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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

du 17 septembre 2003

dans les affaires jointes T-309/01 et T-239/02, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH contre Commission des Communautés européennes1

(Prise en compte a posteriori de droits à l'importation - Conditions - Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n( 2193/92 - Erreur décelable - Diligence - Règlement (CE) n( 774/94 - Nomenclature combinée - Contingents tarifaires OMC)

    Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes T-309/01 et T-239/02, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, établie à Langen (Allemagne), représentées par Mes K. Landry et L. Harings, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. J.-C. Schieferer, R. Tricot, X. Lewis et M. Núñez-Müller), ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation partielle de la décision C (2001) 2533 de la Commission, du 14 août 2001 (REC 4/00), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés de la société Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, pour les importations de viande de volaille en provenance de Thaïlande durant la période du 13 au 18 juillet 1995 et du 4 au 22 septembre 1995 (affaire T-309/01), et, d'autre part, une demande d'annulation de la décision C (2002) 857 de la Commission, du 5 mars 2002 (REC 4/01), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés de la société Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, pour l'importation de viande de volaille en provenance de Thaïlande effectuée le 24 juillet 1995 (affaire T-239/02), le Tribunal (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, et de MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges; greffier: M. I. Natsinas, administrateur, a rendu le 17 septembre 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)Les recours sont rejetés.

2)Les requérantes sont condamnées aux dépens.

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1 - J.O. C56 du 2.3.02 et C 247 du 12.10.02