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Pourvoi formé le 22 décembre 2006 par la Fondation européenne

pour la formation contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2006

par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire

F-1/05, Landgren/Fondation européenne pour la formation

(affaire T-404/06 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fondation européenne pour la formation (Turin, Italie), (représentant: G. Vandersanden, avocat)

Autre partie à la procédure: Pia Landgren

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé ;

en conséquence, annuler l'arrêt du TFP du 26 octobre 2006, dans l'affaire F-1/05, Landgren/Fondation européenne pour la formation, faisant l'objet du présent pourvoi et reconnaître, de ce fait, la licéité de la décision de licenciement de la défenderesse en date du 25 juin 2004, avec pour conséquence, l'absence de base juridique à une quelconque indemnisation ;

condamner la défenderesse aux dépens de l'instance, y compris ses propres dépens dans la procédure devant le TFP.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 26 octobre 2006 dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de la Fondation européenne pour la formation du 25 juin 2004 portant résiliation du contrat à durée indéterminée de Mme Landgren en tant qu'agent temporaire et a invité les parties à se mettre d'accord sur la compensation pécuniaire attachée à l'illégalité de la décision.

À l'appui de la demande en annulation dudit arrêt, la Fondation soulève deux moyens dont le premier est tiré d'une méconnaissance de la portée de l'obligation de motivation. La requérante en pourvoi soutient qu'il n'existerait aucune base légale obligeant la partie défenderesse à motiver la décision de licenciement d'un agent temporaire et que, en constatant le contraire, l'arrêt attaqué violerait l'article 47 du RAA1 et la jurisprudence qui fait l'application de cette disposition. En outre, la requérante en pourvoi fait valoir que l'arrêt attaqué prendrait erronément appui sur des accords et conventions qui ne s'appliquent pas dans les relations entre les institutions et leur personnel. Elle soutient également que l'arrêt attaqué contiendrait une contradiction entre l'exigence formelle d'une motivation et la licéité de la connaissance qu'a l'intéressé des motifs de la décision de résiliation.

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante en pourvoi fait valoir que l'arrêt attaqué contiendrait une erreur de droit tenant d'une part à la dénaturation des faits et, d'autre part, à la méconnaissance de l'intérêt général, en ce qu'il procéderait à une appréciation erronée des éléments matériels dont Mme Landgren a été informée et qui constituent la motivation de la décision de licenciement.

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1 - Régime applicable aux autres agents des Communautés (RAA) a été défini par l'article 3 du Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 56, p. 1)