Language of document : ECLI:EU:C:2009:191

Affaire C-113/07 P

SELEX Sistemi Integrati SpA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Article 82 CE — Notion d'entreprise — Activité économique — Organisation internationale — Abus de position dominante»

Sommaire de l'arrêt

1.        Procédure — Intervention — Étendue des droits procéduraux de l'intervenant liée à la date d'introduction de la demande d'intervention

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64, 115, § 1, et 116, § 2, 4 et 6)

2.        Procédure — Mesures d'instruction

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 66, § 1)

3.        Concurrence — Règles communautaires — Entreprise — Notion — Organisation internationale Eurocontrol

(Art. 82 CE et 86 CE)

1.        Il résulte de la lecture combinée des articles 115, paragraphe 1, et 116, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement de procédure du Tribunal que les droits procéduraux de l'intervenant sont différents selon que celui-ci a présenté sa demande d'intervention avant l'expiration du délai de six semaines prenant cours à la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis relatif à l'introduction du recours, ou après l'expiration de ce délai mais avant la décision d'ouvrir la procédure orale. En effet, lorsque l'intervenant a présenté sa demande avant l'expiration de ce délai, il est en droit de participer tant à la procédure écrite qu'à la procédure orale, de recevoir communication des actes de procédure et de présenter un mémoire en intervention. En revanche, lorsque l'intervenant a présenté sa demande après l'expiration dudit délai, il est uniquement en droit de participer à la procédure orale, de recevoir communication du rapport d'audience et de présenter ses observations sur la base de celui-ci lors de l'audience.

Si, en application de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut notamment, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, inviter les parties, y inclus la partie intervenante, à se prononcer par écrit sur certains aspects du litige, cette disposition n'envisage nullement la possibilité d’inviter un intervenant, intervenu postérieurement au délai susmentionné, à déposer un mémoire en intervention et de lui donner accès aux pièces de procédure, de telles mesures ne répondant d'ailleurs pas à l'objet des mesures d'organisation de la procédure tel qu'indiqué au paragraphe 2 de cet article.

(cf. points 32-38)

2.        L'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal exige le prononcé d'une ordonnance pour fixer des mesures d'instruction que le Tribunal juge utiles, mais non pour rejeter les demandes tendant à voir ordonner de telles mesures, sur lesquelles le Tribunal peut donc statuer dans ce cas dans l'arrêt mettant fin au litige.

(cf. point 51)

3.        Une organisation internationale comme l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) ne constitue pas une entreprise au sens des articles 82 CE et 86 CE. En effet, prises dans leur ensemble, les activités d'Eurocontrol se rattachent, par leur nature, par leur objet et par les règles auxquelles elles sont soumises, à l'exercice de prérogatives, relatives au contrôle et à la police de l'espace aérien, qui sont typiquement des prérogatives de puissance publique et ne présentent pas un caractère économique justifiant l'application des règles de concurrence du traité.

Cette conclusion vaut également, en premier lieu, pour l'activité d'assistance à la planification, la spécification et la création de systèmes et de services de la circulation aérienne, qu'Eurocontrol exerce au profit des administrations nationales, lorsqu'elles en font la demande, à l'occasion des procédures d'appel d'offres menées par celles-ci pour l'acquisition, notamment, d'équipements et de systèmes dans le domaine de la gestion du trafic aérien. En effet, cette activité d'assistance est l'un des instruments de coopération confiés par la convention pour la sécurité de la navigation aérienne à Eurocontrol et participe directement à la réalisation de l'objectif d'harmonisation et d'intégration techniques dans le domaine de la circulation aérienne qui est poursuivi pour contribuer au maintien et à l'amélioration de la sécurité de la navigation aérienne. Une telle activité n'est pas dissociable de la mission de gestion de l'espace aérien et de développement de la sécurité aérienne d'Eurocontrol. Elle est étroitement liée à la mission de normalisation technique confiée par les parties contractantes à Eurocontrol dans le cadre d'une coopération entre États visant au maintien et au développement de la sécurité de la navigation aérienne, de sorte qu'elle se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le fait que l'assistance d'Eurocontrol soit optionnelle et que, le cas échéant, certains États membres seulement y ont recours ne permet pas d'exclure un tel rattachement ni ne modifie la nature de cette activité. De plus, le rattachement à l'exercice de prérogatives de puissance publique ne requiert pas que l'activité concernée soit essentielle ou indispensable à la garantie de la sécurité de la navigation aérienne, ce qui importe étant qu'elle se rattache au maintien et au développement de la sécurité de la navigation aérienne qui constituent des prérogatives de puissance publique.

Il en va ainsi également, en second lieu, en ce qui concerne les activités de préparation et d'élaboration de normes techniques, qui participent directement à la réalisation de l'objet d'Eurocontrol, qui est de réaliser l'harmonisation et l'intégration nécessaires à la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, et sont inhérentes à la mission de normalisation technique confiée par les parties contractantes à Eurocontrol, dans le cadre d'une coopération entre États visant au maintien et au développement de la sécurité de la navigation aérienne, lesquels constituent des prérogatives de puissance publique.

Enfin, tel est également le cas s'agissant de l'acquisition des prototypes dans le cadre de l'activité de normalisation technique et de la gestion des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant, puisque ladite acquisition n'implique pas l'offre de biens ou de services sur un marché donné, le caractère non économique de la normalisation impliquant le caractère non économique de ces activités.

(cf. points 70-72, 76-77, 79, 92, 96, 102, 114)