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SEQ CHAPTER \h \r 1

Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 2009 - ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

(Affaire T-405/06)1

(" Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles - Décision constatant une infraction à l'article 65 CA, après l'expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 - Compétence de la Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Prescription - Droits de la défense ")

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) ; ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg) ; et ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (Luxembourg) (représentant : A. Vandencasteele, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes (représentants : X. Lewis et F. Arbault, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 - Poutrelles en acier).

Dispositif

1)    La décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 - Poutrelles en acier), est annulée pour autant qu'elle concerne ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal International SA.

2)    Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.

3)    Pour autant que la présente affaire les oppose, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par ArcelorMittal Belval & Differdange et ArcelorMittal International.

4)    Pour autant que la présente affaire les oppose, ArcelorMittal Luxembourg SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

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1 - JO C 42 du 24.2.2007.