Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 octobre 2017 –
Kuka Systems/EUIPO (Matrix light)
(affaire T‑87/17)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Matrix light – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
1. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(voir point 14)
2. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion – Marque constituée d’un mot ou d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(voir points 15-18, 29, 49)
3. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale Matrix light
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c), et 2]
(voir points 21-24, 54)
4. Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret
(Règlement du Conseil no 207/2009)
(voir points 33, 35)
5. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, et 75, 1re phrase)
(voir point 57)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 886/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Matrix light comme marque de l’Union européenne. |
Dispositif
2) | | Kuka Systems GmbH est condamnée aux dépens. |