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Recours introduit le 22 décembre 2006 - Belgique/Commission

(affaire T-403/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, agent, et J. Meyers, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée en application de l'article 230 CE ;

condamner la Commission (Eurostat) aux dépens en relation avec le présent recours.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) du 18 octobre 2006, de modifier les données relatives au déficit public et à la dette publique de la Belgique pour l'année 2005 et de publier les données ainsi modifiées, en application de l'article 8nonies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité CE1, tel que modifié. La requérante conteste deux modifications apportées par la Commission à savoir d'avoir classé le Fonds de l'infrastructure ferroviaire (FIF) dans le secteur des administrations publiques plutôt que dans le secteur des sociétés non financières pour l'application du système européen de comptes 1995 (SEC 95)2 et d'enregistrer un transfert en capital de 7 400 millions d'euros en raison de la prise en charge par l'État (FIF) en 2005 des dettes de la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB).

A l'appui de sa demande d'annulation, la requérante invoque les moyens suivants.

Quant au classement du FIF dans le secteur des administrations publiques, elle invoque un moyen tiré de la violation de l'article 8nonies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3605/93 et des paragraphes 2.12, 3.19 et 3.27 à 3.37 du SEC 95. La requérante estime que le FIF doit être qualifié d'" unité institutionnelle " au sens du paragraphe 2.12 du SEC 95 et de " producteur marchand " en application des critères définis aux paragraphes 3.19 et 3.27 à 3.37 du SEC 95, et doit être en tant que tel classé en dehors du secteur des administrations publiques. Elle fait ainsi valoir que c'est à tort que la décision attaquée considère que le FIF ne répond pas à cette double condition pour l'année 2005.

A titre subsidiaire, quant au transfert en capital de 7 400 millions d'euros de l'État belge à la SNCB, en raison de la prise en charge par le FIF en 2005 des dettes de cette société, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l'article 8nonies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3605/93 et des paragraphes 1.33, 1.44(c), 4.165(f) et 6.30 du SEC 95. La requérante prétend que l'attribution de la dette en question au FIF ne découlerait pas d'une " opération " au sens du paragraphe 1.33 du SEC 95 mais d'une " restructuration " au sens des paragraphes 1.44(c) et 6.30 du SEC 95. Subsidiairement, elle soutient que, même si l'attribution de la dette au FIF devait être analysée comme une " opération " au sens du paragraphe 1.33 du SEC 95, elle n'impliquerait pas de transfert en capital au sens du paragraphe 4.165(f) du SEC 95. Le deuxième moyen invoqué dans le cadre de la contestation de l'enregistrement du transfert en capital de 7 400 millions d'euros de l'État belge à la SNCB, est tiré de la violation de l'article 253 CE en ce que, selon la requérante, la Commission n'aurait pas suffisamment motivé la décision contestée sur ce point. En outre, la requérante prétend que la décision attaquée violerait le principe de protection de la confiance légitime en ce qu'elle s'écarterait de l'avis exprimé par la Commission (Eurostat) dans son courriel du 13 août 2004 dans lequel un expert de la Commission avait exprimé son accord sur l'analyse soutenue par la requérante dans la présente affaire.

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1 - JO L 332, p. 7

2 - Approuvé par le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JO L 310, p. 1