Language of document : ECLI:EU:T:2012:417



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 septembre 2012 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Apurement des comptes – Dépenses exclues du financement – Irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres – Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 729/70 et article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 – Retard excessif dans l’évaluation par la Commission des communications transmises au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 595/91 – Délai raisonnable »

Dans l’affaire T‑394/06,

République italienne, représentée par Me G. Aiello, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d’agent, assistée par Me M. Moretto, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/678/CE de la Commission, du 3 octobre 2006, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), établissait les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Ce règlement a été remplacé par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), qui régissait les dépenses effectuées du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

2        En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finançait, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés, entreprises selon les règles communautaires.

3        Selon l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission des Communautés européennes décidait des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu’elle constatait que ces dernières n’avaient pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

4        Selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, les États membres prenaient, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

5        Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences étaient supportées par la Communauté européenne, sauf celles résultant d’irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.

6        L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (JO L 67, p. 11), prévoyait :

« Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d’irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

À cet effet, ils donnent dans toute la mesure du possible les précisions concernant :

–        la disposition qui a été transgressée,

–        la nature et l’importance de la dépense ; dans les cas où aucun paiement n’a été effectué, les montants qui auraient été indûment payés si l’irrégularité n’avait pas été constatée, à l’exception des erreurs ou négligences commises par les opérateurs économiques, mais détectées avant le paiement et ne donnant lieu à aucune sanction administrative ou judiciaire,

–        les organisations communes de marché et le ou les produits intéressés ou bien la mesure concernée,

–        le moment ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise,

–        les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité,

–        la façon dont a été décelée l’irrégularité,

–        les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l’irrégularité,

–        les conséquences financières et les possibilités de récupération,

–        la date et la source de la première information permettant de soupçonner l’existence de l’irrégularité,

–        la date de la constatation de l’irrégularité,

–        le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés,

–        l’identification des personnes physiques et morales impliquées sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause. »

7        L’article 5, paragraphe 1, du même règlement indiquait que, « [d]ans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées en application de l’article 3 ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures ». Le paragraphe 2 de ce même article disposait que, « [l]orsqu’un État membre estime que la récupération totale d’un montant ne peut pas être effectuée ou attendue, il indique à la Commission, à l’occasion d’une communication spéciale, le montant non récupéré et les raisons selon lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l’État membre », que « [c]es informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre une décision sur l’imputabilité des conséquences financières, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement […] n° 729/70 » et que « [c]ette décision est prise selon la procédure prévue à l’article 5 dudit règlement ».

8        Les modalités de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA étaient fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 465/2005 de la Commission, du 22 mars 2005 (JO L 77, p. 6).

9        L’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1663/95 disposait :

« 1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70.

L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.

2. Les décisions visées à l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442[…]. »

 Antécédents du litige

10      En 2003, la Commission a créé la « task-force ‘recouvrement’ » (ci-après la « TFR »), qui avait pour tâche d’examiner les dossiers d’irrégularités communiqués par les États membres, conformément à l’article 3 du règlement n° 595/91, avant le 1er janvier 1999, portant sur des montants supérieurs à 500 000 euros et non encore apurés.

11      De mai à septembre 2003, la TFR a effectué un contrôle sur place auprès des organismes payeurs italiens afin de vérifier le respect des obligations prévues par l’article 8 du règlement n° 729/70 ou, le cas échéant, l’article 8 du règlement n° 1258/1999, concernant des irrégularités communiquées avant 1999 et qui n’avaient pas abouti à un recouvrement total. Les principaux organismes impliqués étaient l’Agenzia per le erogazioni in agricultura (AGEA, Agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole) et le Servizio autonomo interventi nel settore agricolo (SAISA, Service autonome d’intervention dans le secteur agricole).

12      Par lettre du 7 décembre 2004, la Commission a communiqué les résultats de ces vérifications aux autorités italiennes en leur indiquant que, dans 347 dossiers, elles n’avaient pas respecté pleinement les obligations imposées par la législation mentionnée au point 9 ci-dessus. Elle a exposé les griefs propres à chacun de ces dossiers dans une annexe à sa lettre et a adressé certaines questions aux autorités italiennes. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, un délai de deux mois était imparti aux autorités italiennes pour répondre à ces questions et pour transmettre les documents nécessaires dans l’hypothèse où la situation des dossiers aurait évolué depuis la date du contrôle.

13      Par lettre du 4 février 2005, les autorités italiennes ont demandé une prolongation de ce délai, qui leur a été accordée par lettre du 18 février 2005.

14      Par lettre du 9 février 2005, l’AGEA a transmis à la Commission les observations du SAISA concernant 18 dossiers relevant de la compétence de ce dernier.

15      Par lettre du 15 mars 2005, l’AGEA a transmis à la Commission ses observations concernant 75 dossiers.

16      Par lettre du 14 avril 2005, elle a formulé des observations sur 33 autres dossiers et a demandé un délai supplémentaire de trois mois pour se prononcer sur les dossiers restants. Par lettre du 29 avril 2005, la Commission a fait droit à cette demande et a prolongé le délai jusqu’au 14 juillet 2005.

17      Par lettre du 4 mai 2005, après avoir examiné les informations fournies, la Commission a constaté que, s’agissant des 18 dossiers mentionnés au point 14 ci-dessus, le recouvrement n’avait pas été mené avec diligence. Elle a invité les autorités italiennes à participer à une première réunion bilatérale.

18      Par lettre du 11 mai 2005, après avoir examiné les informations fournies, la Commission a constaté que, s’agissant des 75 dossiers mentionnés au point 15 ci-dessus, la gestion du recouvrement avait été négligente dans presque tous les cas. Elle a invité les autorités italiennes à participer à une deuxième réunion bilatérale.

19      Par lettre du 24 mai 2005, l’AGEA a fourni des observations en vue des réunions bilatérales, en faisant valoir notamment que la Commission aurait dû tenir compte du délai de quatre ans mentionné par la Cour dans son arrêt du 11 octobre 1990, Italie/Commission (C‑34/89, Rec. p. I‑3603).

20      Par lettre du 26 mai 2005, l’AGEA, en réponse à la demande contenue dans la lettre de la Commission du 4 mai 2005, a transmis les informations complémentaires communiquées par le SAISA concernant les 18 dossiers relevant de sa compétence.

21      Les 6 et 7 juin 2005, la première réunion bilatérale entre la Commission et les autorités italiennes concernant les 18 dossiers du SAISA a eu lieu à Bruxelles.

22      La deuxième réunion bilatérale, concernant 75 dossiers de l’AGEA, a eu lieu du 13 au 17 juin 2005.

23      Par lettre du 22 juin 2005, l’AGEA a transmis des observations complémentaires à la Commission concernant les 18 dossiers du SAISA.

24      Par lettre du 24 juin 2005, l’AGEA a demandé un délai supplémentaire pour répondre à la lettre de la Commission du 7 décembre 2004 s’agissant des 130 dossiers restants. Par lettre du 13 juillet 2005, la Commission a rejeté cette demande.

25      Par lettre du 25 août 2005, la Commission a convoqué une troisième réunion bilatérale concernant les 163 dossiers d’irrégularités.

26      Par lettre du 22 septembre 2005, les autorités italiennes ont répondu à cette lettre en fournissant des informations complémentaires à propos de 75 dossiers, tout en se réservant le droit d’ajouter des documents lors de la réunion bilatérale.

27      La troisième réunion bilatérale a eu lieu du 28 au 30 septembre 2005 (concernant 33 dossiers de l’AGEA), du 3 au 7 octobre et les 10 et 11 octobre 2005 (concernant 130 dossiers de l’AGEA).

