Language of document : ECLI:EU:T:2012:206

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

30 avril 2012 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑212/11 P‑AJ,

Delfina Da Silva Pinto Branco, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

partie demanderesse,

contre

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance motivée du président du Tribunal du 29 mars 2011 (T‑529/10 P‑AJ, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice, non publiée au Recueil), la demande d’aide judiciaire déposée le 16 novembre 2010 par Mme Delfina Da Silva Pinto Branco, ancienne fonctionnaire stagiaire de la Cour de justice de l’Union européenne, en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice (F‑52/09, non encore publié au Recueil) a été rejetée, au motif que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal n’était pas remplie.

2        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2011, Mme Da Silva Pinto Branco a, à nouveau, demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure, en vue d’introduire le même pourvoi que celui visé par la demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑529/10 P‑AJ.

3        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

4        Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Mme Da Silva Pinto Branco a déjà déposé, le 16 novembre 2010, une demande d’aide judiciaire en vue d’introduire le même pourvoi que celui visé par la présente demande. Cette demande a été rejetée au motif que la demanderesse n’avait pas démontré se trouver dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l’instance. En particulier, la demanderesse, dont le revenu annuel s’est élevé à 34 000 euros en 2009, n’avait pas produit de document permettant de chiffrer les revenus tirés de l’exercice de sa profession d’avocat en 2010, et cela en dépit de l’invitation qui lui avait été adressée par le président du Tribunal le 15 décembre 2010, et visant à la production de tout document pertinent faisant état du montant et de la nature de l’ensemble de ses ressources et de son capital détenu depuis novembre 2009.

5        Dans le cadre de la présente demande, Mme Da Silva Pinto Branco a produit des documents supplémentaires concernant sa situation économique en 2010. Elle n’explique toutefois aucunement la raison pour laquelle elle n’a pas produit ces documents, ou tout autre document d’une teneur similaire tendant à établir sa situation économique en 2010, en réponse à la question qui lui avait spécifiquement été adressée en ce sens le 15 décembre 2010 dans le cadre de l’affaire T‑529/10 P‑AJ.

6        Or, sauf circonstances exceptionnelles qu’il incombe à la demanderesse d’établir, il ne saurait être admis que celle-ci remédie aux déficiences d’une première demande d’aide judiciaire, rejetée pour ce motif, en introduisant une nouvelle demande d’aide judiciaire faisant état d’éléments complémentaires et relatifs à une situation de fait antérieure au rejet de cette première demande.

7        Il convient, au demeurant, de souligner que le Guide aux demandeurs de l’aide judiciaire, qui fait partie intégrante du formulaire de demande d’aide judiciaire, indique expressément qu’une demande ne peut être complétée par le dépôt ultérieur d’addendums, reprenant en cela les prévisions des Instructions pratiques aux parties. De la même manière, il y a lieu d’observer que, en ce qui concerne le contentieux du référé, une demande ne saurait être utilement complétée, en vue de remédier à des déficiences, par un mémoire postérieur déposé par la partie requérante (voir, en ce sens, ordonnance du 14 octobre 2011, Rousse Industry/Commission, T‑489/11 R, point 16, et la jurisprudence citée).

8        Par ailleurs, il convient de relever que le président du Tribunal, dans le cadre de la présente demande d’aide judiciaire, a toutefois invité Mme Da Silva Pinto Branco, par lettre du 5 décembre 2011, à préciser par le biais de quelles ressources elle a fait face, en 2010, aux frais et dépenses dont elle fait état dans sa demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-212/11 P-AJ, ainsi qu’au déficit d’exploitation ressortant de sa déclaration d’impôt au titre de l’année 2010. La date limite pour le dépôt de la réponse à cette question a été initialement fixée au 21 décembre 2011. La signification de ce premier envoi à la demanderesse ayant échoué, le greffe a procédé à un second envoi en date du 13 janvier 2012, fixant un nouveau délai pour le dépôt de la réponse au 1er février 2012.

9        La demanderesse n’a répondu à cette question, par lettre déposée au greffe du Tribunal, que le 22 février 2012, soit trois semaines après l’expiration du second délai fixé. Elle indique, à cet égard, que, ayant été absente de Luxembourg, elle n’a reçu la lettre initialement adressée le 5 décembre 2011 par le greffe du Tribunal que le 15 février 2012, ce qui expliquerait le dépôt tardif de sa réponse.

10      Force est de constater qu’une telle explication ne saurait justifier le retard important constaté dans le dépôt de la réponse de la demanderesse, à laquelle il incombait, en vertu de l’obligation de diligence minimale qui s’impose à tout demandeur d’aide judiciaire et compte tenu de la durée de son absence, de prendre les dispositions nécessaires afin que le courrier envoyé à son adresse à Luxembourg lui parvienne, ou à tout le moins afin d’être tenue informée de la nature de ce courrier. Il y a lieu, au demeurant, de constater que la demanderesse ne se prévaut pas, que ce soit formellement ou en substance, d’une erreur excusable, d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.

11      En tout état de cause, il convient de relever que, par cette lettre déposée tardivement, la demanderesse s’est contentée de répondre à la question posée en indiquant qu’elle a été employée par la Cour de justice entre le mois de juin 2007 et le mois d’octobre 2008 et que son revenu imposable pour l’année 2009 était de 34 000 euros, ainsi qu’en évoquant le fait qu’il n’aurait été tenu compte ni de son livret d’épargne, sans que des copies de celui-ci ne soient versées au dossier de la présente demande, ni d’attestations de versement de prestations familiales.

12      Or, une réponse aussi imprécise et évasive ne permet pas au président du Tribunal de disposer d’une image claire, complète et sincère de la situation économique de la demanderesse.

13      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’action envisagée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T–212/11 P-AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.