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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 2 août 2002 par Piero Gonnelli et l'Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-231/02)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 août 2002 d'un recours dirigé contre la Commission européenne et formé par Piero Gonnelli et l'Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO), représentée par Me Ugo Scuro.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler dans son intégralité le règlement CE n( 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive et, à titre subsidiaire,

-annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de ce même règlement.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, président de l'AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari), attaque le règlement CE n( 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive1.

A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir la violation des articles 33, 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, 153, 157 et 253, CE. Nous estimons à cet égard que le règlement attaqué favorise le maintien des positions dominantes des grandes entreprises du secteur en question, en faisant obstacle au développement des petites et moyennes entreprises, et ne donne au consommateur aucune garantie quant à la provenance et à la qualité du produit. En particulier, les informations sur la catégorie de l'huile d'olive qui doivent figurer sur l'étiquette selon le règlement en cause ne suffisent pas à garantir la qualité intrinsèque du produit. Concrètement, l'affichage de l'origine des huiles d'olive vierges et extra vierges est prévu comme étant seulement facultatif, alors que, pour le consommateur, l'origine géographique des matières premières revêt une importance toujours croissante. Ce même règlement rend obligatoire la présentation du produit au consommateur final dans des récipients d'une capacité n'excédant pas les 5 litres, au dépens des petits entrepreneurs, tels, par exemple, les broyeurs qui vendent généralement leur produit sur place et en vrac.

Le règlement attaqué ne fournit pas de garanties suffisantes quant à la provenance et la qualité du produit, faisant ainsi obstacle à la commercialisation des types d'huile de plus haute qualité et qui offrent au consommateur une meilleure possibilité de contrôle direct, comme l'huile vendue directement par le broyeur.

Par ailleurs, et contrairement à la finalité de la politique agricole commune, le règlement précité défavorise la distribution d'huiles d'olive de qualité, telles que celle vendue directement par le broyeur, et décourage la productivité, le progrès technique et le développement rationnel de l'agriculture.

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1 - JO L 155, p. 27