28      Par lettre du 21 octobre 2005, l’AGEA a transmis à la Commission des informations supplémentaires qui lui avaient été fournies par le SAISA et concernaient les dossiers discutés lors de la première réunion bilatérale. Par lettres des 14 et 25 novembre 2005, 1er et 28 décembre 2005, 11 et 25 janvier 2006 et 1er mars 2006, l’AGEA lui a également communiqué des informations mises à jour.

29      Par lettre du 3 avril 2006, la Commission a notifié aux autorités italiennes la conclusion selon laquelle la République italienne avait manqué à ses obligations découlant de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999.

30      Par note du 28 avril 2006, les autorités italiennes ont demandé à la Commission d’organiser une réunion bilatérale supplémentaire pour présenter les documents qu’elles avaient reçus dans l’intervalle, ce qu’elle a accepté par courriel du 2 mai 2006. Par courriel du 5 mai 2006, l’AGEA a transmis ces documents.

31      Le 11 mai 2006, cette réunion bilatérale supplémentaire a eu lieu. À la suite de celle-ci, les autorités italiennes ont décidé de ne pas saisir l’organe de conciliation.

32      Le 14 juillet 2006, la Commission a transmis à plusieurs États membres, dont la République italienne, le rapport de synthèse AGRI-2006-62645-01-00, relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, en ce qui concerne le recouvrement des paiements irréguliers (ci-après le « rapport de synthèse »). Le tableau I annexé à ce rapport indiquait, pour chaque dossier, les motifs pour lesquels la Commission estimait que l’État membre intéressé n’avait pas agi avec la diligence nécessaire. Le tableau III reprenait les dossiers sans irrégularité à rayer du registre des débiteurs. La Commission a relevé que 59 dossiers remontant à la période antérieure à 1999 étaient exclus du champ d’application du rapport de synthèse dès lors que, les autorités nationales ayant agi avec diligence, un recouvrement était encore possible.

33      Par la décision 2006/678/CE, du 3 octobre 2006, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a mis à la charge de la République italienne les conséquences financières relatives à 157 dossiers d’irrégularités, pour un montant total de 310 849 495,98 euros.

 Procédure et conclusions des parties

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2006, la République italienne a introduit le présent recours.

35      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

36      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a, le 28 juillet 2011, posé des questions aux parties, lesquelles y ont répondu dans le délai imparti.

37      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l’audience du 15 novembre 2011.

38      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne l’exclusion du financement communautaire et l’imputation à la charge de son budget des conséquences financières à appliquer dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le FEOGA, section « Garantie », dans les 105 cas d’irrégularités visés par le recours.

39      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

40      La République italienne soulève trois moyens à l’appui de son recours. Celui-ci concerne 105 dossiers, qui sont répartis en fonction de trois types d’erreurs prétendument commises par la Commission. Ainsi, dans le cadre du premier moyen, qui concerne les 10 premiers dossiers, la République italienne reproche à la Commission de ne pas s’être prononcée dans un délai raisonnable sur les communications de clôture transmises par les autorités nationales conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91. Dans le cadre du deuxième moyen, qui concerne les 36 dossiers suivants, elle prétend que la Commission a conclu de manière erronée qu’elle avait agi de manière négligente en violation de l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1258/1999. Dans le cadre du troisième moyen, qui porte sur les 59 derniers dossiers, elle soutient que la Commission a omis d’imputer au FEOGA les conséquences financières en violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999.

41      Dans sa réponse à une question orale posée lors de l’audience, la République italienne a confirmé que le deuxième moyen était tiré de la circonstance selon laquelle elle ne pourrait se voir reprocher un comportement négligent au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999.

42      Avant d’examiner les trois moyens soulevés par la République italienne, le Tribunal considère opportun de formuler les remarques préliminaires suivantes.

 Remarques préliminaires

43      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours en annulation introduit sur la base de l’article 230 CE, la légalité de l’acte attaquée s’apprécie en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date où l’acte a été pris (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7 ; arrêt du Tribunal du 22 janvier 1997, Opel Austria/Conseil, T‑115/94, Rec. p. II‑39, points 87 et 88).

44      Ainsi, des considérations relatives aux mesures de recouvrement entreprises par les autorités italiennes postérieurement à l’adoption de la décision attaquée ne sauraient être invoquées au soutien d’un moyen visant à remettre en cause la validité de celle-ci.

45      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais doivent alors motiver le retard apporté à la présentation de celles-ci. Cependant, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, du même règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’amplification des offres de preuve restent réservées (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 72, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑448/04, non publié au Recueil, point 52).

46      En l’espèce, force est de constater que la requérante a produit pour la première fois, en annexe à la réplique, des documents, sans avoir fourni la moindre explication pour ce retard. Il en va de même pour une grande partie des documents figurant en annexe à la réponse aux questions écrites du Tribunal. Il doit être relevé, dans ce contexte, qu’un nombre important de ces documents, qui ont été présentés pour la première fois à ce stade de la procédure, sont antérieurs à la date de la décision attaquée et que rien n’indique que la République italienne n’aurait pas été en mesure de les produire dès le stade de la requête.

47      Il doit également être rappelé qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 94).

48      En troisième lieu, il convient de relever que, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Toutefois, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 137, et du 28 avril 2010, Gütermann/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, point 199). Par ailleurs, les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux et leur présentation est admise au stade de la réplique ou de l’audience (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juin 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité, 2/57, Rec. p. 129, 146).

49      En l’espèce, un argument de la République italienne figurant dans sa réponse écrite aux questions posées par le Tribunal est tiré de l’application du nouveau régime d’apurement des comptes prévu par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), et le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), qui sont entrés en vigueur le 16 octobre 2006. Or, force est de constater que ces règlements n’étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée et n’étaient donc pas applicables aux faits de l’espèce. Par conséquent, ils n’entrent pas en compte pour l’appréciation de la légalité de celle-ci (voir point 43 ci-dessus).

50      Par ailleurs, le grief formulé pour la première fois par la République italienne dans ses réponses aux questions du Tribunal et tiré de la situation difficile dans laquelle la décision attaquée l’aurait placée en ce qui concerne 59 dossiers non apurés ne constitue pas l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement dans la requête et ne présente pas un lien étroit avec un tel moyen. Partant, il doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91

51      Par un premier moyen, la République italienne soutient que, s’agissant de dix dossiers qui ont été apurés dans la décision attaquée, la Commission a fait preuve d’une lenteur excessive dans l’évaluation des communications spéciales transmises par les autorités italiennes conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91.

52      Ce moyen vise à l’annulation partielle de la décision attaquée, à hauteur de 13 659 389,47 euros, ce qui correspond à la somme des montants impliqués dans les dix dossiers concernés, à savoir : APAO (IT/1990/080) 997 851,72 euros, APAO (IT/1991/024) 329 539,37 euros, Belcuore Francesca (IT/1989/208) 1 528 863,48 euros, Caroli Stefano (IT/1990/002) 648 746,26 euros, Cooperativa Agricola Delizia (IT/1991/002) 2 421 612,13 euros, De Gregorio Tabacchi (IT/1992/117) 895 504,86 euros, General Trade (IT/1989/011) 880 239,40 euros, ICAL (IT/1989/013) 1 756 811,95 euros, Rosato Antonio (IT/1986/017) 1 249 635,88 euros et APAC (IT/1990/081) 2 950 584,42 euros. Ces montants n’ont pas été contestés par les parties.

 Arguments des parties

53      La République italienne, tout d’abord, fait valoir que, après avoir reçu les communications spéciales des autorités italiennes, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91, la Commission n’a pas pris de décision dans un délai raisonnable sur l’imputabilité des conséquences financières dans les dix dossiers concernés. Si cette disposition ne prévoit pas de délai spécifique pour l’adoption d’une telle décision, la Commission ne serait toutefois pas autorisée à dépasser les limites du délai raisonnable prévues par la jurisprudence de la Cour.

