Language of document : ECLI:EU:T:2018:726





Ordonnance du président du Tribunal du 25 octobre 2018 –
Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission

(affaire T419/18 R)

« Référé – Concurrence – Euro Interbank Offered Rates (Euribor) – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Rejet de la demande de traitement confidentiel de certaines informations figurant dans une décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Principe de la présomption d’innocence – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris »

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés – Appréciation dans le contentieux de la protection d’informations confidentielles – Non-satisfaction de la condition relative au fumus boni juris

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)

(voir points 13-16, 20-23, 26, 30)

2.      Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Exposé des moyens justifiant à première vue l’octroi des mesures sollicitées – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4 et 5)

(voir points 18, 19)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Critères – Intérêts, susceptibles d’être lésés par la divulgation des informations, dignes de protection – Mise en balance de l’intérêt général à la transparence de l’action de l’Union et des intérêts légitimes s’opposant à la divulgation – Intérêt d’une entreprise à ne pas voir révéler certaines informations relatives à son comportement – Intérêt ne méritant aucune protection particulière s’agissant des entreprises ayant participé à une infraction aux règles de concurrence de l’Union

(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7, 23, 28 et 30)

(voir points 34-36, 38, 39)

4.      Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Contenu – Opportunité de l’inclusion de constatations factuelles – Appréciation par la Commission

(Art. 101 TFUE, Règlement du Conseil no 1/2003)

(voir point 37)

5.      Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Informations historiques – Exclusion – Informations ne pouvant être considérées comme secrètes ou confidentielles

(Art. 101 TFUE et 339 TFUE)

(voir point 49)

6.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice provoqué par la publication d’informations lors d’une procédure en matière de concurrence – Cause déterminante du préjudice résidant dans l’infraction aux règles de concurrence et non dans la divulgation d’informations pouvant servir de preuve dans une action en dommages et intérêts contre le responsable de l’infraction – Intérêt de ce responsable à la non-divulgation ne justifiant pas la protection provisoire

(Art. 15 TFUE, 101, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 30 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 5, § 5)

(voir points 51-54)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2743 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs soulevés par Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank concernant la divulgation d’informations par leur publication, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] et, d’autre part, à ordonner à la Commission de s’abstenir de publier une version de sa décision C(2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] contenant des éléments prétendument confidentiels.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.