Language of document : ECLI:EU:T:2014:1094





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 décembre 2014 –
Pilkington Group e.a./Commission


(affaire T‑72/09)

« Concurrence – Ententes – Marché européen du verre automobile – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Amendes – Droits de la défense – Application rétroactive des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Rôle passif ou mineur – Effet dissuasif de l’amende – Prise en compte d’amendes infligées antérieurement – Plafond de l’amende – Taux de change pour le calcul du plafond de l’amende »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Élément nouveau – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Admissibilité, même en cas de modification partielle de la décision attaquée (Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 46)

2.                     Ententes – Pratique concertée – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 79, 80, 119, 120, 122, 167, 168, 288, 389)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité ou la durée de l’infraction (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 81-84, 151, 182)

4.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Force probante de dépositions volontaires effectuées par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03) (cf. points 87, 335, 347)

5.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Critères – Objectif unique et plan global – Liens de complémentarité entre les accords (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 125, 126, 150, 175, 176, 181)

6.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Calcul du montant de base de l’amende – Prise en compte des caractéristiques de l’infraction dans sa globalité – Obligation de tenir compte des autres circonstances individuelles propres à chacune des entreprises participantes – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 188-191, 390, 391)

7.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 202, 203)

8.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Chiffre d’affaires pris en considération – Année de référence – Obligation de se référer à la dernière année complète de l’infraction – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 37) (cf. points 204-206, 212)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 6 et 13) (cf. points 219-223)

10.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des critères de calcul de l’amende envisagée – Indication prématurée [Art. 81 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1] (cf. points 231-237)

11.                     Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante – Obligation de la Commission d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes – Absence (Art. 81 CE ; art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 247, 248)

12.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Marge d’appréciation réservée à la Commission – Limites – Respect des règles et des principes généraux du droit de l’Union – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 276, 277, 291, 295, 307, 396)

13.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Distinction entre plafonnement et caractère dissuasif de l’amende – Objectif distinct de celui des critères de gravité et de durée de l’infraction – Objectif d’éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2, al. 2) (cf. points 279, 280, 414)

14.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Entente horizontale en matière de prix – Infraction très grave – Circonstances n’excluant pas cette qualification (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 23) (cf. points 283, 284, 289)

15.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Caractère dissuasif – Obligation de prendre en compte les amendes déjà infligées pour d’autres activités anticoncurrentielles – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 25) (cf. points 300, 302-305)

16.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Obligation de prendre en considération la situation financière de l’entreprise concernée – Absence – Obligation de prendre en considération une crise économique exceptionnelle – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 35) (cf. points 308, 441, 442)

17.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Mise en place d’un programme de mise en conformité aux règles de concurrence – Prise en compte non impérative (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. point 311)

18.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. points 381, 382, 384)

19.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Nécessité de prendre en compte les chiffres d’affaires des entreprises concernées et d’assurer la proportionnalité des amendes avec ces chiffres – Absence (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 397, 398, 438)

20.                     Concurrence – Amendes – Montant – Méthodes de calcul – Conversion en euros du chiffre d’affaires de l’année de référence des entreprises sur la base du taux de change moyen de la même année – Admissibilité (Art. 81 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 416-421)

21.                     Concurrence – Amendes – Montant – Caractère approprié – Contrôle juridictionnel – Éléments pouvant être pris en considération par le juge de l’Union – Éléments d’information non contenus dans la décision infligeant l’amende et non requis pour sa motivation – Inclusion (Art. 229 CE ; art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 430-432)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1119 final de la Commission, du 28 février 2013, pour autant qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de cette décision, en ce qu’il inflige une amende aux requérantes, ou, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de cette amende.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA supporteront 90 % de leurs propres dépens ainsi que l’intégralité de ceux exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant quant à elle 10 % des dépens des requérantes.