54      Ensuite, invoquant le principe de bonne administration, la République italienne affirme que la Commission aurait dû se prononcer dans chacun des dossiers dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication spéciale. L’État membre étant tenu, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, de répondre dans un délai de deux mois à la communication par laquelle la Commission l’informe des résultats d’une enquête, cette dernière devrait respecter le même délai pour prendre position sur cette réponse. La Commission ne jouirait pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu quant à la date limite à laquelle elle doit adopter une décision.

55      Enfin, le dépassement dudit délai constituerait une négligence imputable à la Commission, avec la conséquence que les montants non récupérés ou non récupérables ne pourraient être mis à la charge de la République italienne. Le fait que cette dernière se soit trouvée dans l’impossibilité de procéder au recouvrement au motif que certaines procédures judiciaires, tant civiles que pénales, se prolongeaient ne saurait impliquer une négligence de sa part. Pour qu’un État membre puisse être qualifié de négligent, il faudrait qu’il ait enfreint non seulement les dispositions du droit communautaire, mais également les dispositions nationales, telles que celles en matière de prescription.

56      Dans la réplique, la République italienne, invoquant le principe de protection de la confiance légitime, fait valoir que plus le délai s’écoulant entre la communication spéciale visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91 et l’adoption d’une décision au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 est important, plus la confiance que l’État membre met de bonne foi dans l’imputation au budget communautaire des sommes non récupérées et non récupérables est grande. En l’espèce, le non-respect d’un délai raisonnable par la Commission aurait créé de la confiance légitime dans le fait que les sommes concernées étaient imputables au budget communautaire. Ce comportement de la Commission se heurterait au devoir de coopération loyale au sens de l’article 10 CE, qui s’imposerait également aux institutions communautaires.

57      En ce qui concerne la prétendue violation de ce devoir de coopération loyale par les autorités italiennes, la République italienne avance que celles-ci sont en droit d’envoyer les communications spéciales visées à l’article 5 du règlement n° 595/91 nonobstant la création de la TFR, dès lors que, si tel n’était pas le cas, toutes les activités de clôture seraient bloquées depuis 2003.

58      La Commission conteste les arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

59      Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91 que c’est l’État membre qui, au moyen d’une communication spéciale, indique à la Commission le montant non récupéré, lorsqu’il estime que la récupération totale du montant indûment octroyé ne peut pas être effectuée ou attendue, la Commission devant ensuite arrêter une décision sur l’imputabilité des conséquences financières qui en découlent (arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C‑54/95, Rec. p. I‑35, point 116).

60      L’affirmation de la République italienne selon laquelle la Commission était tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication spéciale concernée ne saurait être accueillie. En effet, comme la République italienne l’a reconnu en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, aucune disposition réglementaire n’imposait à cette institution d’adopter une décision relative à une telle communication dans un délai spécifique (arrêt Allemagne/Commission, point 59 supra, point 116, et arrêt du Tribunal du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, non encore publié au Recueil, points 63 et 64).

61      Dès lors, les arguments de la République italienne tirés d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91 doivent être rejetés comme non fondés.

62      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission était tenue de se prononcer sur l’imputabilité des conséquences financières dans un délai raisonnable à compter de la réception de la communication spéciale, il convient de rappeler que, en vertu d’un principe général du droit communautaire, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, Rec. p. II‑1739, point 56).

63      À cet égard, il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêts du Tribunal SCK et FNK/Commission, point 62 supra, point 57, et du 20 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, Rec. p. II‑3987, point 230).

64      En l’espèce, il ressort de la chronologie des événements exposée aux points 10 à 33 ci-dessus que la procédure administrative a incontestablement été longue.

65      Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la vérification, par la Commission, des différents documents et explications fournis par les autorités italiennes au cours de la procédure administrative a nécessité une analyse approfondie et complexe. Eu égard, en particulier, au volume des documents présentés par ces autorités et au désordre dans les dossiers concernés, tel que constaté par la TFR, force est de constater que la durée de la procédure administrative d’évaluation des communications spéciales n’a pas été excessive au point d’entacher d’illégalité la décision attaquée.

66      Il convient de relever, à cet égard, que, dans le cadre de la procédure d’apurement, la Commission est tenue de vérifier les comptes présentés par l’État membre pour un exercice déterminé. La décision attaquée concerne un total de 306 dossiers, dont les montants non récupérés ont été mis à charge de la République italienne dans 157 cas et ont été supportés par le FEOGA dans 29 autres cas, qui ont été radiés de la liste d’irrégularités dans 120 cas. Par ailleurs, ainsi que la République italienne le relève dans son mémoire en réplique, sur un total de 4 200 dossiers la concernant, 431 ont été vérifiés par la Commission et, parmi ceux-ci, la procédure d’apurement a été menée à son terme dans 349 cas.

67      Il convient également de relever que les autorités italiennes ont, à plusieurs reprises, sollicité une prorogation du délai qui leur avait été imparti par la Commission pour répondre à des questions ou communiquer des documents (voir points 13, 16 et 24 ci-dessus, étant entendu que la demande de prorogation du 24 juin 2005 a été rejetée) et ont ainsi, elles-mêmes, contribué à la durée de la procédure.

68      En tout état de cause, il convient de relever qu’une violation du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, ne justifie pas nécessairement une annulation automatique de la décision attaquée (voir arrêt Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, point 63 supra, point 233, et la jurisprudence citée).

69      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (arrêts de la Cour du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, Rec. p. I‑207, point 39, et du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, Rec. p. I‑11261, point 47). Le dépassement d’un délai raisonnable ne saurait constituer un motif d’annulation d’une telle décision que dans l’hypothèse où il est établi qu’il a été porté atteinte auxdites garanties. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure contradictoire (voir arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié au Recueil, point 240, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la République italienne n’a pas prétendu avoir été empêchée de s’exprimer pleinement pendant la procédure qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée en raison de la durée de cette procédure. Le présent moyen vise uniquement le temps qui s’est écoulé entre l’envoi des communications spéciales et la prise de position par la Commission sur l’imputabilité des conséquences financières.

70      Dès lors, le grief invoqué par la République italienne relatif au principe du respect d’un délai raisonnable doit être rejeté comme non fondé.

71      Il s’ensuit que l’ensemble des griefs dirigés contre le délai écoulé entre l’envoi de la communication spéciale par les autorités italiennes et l’adoption d’une décision par la Commission sur l’imputabilité des conséquences financières dans les dix dossiers visés par le présent moyen ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République italienne.

72      S’agissant, à titre surabondant, des arguments soulevés par la République italienne dans le cadre de son mémoire en réplique, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables en vertu de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.

73      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1258/1999

74      Par le présent moyen, la République italienne, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience (voir point 41 ci-dessus), conteste, en substance, la constatation de la Commission selon laquelle elle a été négligente au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, dans la gestion de 36 dossiers qui ont été apurés dans la décision attaquée.

 Arguments des parties

75      La République italienne prétend que la Commission a considéré de manière erronée que les administrations ou organismes italiens avaient fait preuve de négligence dans l’exécution des obligations leur incombant en vertu de l’article 8, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1258/1999, de sorte qu’elle n’était pas fondée à lui faire supporter les conséquences financières de prétendues négligences dans les dossiers concernés. Par ailleurs, elle indique que le présent moyen concerne l’obligation de diligence visée par ces dernières dispositions et, notamment, précise que « la question concerne la portée de la définition du comportement négligent imputable à l’État membre ».

