Language of document : ECLI:EU:T:2006:157

Affaire T-153/03

Inex SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque figurative consistant en la représentation d'une peau de vache en noir et blanc — Marque figurative nationale antérieure constituée pour partie de la représentation d'une peau de vache en noir et blanc — Caractère distinctif de l'élément d'une marque — Absence de risque de confusion — Rejet de l'opposition — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      S'il est de jurisprudence constante en matière d'appréciation de la similitude des marques, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci.

Néanmoins, la comparaison entre des marques devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, du caractère distinctif de leurs éléments par rapport aux produits ou services concernés, il ne suffit pas, pour qu'une similitude entre des marques soit admise, qu'un élément qui s'impose dans l'impression visuelle d'un signe complexe et l'élément unique de l'autre signe soient identiques ou similaires. En revanche, il convient de conclure à une similitude lorsque, considérée dans son ensemble, l'impression produite par une marque complexe est dominée par l'un de ses éléments de telle manière que les autres composants de cette marque apparaissent négligeables dans l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, eu égard aux produits ou services désignés.

(cf. points 32-33)

2.      N'existe pas, pour le consommateur moyen, de risque de confusion entre la marque figurative consistant en la représentation d'une peau de vache en noir et blanc, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Lait, boissons lactées, produits laitiers, crème et yaourt », relevant de la classe 29 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque complexe constituée pour partie de la représentation d'une peau de vache en noir et blanc, et comprenant de nombreux autres éléments figuratifs et verbaux, parmi lesquels l'élément verbal « inex », enregistrée antérieurement dans les pays du Benelux pour « Lait et produits laitiers » relevant de la même classe dudit arrangement.

En effet, l'élément verbal « inex » participant de manière déterminante à l'impression d'ensemble produite par la marque antérieure, sa présence ne permet pas de considérer que le motif de peau de vache de la marque antérieure est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public garde en mémoire. Dès lors, bien que le motif de peau de vache s'impose dans l'impression visuelle et conceptuelle produite par la marque antérieure, les différences visuelles importantes entre les signes litigieux, d'une part, et le caractère faiblement distinctif du motif de peau de vache en l'espèce, d'autre part, ne permettent pas d'aboutir à la conclusion d'un risque de confusion entre les marques litigieuses.

(cf. points 41, 47)