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Recours introduit le 28 décembre 2006 - Brosmann Footwear (HK) e.a. / Conseil

(affaire T-401/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Brosmann Footwear (HK) Ltd (Kowloon, Hong Kong), Seasonable Footwear (Zhong Shan) Ltd (Banfu, Chine), Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd (Guangzhou, Chine), Risen Footwear (HK) Co. Ltd (Kowloon, Hong Kong) (représentant(s): Mes L. Ruessmann, A. Willems, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) nº 1472/2006 du Conseil dans la mesure où il institue des droits antidumping sur les exportations des requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes sollicitent l'annulation du règlement attaqué dans la mesure où il institue des droits antidumping sur leurs exportations vers l'Union européenne. Le recours repose sur les griefs suivants:

-    une violation des articles 2, paragraphe 7, sous b), et 9, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le "règlement de base"), une violation de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ainsi qu'une violation des principes de non-discrimination, nemo auditur et de confiance légitime quant au fait pour les institutions communautaires de ne pas avoir examiné séparément chaque demande d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et chaque demande de traitement individuel;

-    une violation des articles 18 et 20 du règlement de base, ainsi qu'une violation des droits de la défense des requérantes quant au fait pour les institutions communautaires de ne pas les avoir informées du traitement réservé aux demandes d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et aux demandes de traitement individuel;

-    une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une violation de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base quant à l'évaluation de la position des producteurs communautaires dans le soutien à l'enquête; de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base s'agissant de la définition du produit; de l'article 17 du règlement de base et de l'article 253 CE quant à la composition de l'échantillon des producteurs-exportateurs; de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base et de l'article 253 CE quant à la détermination de l'existence d'un préjudice; de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base quant à l'appréciation du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice et, enfin, de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base dans le calcul du niveau d'élimination du préjudice.

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