76      À cet égard, en premier lieu, la République italienne fait valoir que la Commission aurait dû apprécier la diligence des autorités italiennes dans la poursuite du recouvrement des sommes indûment payées par rapport aux règles nationales en matière de recouvrement. Selon la jurisprudence de la Cour, pour respecter l’obligation de diligence, les États membres ne doivent qu’adopter promptement des mesures destinées à remédier aux irrégularités. Au regard desdites règles, la République italienne aurait été diligente dans la récupération des créances.

77      En second lieu, la République italienne fait valoir que, eu égard aux règles nationales applicables, la longueur des délais écoulés ne suffit pas en soi pour démontrer une négligence de sa part. Elle soutient que, conformément à ces règles, dans les cas d’irrégularités signalés à l’AGEA, à la suite des contrôles effectués par des tiers, ce n’est qu’au terme de la première évaluation émise par l’autorité judiciaire que la République italienne aurait pu demander la restitution des montants concernés et que la créance répondrait aux critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis en droit italien pour ce faire. Il en résulte que la Commission aurait dû tenir compte du temps nécessaire à la concrétisation desdits critères afin d’apprécier la longueur des délais écoulés pour établir la prétendue négligence imputable à la République italienne conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999.

78      En ce qui concerne le déroulement des faits dans les 36 dossiers, la République italienne conteste l’appréciation de la négligence qui a été faite par la Commission en faisant valoir qu’elle avait utilisé les moyens adéquats pour recouvrer les créances.

79      La Commission conteste les arguments de la République italienne et considère que cette dernière n’a pas agi avec la diligence nécessaire pour procéder à la répétition de l’indu. En outre, elle n’aurait pas remis en cause le bien-fondé des éléments donnant lieu à la décision attaquée. Le présent moyen serait, par conséquent, non fondé.

 Appréciation du Tribunal

–       Remarques liminaires

80      Il convient de rappeler que l’article 8 du règlement n° 729/70, ainsi que l’article 8 du règlement n° 1258/1999, distingue, dans ses deux premiers paragraphes, deux types de relations. Le premier type de relations, qui concerne les rapports entre les organismes d’intervention et les opérateurs économiques, est régi, selon la première phrase du paragraphe 1 de cet article, par le droit national, dans les limites qu’impose le respect du droit communautaire (arrêt Italie/Commission, point 19 supra, point 9).

81      Le second type de relations, qui est celui qui est en cause dans le cas d’espèce, a trait aux rapports entre les États membres et la Commission. Ces rapports ne concernent pas l’octroi des aides ou la récupération des avances excédentaires en tant que tels, mais la question de savoir si c’est l’État membre concerné ou la Communauté qui doit supporter la charge financière correspondante. La réponse à cette question, qui a des conséquences directes sur le budget communautaire, ne saurait être déterminée par le droit national, qui diffère selon les États membres, mais doit être apportée par le droit communautaire (arrêt Italie/Commission, point 19 supra, point 10).

82      Il s’ensuit que la responsabilité des négligences, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, dans le cadre des relations entre les États membres et la Commission doit être déterminée par le droit communautaire. Ce droit soumet, en ce qui concerne les réglementations susceptibles de comporter des conséquences financières, les États membres et la Commission à plusieurs exigences (arrêt Italie/Commission, point 19 supra, points 10 et 11).

83      Pour ce qui est de la récupération des montants indûment payés, les États membres doivent, notamment, respecter l’obligation de diligence générale de l’article 10 CE, telle qu’elle est précisée par l’article 8 du règlement n° 729/70 et l’article 8 du règlement n° 1258/1999, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 février 1991, Allemagne/Commission, C‑28/89, Rec. p. I‑581, point 31).

84      Cette obligation implique que les États membres doivent prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude. En effet, après l’écoulement d’un certain délai, la récupération des sommes indûment payées risque d’être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d’activités ou la perte de documents comptables (arrêts Italie/Commission, point 19 supra, points 11 et 12, et du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 59 supra, point 177). Ainsi que le fait valoir la Commission, cette obligation de diligence de l’État membre s’applique tout au long de la procédure de recouvrement afin de maximiser la possibilité de récupération (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 59 supra, points 66, 95 et 96).

85      En outre, les autorités nationales ne sauraient justifier le manquement à leur obligation de redresser avec célérité les irrégularités commises en faisant état des longueurs des procédures administratives ou judiciaires engagées par l’opérateur économique (arrêt du 21 février 1991, Allemagne/Commission, point 83 supra, point 32).

86      Dès lors, l’ensemble des griefs avancés par la République italienne et tirés de la longueur des contentieux civil et administratif devant les juridictions italiennes doit être rejeté.

87      La République italienne ne saurait prétendre que le fait que, à la date de la décision attaquée, certaines affaires visant au recouvrement de montants indûment payés étaient encore pendantes devant les juridictions nationales, à savoir les dossiers Bright Verona (IT/1996/210), Cooperativa Agricola Texas (IT/1997/074), Cooperativa La Terra (IT/1996/205), Copet (IT/1990/094), Ica Ionica (IT/1988/067), Olearia Carmando (IT/1992/237), Olearia Sant’Elia (IT/1998/059), Oleificio Olivoro (IT/1994/063), Oleificio Olivoro (IT/1992/239), PAC (IT/1988/069), Riolio (IT/1994/419) et Sicav Tirrena (IT/1986/048), démontre, en soi, qu’elle a fait preuve de diligence. S’agissant de l’issue de ces affaires et de la possibilité de recouvrement invoquée par la République italienne, ainsi qu’il a été constaté au point 43 ci-dessus, dans le cadre d’un recours en annulation formé en vertu de l’article 230 CE, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté. L’éventuel recouvrement des montants indûment payés par les autorités nationales intervenu à la suite d’actions nationales qui étaient en cours à la date de l’adoption de la décision attaquée ne saurait, dès lors, être pris en compte pour apprécier la légalité de cette décision.

88      Il s’ensuit que l’ensemble des griefs de la République italienne tirés de l’éventuelle issue des procédures pendantes devant les juridictions italiennes doit être rejeté.

89      Par ailleurs, il ressort de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 729/70 que la Commission peut procéder à une correction lorsqu’elle est en mesure de démontrer que le FEOGA a subi une perte du fait de la négligence des autorités nationales dans le recouvrement des sommes litigieuses. Elle est, toutefois, obligée de justifier chaque fois sa décision constatant des négligences imputables à l’État membre concerné. À cet égard, il suffit à la Commission, pour faire cette démonstration, de présenter des éléments de doute sérieux et raisonnable (voir arrêt de la Cour du 13 novembre 2001, France/Commission, C‑277/98, Rec. p. I‑8453, points 41 et 42, et la jurisprudence citée). Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, points 7 à 9 ; du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C‑278/98, Rec. p. I‑1501, points 39 à 41, et du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, Rec. p. I‑6103, point 68).

90      Conformément à la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, la Commission s’est, à juste titre, fondée sur le droit communautaire pour déterminer la responsabilité des négligences, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, dans ses relations avec la République italienne. Contrairement à ce que soutient cette dernière, le constat de négligence ou de diligence de l’État membre ne revient pas à vérifier si ce dernier a été diligent dans l’application des règles nationales en matière de recouvrement.

91      Il convient, par conséquent et à l’instar de ce qui a été indiqué au point 85 ci-dessus, de rejeter l’argument de la République italienne selon lequel ne saurait être considéré comme négligent l’État membre qui a appliqué avec diligence les règles nationales en matière de recouvrement. À cet égard, il doit être précisé que le respect des délais applicables en matière de recouvrement en vertu du droit national constitue une obligation minimale nécessaire, mais qui ne suffit pas à démontrer la diligence de l’État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 (conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt de la Cour du 11 octobre 1990, Italie/Commission, C‑34/89, Rec. p. I‑3603, Rec. p. I‑3609, point 8).

