Language of document : ECLI:EU:T:2018:124





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 mars 2018 –
Rose Vision/Commission

(affaires T45/13 RENV et T587/15)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA – Délai pour la communication du rapport final d’audit financier – Audits financiers constatant des irrégularités dans la mise en œuvre des projets – Suspension des paiements – Confidentialité des audits financiers – Éligibilité des coûts déclarés – Responsabilité non contractuelle – Remboursement des sommes versées – Préjudice causé par l’inscription dans le système d’alerte précoce »

1.      Procédure juridictionnelle – Arrêt de la Cour liant le Tribunal – Conditions – Renvoi consécutif à un pourvoi – Points de droit définitivement tranchés par la Cour dans le cadre du pourvoi – Autorité de la chose jugée – Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 53, al. 1, et 61 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 215)

(voir point 45)

2.      Procédure juridictionnelle – Objet du litige – Modification en cours d’instance – Interdiction

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, § 1, d), et 84, § 2]

(voir point 57)

3.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision formant titre exécutoire – Décision pouvant être contestée sur le fondement de l’article 263 TFUE – Recevabilité – Moyens relatifs aux stipulations contractuelles et au droit national applicable – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE, 288 TFUE et 299 TFUE)

(voir points 69, 70)

4.      Procédure juridictionnelle – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Irrecevabilité du recours introduit en second lieu

(voir point 88)

5.      Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles – Bonne exécution technique des projets faisant l’objet d’un concours financier de l’Union – Absence d’incidence

(Art. 317 TFUE)

(voir point 95)

6.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Moyens – Violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique – Moyen inopérant – Rejet

(Art. 272 TFUE)

(voir point 110)

7.      Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Justification des frais exposés – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées – Répartition de la charge de la preuve

(Art. 272 TFUE et 317 TFUE)

(voir points 163, 166)

8.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives – Obligation pour le juge de les examiner dans un ordre déterminé – Absence – Absence de l’une de ces conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

(voir points 203-207)

9.      Responsabilité non contractuelle – Préjudice – Préjudice indemnisable – Préjudice subi du fait de la suspension des paiements au requérant au titre des conventions de subvention à la suite de l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives – Exclusion

(Art. 340, al. 2, TFUE)

(voir point 210)

Objet

Dans l’affaire T‑45/13 RENV, premièrement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables au projet FutureNEM, deuxièmement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation de ces stipulations contractuelles par la Commission, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce (SAP) et, quatrièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision relative à l’inscription du nom de la requérante dans le SAP et, dans l’affaire T‑587/15, premièrement, en substance, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA, deuxièmement, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission le montant qui lui est réclamé, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation des stipulations contractuelles par la Commission ainsi qu’à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre de sa participation à ces projets, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’inscription du nom de la requérante dans le SAP, et, quatrièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros, majoré des intérêts, dus par la requérante.

Dispositif

1)

Les affaires T‑45/13 RENV et T‑587/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Rose Vision, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris, s’agissant de l’affaire T‑45/13 RENV, ceux exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal dans l’affaire T‑45/13, de la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑224/15 P et de la procédure de renvoi.