groupe faisaient de ces statistiques anonymes, elle aurait au moins dû en faire état. Enfin, les activités dudit bureau se sont poursuivies après le 31 octobre 1997, sans que cela ait amené la Commission à impliquer Stempher au-delà de cette date.

36      Par conséquent, la Commission n’a pas démontré que Stempher ait contribué à la production des tableaux de juillet et d’octobre 1997, au-delà de sa contribution régulière au système statistique mis en place par le bureau d’études statistiques mentionné par la décision attaquée, système que la Commission, dans ladite décision, ne critique ou ne condamne pas.

37      En troisième lieu, à cet égard, il convient d’examiner, si la Commission a démontré que Stempher avait reçu les tableaux de juillet et d’octobre 1997.

38      Selon le considérant 575 de la décision attaquée, Stempher aurait dû recevoir les tableaux de juillet 1997, car ces tableaux faisaient l’objet d’une communication régulière. En outre, dans la mesure où une version du tableau mentionne explicitement qu’elle n’est pas destinée à Bonar, Stempher devrait logiquement être considérée comme l’une des destinataires. Le considérant 575 précise que, si Stempher n’avait pas été destinataire des tableaux, il en aurait été fait mention dans l’en-tête du document. S’agissant de l’envoi sélectif des tableaux statistiques, le considérant 575 se réfère à la déclaration de M. H., de Wavin/BPI, selon laquelle les tableaux étaient compilés par M. D., de Fardem, qui les envoyait ensuite à l’adresse privée des membres du groupe « Teppema ».

39      Ces explications ne sauraient convaincre. D’abord, ainsi qu’il a été observé au point 31 ci-dessus, M. D. a quitté ses fonctions en mai 1997. Les explications données par M. H. et reprises au considérant 575 de la décision attaquée ne s’appliquent donc pas aux tableaux de juillet et d’octobre 1997.

40      Ensuite, s’il existe des preuves d’une communication régulière de tableaux statistiques pour les années 1994 à 1996, les tableaux de juillet et d’octobre 1997 demeurent des preuves isolées. La Commission ne saurait, dès lors, soutenir qu’il existait une communication régulière de tableaux statistiques en 1997 lui permettant de présumer que cette communication se soit étendue jusqu’en juillet ou en octobre 1997.

41      Enfin, la Commission n’a avancé aucune preuve directe démontrant que Stempher ait effectivement reçu les tableaux de juillet et d’octobre 1997. À cet égard, la Commission a précisé, tant dans la duplique qu’à l’audience, qu’elle n’était pas tenue de prouver si Stempher avait effectivement reçu les tableaux en cause, la question pertinente étant celle de savoir si Stempher avait contribué à l’échange d’informations, question à laquelle il a été répondu négativement aux points 29 à 36 ci-dessus.

42      Il convient, dès lors, de conclure que la Commission n’a pas fait état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que Stempher avait continué à participer aux activités décrites à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée après le 20 juin 1997. La règle de prescription quinquennale prévue à l’article 25 du règlement n° 1/2003 s’opposait donc à ce que la Commission infligeât une amende à Stempher pour sanctionner sa participation à ces activités.

43      Le deuxième moyen doit, dès lors, être accueilli.

44      La Commission n’ayant fait état ni dans la décision attaquée ni au cours de la procédure devant le Tribunal d’un intérêt légitime à faire constater l’existence d’une infraction commise par Stempher avant le 20 juin 1997, il convient d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne les requérantes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemicals et Sumika Fine Chemicals/Commission, T‑22/02 et T‑23/02, Rec. p. II‑4065, points 131 à 136).

45      Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens avancés par Stempher.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de Stempher.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)     La décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels), est annulée pour autant qu’elle concerne Stempher BV et Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2)     La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.