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Recours introduit le 16 juillet 2009 - Trasys / Commission des Communautés européennes

(affaire T-277/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Trasys (Woluwé Saint-Lambert (Belgique) (représentants: Mes. Martens et P. Hermant, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, notifiée à la requérante par une lettre datée du 9 juin 2009, rejetant les offres pour les lots C et E dans l'appel d'offre n° 10017 et attribuant le marché au contractant retenu;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la requérante réclame l'annulation des décisions de la défenderesse rejetant son offre pour les lots C et E en réponse à un appel d'offre ouvert ayant pour objet une assistance apportée à l'Office des Publications et à son unité CORDIS dans la fourniture de services de publication et de communication 1 et attribuant le contrat au contractant retenu.

La requérante soulève quatre moyens à l'appui de ses conclusions.

Premièrement, la requérante soutient que la défenderesse a enfreint le principe de transparence inscrit aux articles 100 et 89, paragraphe 1, du règlement financier 2 en limitant de façon irraisonnable l'accès à des informations essentielles et, en conséquence, en privant la requérante de la possibilité de prendre connaissance de manière appropriée de la méthode utilisée et des motifs pour lesquels son offre a été rejetée.

En deuxième lieu, la requérante soutient que son offre a fait l'objet d'une méthode d'évaluation de l'offre contraire aux principes inscrits aux articles 100 et 89, paragraphe 1, du règlement financier tels que les principes d'égalité de traitement et de transparence.

Troisièmement, la requérante soutient que les spécifications de l'offre n'étaient pas suffisamment claires et que les dernières clarifications ont été fournies trop tard par l'autorité contractante et que, en conséquence, la requérante n'était pas en mesure de préparer son offre et de prendre en compte la façon dont il serait procédé à l'évaluation.

Quatrièmement, la requérante soutient que son offre a fait l'objet d'une évaluation irraisonnable et disproportionnée par l'autorité contractante, entraînant les erreurs d'appréciation qui vicient la décision finale.

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1 - JO 2008/S 242-321376

2 - Règlement(CE, Euratom) n° 2605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO n° L 248, du 16/09/2002, p. 1).