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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 20 août 2004 par Société Internationale de Diffusion et d'Édition contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-348/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la Société Internationale de Diffusion et d'Edition (SIDE), établie à Vitry-sur-Seine (France), représentée par Mes Nicole Coutrelis et Valérie Giacobbo, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 1er, dernière phrase, de la décision de la Commission du 20     avril 2004 relative à la mise à exécution par la France de l'aide en faveur de la     Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF);

-    subsidiairement, annuler l'article 1er, dernière phrase, de la décision en ce qu'elle déclare l'aide compatible avant 1994, ou, alternativement, 1997 ou 1999;

-    plus subsidiairement, annuler l'article 1er, dernière phrase, de la décision en ce qu'elle a déclaré l'aide compatible avant le premier novembre 1993;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante exerce l'activité de commissionnaire à l'exportation de livres en langue française. Elle a déposé, en 1992, une plainte devant la Commission, relative à des aides versées depuis 1977 par le gouvernement français à la Coopérative d'Exportation du Livre Français (CELF). La Commission a adopté des décisions suite à cette plainte. Ces décisions ont été respectivement annulées par arrêts du 18 septembre 1995 dans l'affaire T-49/93 et du 28 février 2002 dans l'affaire T-155/98. Suite à ce dernier arrêt, la Commission a pris une troisième décision qui est contestée dans le présent recours.

La requérante estime en premier lieu que le marché de la commission à l'exportation comporte de nombreuses spécificités dont la décision contestée ne tient pas compte. La requérante soulève également que la description de l'aide dans la décision est erronée en ce qu'il s'agit, selon la requérante, d'une aide individuelle et non d'un régime d'aides, que l'aide est dispensée de manière discriminatoire et que le critère pour le versement, à savoir le traitement de petites commandes, est artificiel.

A l'appui de son recours, la requérante invoque un manque de base légale de la décision en ce qu'elle déclare l'aide compatible, en tant qu'aide à la culture, en application de l'article 87, troisième paragraphe, sous d), CE pour la période antérieure au 1er novembre 1993. Selon la requérante, cette disposition a été insérée avec le Traité sur l'Union Européenne et ne pouvait ainsi pas servir comme base légale pour déclarer l'aide compatible avant l'entrée en vigueur de ce Traité, à savoir le 1er novembre 1993.

La requérante invoque en outre une violation de l'article 88, paragraphe 3, CE en ce que la Commission fonde sa décision sur des données qui sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'aide. Selon la requérante, la décision aboutit à permettre à un État membre de fournir des critères d'évaluation fluctuant sur une période de plus de dix ans, favorisant ainsi la position d'un État qui n'a pas respecté l'obligation de notification en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE.

Finalement, la requérante invoque une violation de l'article 87, paragraphe 3, sous d), CE. Selon la requérante, la Commission a déclaré l'aide compatible sur la base de critères d'appréciation qui relèvent de l'appréciation d'un régime d'aide ouvert à tous alors que l'aide en cause est une aide individuelle versée à un seul opérateur. La requérante prétend en outre que l'examen des données comptables du CELF montre que l'aide est dépourvue de tout lien avec le traitement de petites commandes.

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