92      Il en va de même pour l’argument de la République italienne selon lequel elle n’était pas en mesure d’engager des procédures de répétition de l’indu au niveau national en raison des exigences du droit interne pour déduire les éléments de certitude, liquidité et exigibilité des créances. Il convient de relever, à cet égard, que le recours aux règles nationales de répétition n’est possible que dans la mesure nécessaire à l’exécution des dispositions du droit communautaire et pour autant que leur application ne porte pas atteinte à la portée et à l’efficacité de ce droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 59 supra, point 179, et la jurisprudence citée). Il en ressort que l’argument de la République italienne selon lequel, en cas d’irrégularités signalées par des tiers, il était nécessaire d’attendre la première appréciation des autorités judiciaires avant de pouvoir lancer la procédure de récupération ne saurait davantage prospérer.

93      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient, en l’espèce, d’examiner les différents griefs et les éléments de preuve avancés par la République italienne dans le cadre du présent moyen.

94      Tout d’abord, il convient de relever que la Commission fonde la décision attaquée, qui, en son article premier, impute les montants correspondants aux dossiers visés par le présent moyen à la République italienne, sur des principes découlant de la jurisprudence de la Cour, tels que précisés à son deuxième considérant. Elle cite spécifiquement les arrêts Italie/Commission, point 19 supra, du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 59 supra, et du 13 novembre 2001, France/Commission, point 89 supra.

95      Ensuite, la Commission renvoie à deux principes invoqués dans le rapport de synthèse et dans les arrêts susmentionnés concernant la notion de diligence de l’État membre dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70. Premièrement, elle invoque le fait que ce dernier ne peut s’abstenir d’agir pendant une période de quatre ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance d’une irrégularité. Deuxièmement, elle soutient que l’État membre doit engager la procédure de récupération dans l’année suivant la date à laquelle il dispose de tous les éléments concernant l’irrégularité.

96      Enfin, au quatrième considérant de la décision attaquée, la Commission constate qu’il ressort des vérifications et des discussions bilatérales que, dans certains cas, l’État membre n’a pas agi avec la célérité et la diligence nécessaires. Par conséquent, elle a estimé que les conséquences financières de l’absence de récupération ne doivent pas être supportées par le budget communautaire. Partant, contrairement à ce que prétend la République italienne, la Commission ne fonde pas l’accusation de négligence sur la longueur des procédures nationales.

97      Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de vérifier si la République italienne a démontré l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de perte ou d’irrégularité pour le FEOGA dans les 36 dossiers concernés par le présent moyen (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Pays-Bas/Commission, C‑318/02, non publié au Recueil, point 36).

–       Dossier Agritalia Conserve (IT/1996/388)

98      Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de liquidation forcée de la société du [4 juin 1993] avant [que soit demandée] le [21 septembre 2004] l’inscription du montant [de la créance au] passif et [du délai] de [un] an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal de condamnation du [11 décembre 1999], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

99      La République italienne, tout d’abord, soutient que l’irrégularité a été notifiée le 25 mars 1996, que l’action pénale a été introduite en octobre 1996, que l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, (AIMA, organisme d’intervention italien), s’est constituée partie civile dès le 5 décembre 1996 dans la procédure pénale et que cette procédure s’est conclue, le 11 décembre 1999, par l’acquittement de tous les prévenus, à l’exception d’un seul. Ensuite, elle relève que, par note du 1er avril 2004, l’Avvocatura distrettuale di Bologna (Italie) (organe de conseil et de représentation en justice de l’État du district de Bologne) a indiqué qu’il avait introduit une action civile et qu’il avait présenté une demande d’admission au passif de la faillite. Enfin, elle fait valoir que la créance a été admise à titre chirographaire et qu’elle attend la répartition de la créance et l’issue de la plainte au civil.

100    Tout d’abord, il ressort des annexes que l’irrégularité remonte à 1992. En outre, la simple affirmation selon laquelle cette irrégularité n’aurait été notifiée que le 25 mars 1996 ne saurait remettre en cause le fait que les autorités nationales ont bien pris connaissance de la déclaration de liquidation forcée de la société du 4 juin 1993 invoquée dans le rapport de synthèse. Force est de constater par ailleurs que, contrairement à ce que prétend la République italienne, le jugement du 11 décembre 1999 ne fait nullement mention d’une quelconque constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Ensuite, à supposer même que l’irrégularité ait été notifiée en 1996, il n’en resterait pas moins que les autorités italiennes auraient laissé s’écouler plus de quatre ans avant de demander, le 21 septembre 2004, l’inscription de la créance au passif de la faillite. De surcroît, cette demande émise par l’AIMA n’a été présentée que plus d’un an après le jugement susmentionné puisqu’il ressort du dossier qu’elle date du 2 février 2004. Il résulte de tout ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Arco di Sant’Antonio (IT/1989/003)

101    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [25 novembre 1987]) et [de] la décision de l’autorité judiciaire pénale du [23 octobre 1989] ayant appliqué l’amnistie, sans [que soit demandée] la répétition de l’indu à l’opérateur et à d’autres personnes concernées » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

102    La République italienne avance que la communication de l’irrégularité date du 23 novembre 1987 et que la décision prise par l’AIMA en 1998 de suspendre le paiement des aides pour la campagne de 1987 a donné lieu à deux contentieux. Le premier, de nature civile, se serait conclu par un jugement du tribunal de Rome (Italie) déclarant le défaut de juridiction. L’opérateur aurait fait appel de ce jugement et la cour d’appel aurait reconnu la légitimité du blocage des fonds. Le second, de nature administrative, se serait conclu par un jugement du Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) déclarant le recours irrecevable, ultérieurement confirmé par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie). Par ailleurs, la République italienne affirme que les procédures pénales engagées à l’encontre du représentant légal, décédé en 1995, ne concernaient que des délits de nature fiscale et qu’un acte interrompant la prescription avait été envoyé le 2 février 2004 aux fins du recouvrement de la somme. Elle ajoute, dans la réplique, que, par note du 2 février 2004, l’AGEA a indiqué au gouvernement italien que, à la lumière dudit procès pénal, elle n’avait identifié aucune des conditions nécessaires pour l’engagement d’une procédure de récupération d’autres créances.

103    Tout d’abord, les procédures engagées concernaient la suspension des paiements des aides, et non le recouvrement de la créance. Ensuite, il est constant entre les parties que la notification de l’irrégularité a eu lieu en novembre 1987. Il convient d’observer, à cet égard, que la République italienne n’a fait preuve d’aucune initiative visant à obtenir le remboursement de la créance dans les quatre ans qui ont suivi cette notification ou la décision du 23 octobre 1989 citée au point 101 ci-dessus. Enfin, la demande de remboursement du 2 février 2004 figure certes dans les pièces annexées à la requête de la République italienne, mais elle ne contient pas de preuve de la notification au débiteur. En tout état de cause et selon la République italienne elle-même, cette note avait été envoyée plus de seize ans après la notification de l’irrégularité. Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Baraggiolo Giuseppe (IT/1990/077)

104    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal de condamnation du [26 février 1998 contre la garant de la créance], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

105    La République italienne fait valoir qu’au cours de l’évolution du contentieux, les tentatives de récupération de l’AGEA ont dû nécessairement s’adapter à la longueur de la procédure judiciaire. À la suite de la notification de l’irrégularité en 1989, une demande de paiement aurait été adressée au débiteur le 20 juillet 1990, lequel aurait refusé de l’exécuter. Trois procédures pénales auraient été engagées dans lesquelles l’AGEA se serait constituée partie civile. En 1998, l’une de ces procédures se serait conclue en faveur de l’opérateur, tandis que la Corte d’appello di Lecce (cour d’appel de Lecce, Italie) aurait admis que soit engagée la responsabilité du représentant légal de la société. En outre, le 30 mars 1992, l’AGEA aurait envoyé une injonction de paiement aux garants, qui auraient introduit un recours et obtenu, en 1995, un jugement favorable du tribunal civil de Rome. Enfin, le 25 novembre 2002, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) aurait admis le pourvoi formé par l’AGEA à l’encontre du représentant légal, renvoyant le dossier à une autre chambre de la Corte d’appello di Roma.

