Language of document : ECLI:EU:T:2012:379

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

12 juillet 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-663/11,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, établie à Spa (Belgique), représentée par Mes L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Royal Mediterranea, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 octobre 2011 (affaire R 1238/2010-4) relative à une procédure d’opposition entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV et Royal Mediterranea, SA,


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens [ordonnance du Tribunal du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica (ATI), T‑377/03, non publiée au Recueil, point 6].

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-663/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le français.