Language of document : ECLI:EU:C:2017:309

Affaire C620/15

A-Rosa Flussschiff GmbH

contre

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf)
et
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous a) – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 12 bis, point 1 bis – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse – Personnel navigant – Travailleurs détachés dans un autre État membre – Succursale suisse – Certificat E 101 – Force probatoire »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 avril 2017

1.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur – Certificat E 101 délivré par l’institution compétente de l’État membre d’établissement – Force probante à l’égard des institutions de sécurité sociale des autres États membres – Limites – Obligation de reconsidération en cas de doutes émis par une institution d’un autre État membre – Procédure de conciliation devant la commission administrative de sécurité sociale en cas de désaccord – Procédure en manquement en cas de non-conciliation

[Art. 4, § 3, TUE ; art. 259 TFUE ; règlements du Conseil no 1408/71, art. 14, § 2, a), et no 574/72, art. 12 bis, point 1 bis]

2.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui d’établissement de l’employeur – Certificat E 101 délivré par l’institution compétente de l’État membre d’établissement – Force probante à l’égard des institutions de sécurité sociale des autres États membres ainsi que des juridictions de ces derniers – Conditions de l’activité du travailleur n’entrant pas dans le champ d’application matériel du règlement no 1408/71 – Absence d’incidence

[Règlements du Conseil no 1408/71, art. 14, § 2, a), et no 574/72, art. 12 bis, point 1 bis]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 40-46)

2.      L’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement no 1408/71.

En effet, dès lors que la Cour a déterminé, à travers sa jurisprudence, la procédure à suivre pour résoudre les éventuels différends entre les institutions des États membres concernés portant sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101, les institutions des États amenés à appliquer les règlements nos 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l’accord CE-Suisse, doivent observer cette procédure, même s’il était avéré que les conditions de l’activité des travailleurs concernés n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de la disposition sur la base de laquelle le certificat E 101 a été délivré.

(voir points 53, 61 et disp.)