Language of document : ECLI:EU:T:2008:484





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 novembre 2008 – Evropaïki Dynamiki/Commission(affaire T-406/06)

« Marchés publics de services – Appel d’offres concernant les services d’assistance en faveur du système de registres établi en vertu de la directive 2003/87/CE – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Décision d’attribution à un autre soumissionnaire – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Demande de dommages et intérêts »

1.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de services, de rejeter une offre (Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 2 et 3, al. 3) (cf. points 47-50, 99-100, 106-107, 110-111)

2.                     Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 64)

3.                     Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Obligation de respecter les principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence afin de garantir un système de concurrence non faussée (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89, § 1) (cf. points 82-86)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 octobre 2006, rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant les services d’assistance en faveur du système de registres, établi en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), le journal des transactions communautaire indépendant (CITL), la maintenance technique et l’aide aux utilisateurs (JO 2006, S 102), ainsi qu’une demande d’annulation de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.