Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 avril 2003 contre le Conseil de l'Union européenne par Jose Maria Sison

    (Affaire T-150/03)

    Langue de procédure : l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 avril 2003 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et formé par Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays-Bas) et représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. E. Schultz et D. Gurses, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler, en vertu de l'article 230 CE, la décision du Conseil du 27 février 2003 (06/c/01/03): Réponse adoptée par le Conseil le 27 février 2003 à la demande confirmative de M. Jan Fermon adressée au Conseil par télécopie le 3 février 2003, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n( 1049/2001, notifiée au conseil du requérant le 28 février 2003;

-condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant dans la présente affaire, qui est le même que dans les affaires T-47/03, Sison/Conseil et Commission 1 et T-110/03, Sison/Conseil 2, poursuit l'annulation de la décision de la partie défenderesse de lui refuser l'accès à l'intégralité des documents ayant amené le Conseil à prendre la décision 2002/974/CE 3 abrogeant la décision 2002/848/CE 4 et inscrivant le requérant et la New People's Army (NPA) sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 5.

À l'appui de ses conclusions, le requérant invoque:

-la violation de son droit d'accès aux documents, tel que prévu aux articles 1er, deuxième alinéa, UE, 6, paragraphe 1, UE et 255 CE, ainsi qu'aux articles 4, paragraphe 1, sous a), 4, paragraphe 6, et 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 1049/2001 6;

-la violation du principe de bonne administration et le défaut de motivation;

-la violation des principes généraux de droit communautaire consacrés par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et, en particulier, du droit de tout accusé à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.

____________

1 - JO 2003, C 101, p. 41.

2 - Avis non encore publié au Journal officiel.

3 - Décision du Conseil du 12 décembre 2002 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85).

4 - Décision du Conseil du 28 octobre 2002 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE (JO L 295, p. 12).

5 - Règlement du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

6 - Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).