Language of document : ECLI:EU:T:2017:732





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 octobre 2017 –
Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)

(affaire T87/17)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Matrix light – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(voir point 14)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion – Marque constituée d’un mot ou d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

(voir points 15-18, 29, 49)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale Matrix light

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c), et 2]

(voir points 21-24, 54)

4.      Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

(Règlement du Conseil no 207/2009)

(voir points 33, 35)

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, et 75, 1re phrase)

(voir point 57)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 886/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Matrix light comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kuka Systems GmbH est condamnée aux dépens.