Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 décembre 2014 –
Pilkington Group e.a./Commission
(affaire T‑72/09)
« Concurrence – Ententes – Marché européen du verre automobile – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Amendes – Droits de la défense – Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Rôle passif ou mineur – Effet dissuasif de l’amende – Prise en compte d’amendes infligées antérieurement – Plafond de l’amende – Taux de change pour le calcul du plafond de l’amende »
1. Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Élément nouveau – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Admissibilité, même en cas de modification partielle de la décision attaquée (Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 46)
2. Ententes – Pratique concertée – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 79, 80, 119, 120, 122, 167, 168, 288, 389)
3. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité ou la durée de l’infraction (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 81-84, 151, 182)
4. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Force probante de dépositions volontaires effectuées par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03) (cf. points 87, 335, 347)
5. Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Critères – Objectif unique et plan global – Liens de complémentarité entre les accords (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 125, 126, 150, 175, 176, 181)
6. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Prise en compte des caractéristiques de l’infraction dans sa globalité – Obligation de tenir compte des autres circonstances individuelles propres à chacune des entreprises participantes – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 188-191, 390, 391)
7. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 202, 203)
8. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Chiffre d’affaires pris en considération – Année de référence – Obligation de se référer à la dernière année complète de l’infraction – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 37) (cf. points 204-206, 212)
9. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 6 et 13) (cf. points 219-223)
10. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des critères de calcul de l’amende envisagée – Indication prématurée [Art. 81 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1] (cf. points 231-237)
11. Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante – Obligation de la Commission d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes – Absence (Art. 81 CE ; art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 247, 248)
12. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Marge d’appréciation réservée à la Commission – Limites – Respect des règles et des principes généraux du droit de l’Union – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 276, 277, 291, 295, 307, 396)
13. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Distinction entre plafonnement et caractère dissuasif de l’amende – Objectif distinct de celui des critères de gravité et de durée de l’infraction – Objectif d’éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2, al. 2) (cf. points 279, 280, 414)
14. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Entente horizontale en matière de prix – Infraction très grave – Circonstances n’excluant pas cette qualification (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 23) (cf. points 283, 284, 289)
15. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Caractère dissuasif – Obligation de prendre en compte les amendes déjà infligées pour d’autres activités anticoncurrentielles – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 25) (cf. points 300, 302-305)
16. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Obligation de prendre en considération la situation financière de l’entreprise concernée – Absence – Obligation de prendre en considération une crise économique exceptionnelle – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 35) (cf. points 308, 441, 442)
17. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Mise en place d’un programme de mise en conformité aux règles de concurrence – Prise en compte non impérative (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. point 311)
18. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. points 381, 382, 384)
19. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Nécessité de prendre en compte les chiffres d’affaires des entreprises concernées et d’assurer la proportionnalité des amendes avec ces chiffres – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 397, 398, 438)
20. Concurrence – Amendes – Montant – Méthodes de calcul – Conversion en euros du chiffre d’affaires de l’année de référence des entreprises sur la base du taux de change moyen de la même année – Admissibilité (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 416-421)
21. Concurrence – Amendes – Montant – Caractère approprié – Contrôle juridictionnel – Éléments pouvant être pris en considération par le juge de l’Union – Éléments d’information non contenus dans la décision infligeant l’amende et non requis pour sa motivation – Inclusion (Art. 229 CE ; art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 430-432)
Objet
| Demande d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1119 final de la Commission, du 28 février 2013, pour autant qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de cette décision, en ce qu’il inflige une amende aux requérantes, ou, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de cette amende. |
Dispositif
2) | | Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA supporteront 90 % de leurs propres dépens ainsi que l’intégralité de ceux exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant quant à elle 10 % des dépens des requérantes. |