106    S’agissant de l’injonction de paiement du 30 mars 1992, il y a lieu de relever qu’elle n’a pas été produite au stade de la requête, mais uniquement en réponse aux questions écrites posées par le Tribunal, et ce sans aucune motivation de sa production tardive. Elle est, dès lors, irrecevable pour les raisons énoncées aux points 45 à 47 ci-dessus. En tout état de cause, la République italienne, même en réponse à une question posée lors de l’audience, n’a toujours pas avancé de motivation adéquate à cet égard. Pour le reste, elle n’a pas fait valoir d’élément susceptible de réfuter les griefs retenus à son égard par la Commission.

–       Dossier Bright Verona (IT/1996/210)

107    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [9 juillet 1996]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

108    La République italienne confirme que l’irrégularité a été notifiée le 9 juillet 1996 et fait valoir que, en septembre 1996, l’AIMA a demandé la restitution du montant attribué. En outre, en 1998, trois suspensions de paiement auraient été adressées à la société et au responsable solidaire. Le 23 décembre 1998, la procédure judiciaire administrative et civile aurait été ouverte à la suite d’un recours introduit par la société devant le Consiglio di Stato. Il se serait avéré que la société était en liquidation volontaire depuis 2001. Le Consiglio di Stato aurait sursis à l’exécution de la décision de blocage des fonds sous condition de la constitution d’une caution de garantie pour la totalité de la créance. L’affaire serait toujours pendante devant la Corte suprema di cassazione, de sorte qu’aucune négligence ne saurait être attribuée aux autorités italiennes.

109    Il ressort du dossier que, dans une lettre du 23 octobre 1998, l’AIMA a indiqué avoir réclamé, le 5 septembre 1996, un montant important auprès de la coopérative en question, mais la République italienne n’a pas fourni d’éléments permettant de démontrer qu’elle aurait mis en oeuvre les procédures prescrites en vue du recouvrement de la créance après cette demande de remboursement. Ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, les mesures de blocage de paiements de 1998 n’ont pas été appliquées en raison de l’opposition présentée par les intéressés et la coopérative en question a continué à bénéficier des aides jusqu’en 2000. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Brizi Giuseppe (IT/1996/254)

110    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [9 juillet 1996]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

111    La République italienne prétend avoir récupéré la somme indûment payée ainsi que les intérêts sous la forme d’une compensation effectuée par la Regione Lazio (région du Latium) sur les paiements dus pour la campagne suivante de 1994‑995. Elle confirme cette position dans sa réponse aux questions écrites posées par le Tribunal.

112    Toutefois, lors de l’audience, la République italienne a confirmé qu’il restait un montant à récupérer, à savoir celui correspondant à la différence entre le montant de 71 572,77 euros réclamé par la Commission et le montant de 47 237,59 euros récupéré par le biais de la compensation sur les paiements dus pour la campagne de 1994‑1995. Selon la Commission, une réévaluation de la superficie éligible expliquerait cette différence de montant. En effet, la superficie éligible aux aides aurait été réduite après qu’il eut été constaté que certaines des terres concernées par les aides versées étaient improductives. Il avait alors été proposé de compenser le versement d’aides indûment payées avec les autres aides encore à percevoir. À cet égard, la République italienne a fourni à deux reprises des documents similaires sans indiquer au Tribunal les éléments de nature à prouver que la récupération avait eu lieu pour le montant résiduel, ce qu’il n’incombe pas au Tribunal de rechercher en vertu de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus. Par ailleurs, elle n’a pas fait valoir d’élément susceptible de démontrer que la créance avait fait l’objet d’une récupération intégrale. Pour le reste, la République italienne n’a pas fait valoir d’élément susceptible de réfuter les griefs retenus à son égard par la Commission.

–       Dossier Cooperativa Agricola Texas (IT/1997/074)

113    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [2 juin 1997]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

114    La République italienne fait valoir que, après avoir reçu la notification de l’irrégularité, le 25 novembre 2002, l’AGEA a demandé la répétition de l’indu et a édicté une mesure de suspension des paiements. Elle aurait ensuite émis une injonction de paiement et demandé l’inscription au rôle de la créance. L’affaire serait pendante devant le tribunal de Rome.

115    Tout d’abord, il convient de relever que, dans sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la République italienne a indiqué ne pas être en mesure de confirmer la date de l’irrégularité. Cependant, il ressort du dossier et notamment du texte de l’injonction de paiement émise par l’AGEA le 25 novembre 2002 que la communication de l’irrégularité en cause a fait l’objet d’un procès-verbal le 2 juin 1997, ainsi que le relève la Commission. Ensuite, il ressort du même document que la mesure de suspension, la demande de restitution de l’indu et l’injonction invoquées par la République italienne n’ont été entreprises qu’en 2002, soit plus de cinq ans après la notification de l’irrégularité. En outre, la République italienne n’a pas produit la preuve de l’inscription au rôle de la créance. Force est de constater que la note du 19 mars 2003, annexée à la réplique, qui n’est qu’une note envoyée par la division des paiements de l’AGEA à son propre service de comptabilité interne afin de demander l’inscription au rôle de ladite créance, est irrecevable pour les motifs exposés au point 46 ci-dessus. En tout état de cause, comme la République italienne l’a reconnu en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, l’AGEA a annulé l’inscription au rôle de la créance et les autorités nationales sont actuellement « sur le point de faire réinscrire la créance au rôle ». Eu égard à la jurisprudence citée au point 43 du présent arrêt, cette dernière action est sans pertinence en l’espèce. Enfin, l’argument tiré de l’impossibilité de poursuivre la récupération de la créance à la suite de l’acquittement au pénal de l’intéressé ne saurait être accueilli pour les raisons énoncées au point 92 ci-dessus. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Cooperativa Papa Giovanni XXIII (IT/1989/187)

116    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [11 juillet 1989]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

117    La République italienne rappelle que le dossier a été classé à la suite du jugement du juge de première instance de Palerme (Italie) du 26 juin 1996 qui a révoqué l’injonction à l’encontre de la Cooperativa Papa Giovanni XXIII et a qualifié d’« arbitraire du point de vue probatoire » le procès-verbal à l’origine de la communication de l’irrégularité. Elle ajoute qu’il ressort du jugement du tribunal de Palerme du 7 octobre 1994 que le titulaire de ladite coopérative n’a été jugé que pour des délits de nature fiscale sur la période 1994-1999 et que le juge ne l’avait pas renvoyé devant une formation de jugement pour des irrégularités et fraudes au préjudice de la Communauté. L’AIMA ne serait pas restée inactive dans le déroulement de ce dossier entre 1989 et 1996 au point de justifier sa condamnation au montant dû.

