Language of document : ECLI:EU:T:2008:99

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

9 avril 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-403/06,

Royaume de Belgique, représenté par Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agent, assistée de Me J. Meyers, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. A. Aresu et V. Joris, puis par MM. Aresu et  J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission (Eurostat) du 18 octobre 2006 portant modification des données effectives du déficit public et de la dette publique de la Belgique pour l’année 2005 notifiées par l’Institut des Comptes nationaux à la Commission (Eurostat) le 29 septembre 2006, et portant publication des données ainsi modifiées, en application de l’article 8 nonies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 332, p. 7), tel que modifié par les règlements du Conseil nº 475/2000, du 28 février 2000 (JO L 58, p. 1), nº 351/2002, du 25 février 2002 (L 55, p. 23) et nº 2103/2005, du 12 décembre 2005 (JO L 337, p. 1).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2008, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-403/06 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : le français.