Language of document : ECLI:EU:C:2018:926

Affaire C147/17

Sindicatul Familia Constanţa e.a.

contre

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Constanţa)

« Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31 – Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Dérogation – Article 1er, paragraphe 3 – Directive 89/391/CEE – Article 2, paragraphe 2 – Activité d’assistant maternel »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 novembre 2018

1.        Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Champ d’application – Notion de travailleur – Assistants maternels – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88)

2.        Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Champ d’application – Inapplicabilité à certaines activités – Notion de « fonction publique » – Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88 ; directive du Conseil 89/391, art. 2, § 2, al. 1)

3.        Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Champ d’application – Assistant maternel accueillant durablement un enfant au sein de son foyer – Exclusion – Limitations au droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à une période annuelle de congés payés – Admissibilité – Condition – Respect du contenu essentiel dudit droit

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 24, 31, § 2, et 52, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 1er, § 3, 5, 6 et 7 ; directive du Conseil 89/391, art. 2, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 43-45, 48)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 54-56, 58)

3.      L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de la directive 2003/88 l’activité d’assistant maternel consistant, dans le cadre d’une relation de travail avec une autorité publique, à accueillir et à intégrer un enfant dans son foyer et à veiller, de manière continue, au développement harmonieux et à l’éducation de cet enfant.

L’intégration, continue et pour une longue durée, au sein du foyer et de la famille d’un assistant maternel, d’enfants qui, en raison de leur situation familiale difficile, présentent une particulière vulnérabilité, constitue une mesure appropriée afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il est consacré à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dans ces conditions, le fait de devoir accorder, à intervalles réguliers, à l’assistant maternel le droit de se séparer de l’enfant placé auprès de lui après un nombre d’heures de travail déterminé ou durant des périodes qui, comme les jours de repos hebdomadaire ou annuel, sont généralement associés à des moments propices au développement de la vie familiale, irait directement à l’encontre de l’objectif poursuivi par les autorités roumaines d’intégrer l’enfant confié à un assistant maternel, de manière continue et pour une longue durée, dans le foyer et la famille de celui-ci.

Dès lors, limiter les heures de travail hebdomadaire des assistants maternels, conformément à l’article 6 de la directive 2003/88, et contraindre l’employeur à octroyer, conformément aux articles 5 et 7 de cette directive, à ces derniers le bénéfice de jours de repos hebdomadaire ou annuel, au cours desquels ils seraient dispensés d’exercer leur activité et, partant, de s’occuper de l’enfant placé auprès d’eux, ne serait pas compatible avec les particularités inhérentes à une telle activité, lesquelles exigent que l’assistant maternel accueille, de façon continue et pour une longue durée, l’enfant dont il a la charge au sein de son foyer et de sa famille.

Il importe encore d’ajouter que des limitations au droit, reconnu à tout travailleur par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à une période annuelle de congés payés peuvent être prévues dans le respect des conditions strictes énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci et, notamment, du contenu essentiel dudit droit (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 59, ainsi que du 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, point 54).

Les limitations légales ainsi apportées au droit desdits assistants à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’au congé annuel payé respectent le contenu essentiel de ce droit. Par ailleurs, elles s’avèrent nécessaires à la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union que constitue la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 24 de la Charte, tel que cet objectif a été conçu par la réglementation roumaine, et auquel répond l’obligation, pour l’assistant maternel, de veiller de manière continue à l’intégration de l’enfant placé dans son foyer et dans sa famille ainsi qu’au développement harmonieux et au soin de cet enfant.

(voir points 71, 72, 74, 83, 86, 88 et disp.)