Language of document : ECLI:EU:T:2004:354

Sommaires

Affaire T-240/02


Koninklijke Coöperatie Cosun UA
contre
Commission des Communautés européennes


« Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur – Droit douanier – Demande de remise – Clause d'équité prévue par l'article 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 – Concept de droits à l'importation ou à l'exportation – Principes d'égalité et de sécurité juridique – Équité »


Sommaire de l'arrêt

1.
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Article 13 du règlement nº 1430/79 – Notion de « droit à l’importation ou à l’exportation » – Montant dû en raison de la non-exportation de sucre C – Exclusion – Rejet d’une demande de remise – Violation de l’article 13, des principes d’égalité ou de sécurité juridique ou d’un prétendu principe d’équité – Absence

(Règlements du Conseil nº 1430/79, art. 1er, 13 et 14, et nº 1785/81, art. 26 ; règlement de la Commission nº 2670/81, art. 3)

Ne constitue pas un droit à l’importation ou à l’exportation au sens des articles 13 et 14 du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, qui ouvrent la possibilité d’un tel remboursement ou d’une telle remise dans des situations particulières qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, le montant réclamé à un producteur de sucre en application de l’article 26 du règlement nº 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et de l’article 3 du règlement nº 2670/81, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, en raison du non-écoulement de certaines quantités de sucre C en dehors de la Communauté. En effet, ledit montant ne constitue ni un droit de douane, ni une taxe d’effet équivalent, ni une imposition agricole au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement nº 1430/79. Il ne saurait non plus être considéré, compte tenu de ses objectifs ou de la méthode de son calcul, comme étant converti en un droit à l’importation, dès lors qu’il est, à la différence de ce dernier, une pénalité qui a, principalement, un caractère dissuasif, ayant pour objectif d’assurer le respect de l’interdiction d’écoulement de sucre C sur le marché intérieur.

Ne viole donc pas les dispositions précitées une décision de la Commission déclarant irrecevable la demande de remise dudit montant, au titre de l’article 13 du règlement nº 1430/79. Une telle décision ne viole pas, par ailleurs, les principes d’égalité ou de sécurité juridique, ni un prétendu principe d’équité.

(cf. points 38, 44-45, 47, 58, 61-62)