118    La République italienne ne conteste pas que l’irrégularité a été notifiée le 11 juillet 1989. Il ressort du dossier que la première tentative de recouvrement s’est manifestée par l’injonction du 28 juin 1994, ainsi que le relève la Commission, à savoir presque cinq ans plus tard. Force est de constater que, dans son arrêt du 26 juin 1996, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’existence, ou non, de l’irrégularité, mais s’est limité à révoquer l’ordonnance d’injonction au motif que le procès-verbal dressé par la Guardia di Finanza (brigade financière) présentait un caractère arbitraire et à constater que le soupçon de fraude subsistait. En tout état de cause, les jugements rendus en 1994 et 1996, indépendamment de leur contenu, ne démontrent pas que la Commission a considéré de manière erronée que la République italienne avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Cooperativa agricola La Terra (IT/1996/205)

119    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [18 juin 1996]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

120    La République italienne fait valoir que l’irrégularité a été notifiée le 10 juin 1996, que l’AIMA a transmis une lettre aux fins de recouvrement le 18 septembre 1996 et que la créance a été inscrite au registre des débiteurs en juillet 1998. Elle relève que la procédure pénale, dans laquelle l’AIMA s’est constituée partie civile, a été transférée pour des motifs de compétence et est toujours pendante devant le tribunal de Nola (Italie). Dans une réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la République italienne a indiqué que, en ce qui concerne l’obligation de diligence, la constitution de partie civile dans le procès pénal ouvrait, en cas de condamnation, le droit à l’action en réparation et en répétition de l’indu.

121    Il ressort des points 81, 82 et 90 ci-dessus que la diligence de la République italienne au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 ne saurait être appréciée en fonction des règles nationales. En outre, force est de constater que la République italienne n’a pas prouvé avoir donné suite à la demande de remboursement du 18 septembre 1996 en engageant les procédures nécessaires pour le recouvrement forcé, ni avoir pris d’autres initiatives au civil ou au pénal devant les juridictions nationales. Elle n’a produit la preuve de sa constitution de partie civile à la procédure pénale qu’en annexe aux réponses aux questions écrites posées par le Tribunal sans pour autant motiver cette production tardive conformément au point 45 ci-dessus. Il résulte de tout ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Copet (IT/1990/094)

122    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité [20 novembre 1990]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

123    La République italienne soutient que la négligence qui lui a été imputée dans la décision attaquée n’est pas établie. Elle fait valoir que, après avoir reçu la notification de l’irrégularité en 1990, l’AIMA a adopté trois mesures de séquestre à l’encontre de la société pour un montant supérieur au montant indûment perçu. La décision de bloquer le versement des concours communautaires à cette société aurait donné lieu à un litige entre l’AIMA et le curateur de la faillite, dont l’issue aurait été défavorable à l’administration, qui aurait été condamnée au paiement des sommes suspendues. Aucune négligence ne pourrait être imputée aux autorités italiennes.

124    Force est de constater que la République italienne n’a pas fourni d’éléments permettant de réfuter les griefs formulés à son encontre par la Commission, notamment celui relatif au fait que la constatation de l’irrégularité n’avait pas été suivie d’initiatives visant au recouvrement de la créance (à l’exception des actions conservatoires de blocage administratif de caractère provisoire). Il ressort du dossier que la première tentative visant à préserver la créance a pris la forme d’une demande reconventionnelle intervenue en 1999, qui a été rejetée au motif que l’organisme payeur n’avait ni produit la preuve de conditions susceptibles de légitimer le recouvrement des aides versées, ni indiqué le motif pour lequel celles-ci devaient être considérées comme indûment perçues. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Eden (IT/1992/253)

125    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [20 juillet 1992], [du délai] de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du
[5 juillet 1993] et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après les arrêts pénaux du [16 juillet 2001] et du [4 décembre 2002] ayant établi la prescription des délits, sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

126    La République italienne considère que, au vu de la correction négative effectuée par la note de la Commission n° 019456 du 8 juin 1993, le montant à récupérer devrait être de 1 274 012,64 euros. Elle confirme que la première information sur l’irrégularité figurait dans un procès-verbal en date du 20 juillet 1992 et que ce procès-verbal concernait un montant de 1 629 377 319 ITL (841 503,158 euros). Ensuite, dans un procès-verbal du 1er juin 1996, la Guardia di Finanza aurait constaté des irrégularités pour un montant total de 3 685 921 590 ITL (1 878 926,73 euros). Premièrement, elle relève que, le 14 novembre 1991, à la suite de plusieurs procès-verbaux, l’AIMA a suspendu les versements anticipés à la société, qui a contesté cette mesure devant la Pretura de Rutigliano (tribunal de première instance de Rutigliano), avant de se désister. Cette société aurait été déclarée en faillite le 5 juillet 1993. L’AIMA aurait réclamé un montant de 1 878 926,73 euros par note de recouvrement du 14 décembre 1993, avant d’être admise au passif de la faillite pour un montant de 4 809 386,457 ITL (2 483 840 euros) à titre privilégié, outre les intérêts légaux sur cette somme à titre chirographaire. Deuxièmement, elle indique que, le 30 juin 1991, une procédure pénale a été engagée à l’encontre des responsables de la société, qui a abouti à un non-lieu pour cause de prescription. Le 17 mars 2006, elle aurait été informée du fait que ce jugement avait acquis force de chose jugée, mais que cela était sans conséquence pour la procédure civile. Dès lors, aucune négligence ne pourrait être imputée aux autorités italiennes.

127    Tout d’abord, s’agissant du montant de la créance, il convient de constater que la République italienne n’a démontré ni dans ses écritures ni dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal que la Commission avait omis de tenir compte d’une correction quelconque. Ensuite, il doit être relevé qu’elle n’a avancé aucun élément susceptible de réfuter le grief formulé à son encontre par la Commission. Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, il ressort du dossier que, malgré les arrêts susmentionnés du 16 juillet 2001 et du 4 décembre 2002, la première demande de remboursement était une simple note du 14 décembre 1993. Il convient également d’observer que, malgré la déclaration de faillite du 5 juillet 1993, la créance n’a été admise au passif que par jugement du tribunal de Bari (Italie) du 17 février 1998. Il s’ensuit que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossiers Eridania (IT/1996/301) et Eridania 2 (IT/1996/302)

128    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [25 juillet 1996]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

129    La République italienne confirme que les premières communications de l’irrégularité remontent à 1996 et que l’AIMA, au lieu d’engager les actions en récupération, a attendu l’évolution de la procédure pénale. Le 21 décembre 1998, cette procédure aurait été classée pour absence d’escroquerie, mais l’AGEA ne serait pas parvenue à obtenir une copie de cette décision. La restitution du montant aurait été réclamée par plusieurs courriers et, en dernier lieu, par une lettre recommandée du 27 novembre 2006 transmise à Unicredit, qui demandait la confiscation des polices de fidéjussion couvrant le montant total des deux dossiers, ce qui exclurait tout comportement négligent de la part des autorités italiennes.

130    Il est constant entre les parties que la communication des irrégularités en cause remonte à 1996. Pour les raisons déjà mentionnées aux points 81, 82 et 90 ci-dessus, la diligence de la République italienne au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 ne saurait être appréciée en fonction des règles nationales. Il convient donc d’écarter les arguments tirés de la constitution des garanties couvrant la somme litigieuse. Pour le reste, la République italienne n’a pas fait valoir d’élément susceptible de réfuter le grief formulé à son égard par la Commission. Ainsi, ni les injonctions de paiement prétendument émises en 1996 ni la preuve de leur notification auprès de l’opérateur ne figurent dans le dossier. En outre, celui-ci ne contient aucune trace d’action visant au recouvrement de la créance avant les lettres émises en 2005. Il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Eurotabac (IT/1995/053)

131    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après l’opposition faite par l’opérateur le [29 juillet 1998] à l’injonction de paiement, sans [que soit réengagée] la procédure de recouvrement, et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal de condamnation du [17 mai 1999], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu à l’inculpé condamné ».

132    La République italienne fait valoir que l’AIMA a demandé la restitution des sommes indûment payées en 1995 et a obtenu, le 29 septembre 1998, une décision d’injonction. Cette dernière a ensuite été contestée devant le tribunal civil de Rome, qui a rendu son jugement le 16 avril 2002. En ce qui concerne les procédures pénales, d’une part, le 8 juin 1999, le tribunal de Benevento (Italie) aurait acquitté le débiteur en raison de l’inexistence du fait reproché et, d’autre part, les deux seuls prévenus condamnés, et auxquels l’AIMA avait demandé réparation, auraient été acquittés, le 4 avril 2000, par la Corte d’appello di Napoli (Naples, Italie) pour la même raison.

133    Force est de constater que la République italienne n’a pas prouvé avoir donné suite à l’injonction de paiement du 29 septembre 1998, ni avoir envoyé une demande de paiement aux responsables de la fraude après le jugement du 17 mai 1999, par lequel le tribunal de Benevento avait condamné certaines personnes affectées au contrôle de la coopérative pour des délits de faux et usage de faux liés à des opérations fictives de stockage, qui avaient permis la perception indue d’aides communautaires. Même si le jugement du tribunal civil de Rome du 16 avril 2002 est pertinent en l’espèce, il ne démontre que l’irrecevabilité partielle de l’injonction susmentionnée. S’agissant de l’arrêt de la Corte d’appello di Napoli du 4 avril 2000, il convient de noter qu’il n’a pas été produit au stade de la requête et que la République italienne n’a fourni aucune explication pour justifier sa production tardive. Cet élément de preuve est, dès lors, irrecevable pour les raisons exposées aux points 45 à 47 ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Ica Ionica (IT/1988/067)

134    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal du [16 septembre 1991], ayant établi la prescription des délits (reconnaissant la responsabilité de plusieurs inculpés), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu aux personnes concernées ».

135    La République italienne fait valoir que, à la suite de la conclusion par amnistie de la procédure pénale en 1991, l’organisme payeur a agi avec l’assistance de l’Avvocatura distrettuale di Catanzaro afin de récupérer les sommes dues. Cette action de recouvrement aurait donné lieu à un jugement défavorable en 2002, qui aurait fait l’objet d’un appel, dans lequel l’audience aurait été fixée au 9 mai 2006.

136    Force est de constater que l’action de répétition de l’indu n’a été entreprise que plus d’un an après le jugement pénal susmentionné du 16 septembre 1991. En effet, il ressort du dossier que, dans la lettre du 18 octobre 1994, l’Avvocatura distrettuale dello Stato a clairement indiqué à l’AIMA qu’aucune action de répétition de l’indu à l’encontre d’Ica Ionica n’existait à cette date. Par ailleurs, l’arrêt n° 20/2002 du tribunal de Catanzaro du 11 novembre 2001 démontre que l’organisme payeur avait notifié de manière erronée l’acte de citation le 5 avril 1996 à l’ancien administrateur de la société, qui n’exerçait plus ces fonctions depuis 1987, et que la procédure civile n’avait été engagée que le 31 janvier 1995. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier La Sibarita (IT/1989/188)

137    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [21 mars 1983]) et [du délai] de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [11 juillet 1990], sans [que soit demandée] avec promptitude la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

138    La République italienne soutient que l’irrégularité a été notifiée le 2 décembre 1987 et que l’AIMA a suspendu la société du bénéfice de la liquidation du concours pour la campagne 1987. Cette suspension aurait été contestée et l’issue aurait été favorable à l’AIMA. Par ailleurs, cette dernière aurait été admise au passif de la procédure de faillite à titre privilégié et la créance aurait été admise à la répartition de l’actif de la faillite.

139    Il convient de relever que les parties ne s’accordent pas sur les dates de notification de l’irrégularité et de déclaration de faillite de la société en cause. Or, il ressort des pièces annexées à la requête de la République italienne que la société a été déclarée en faillite le 29 septembre 1999, mais que l’AIMA n’a présenté la demande d’inscription de la créance que le 1er juillet 2004, et cela à titre chirographaire. En tout état de cause, la République italienne n’a fait preuve d’aucune initiative visant à obtenir le remboursement de la créance dans les cinq ans suivant cette déclaration de faillite. Il résulte de ces considérations que, même si la Commission invoque des dates différentes dans son rapport de synthèse et dans son mémoire en défense, il n’en reste pas moins que la République italienne n’a pas démontré que cette dernière a conclu de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier La Sorrentina (IT/1989/185)

140    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal d’amnistie du [28 novembre 1994], sans [que soit demandée] avec promptitude la répétition de l’indu, et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt rendu en 1998 par le tribunal compétent pour la faillite, sans [que soit réengagée] la procédure de recouvrement du montant ».

141    La République italienne avance que l’AIMA a suspendu la société du bénéfice de la liquidation du concours pour la campagne 1986-1987, que cette suspension a été contestée devant les tribunaux, qui, en 1990, ont rendu une décision favorable à l’AGEA, que, en 2003, les héritiers du représentant légal de la société ont interjeté appel contre cette décision et que cette dernière procédure est toujours en cours. Dans la réplique, elle ajoute que l’inscription au rôle n’est pas une formalité nécessaire pour obtenir l’admission au passif de la faillite et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à cet égard. Elle joint des documents à la réplique pour étayer ses arguments. Aucune négligence ne pourrait être imputée aux autorités italiennes en raison de la seule longueur des procédures judiciaires.

142    Force est de constater que la République italienne n’a pas fait valoir d’élément susceptible de réfuter le grief formulé à son encontre par la Commission et de démontrer qu’elle avait pris avec diligence des initiatives destinées au recouvrement de la créance. En effet, même si l’inscription au rôle ne constitue pas un élément nécessaire pour demander l’admission au passif de la faillite, il n’en reste pas moins qu’il ressort de l’ordonnance du tribunal de Cosenza (Italie) du 13 juin 1998 que le juge délégué a rejeté la demande de production de la créance au motif que l’organisme payeur n’avait pas respecté l’une des obligations prévues par la procédure de faillite. En outre, la note n° 20381 du 31 août 2004 de l’Avvocatura distrettuale indique que toute possibilité de recouvrement était déjà épuisée à ce stade. Il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Maremmana Conserve (IT/1989/017)

143    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après le décret du [Giudice per le indagini preliminari (juge des enquêtes préliminaires)] du [18 juin 1992] du tribunal de Grosseto [(Italie)] ayant appliqué l’amnistie pour certains délits et le renvoi au jugement pour d’autres délits, sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

144    La République italienne rappelle que la première constatation judiciaire de l’irrégularité remonte au 17 juillet 1989, qu’une procédure pénale a été engagée la même année et que celle-ci a été classée le 18 juin 1992.

145    Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la République italienne confirme que le classement de la créance le 13 février 2003 par l’AGEA s’est fondée sur le décret du 18 juin 1992 cité au point 143 ci-dessus, qui n’a pas été versé au dossier du Tribunal. S’agissant de l’injonction de paiement du 14 décembre 1992, il convient de noter qu’elle n’a pas été produite lors de la procédure administrative devant la Commission, ainsi que l’a reconnu la République italienne dans sa réponse à une question écrite du Tribunal. En outre, lors de l’audience, la République italienne a admis que cette injonction ne concernait pas le recouvrement de la créance, mais des sanctions administratives. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a conclu de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier MIO Mutunato (IT/1995/103)

146    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [19 juillet 1996], sans demander la répétition de l’indu ».

147    La République italienne, tout d’abord, conteste le montant figurant dans la décision attaquée. Elle prétend que celui-ci s’élevait en réalité à 2 140 340 euros et que la Commission a dupliqué de manière erronée les fiches concernant les cas d’irrégularités inférieures à 500 000 euros afin d’arriver au montant de 2 595 717,93 euros. Ensuite, elle rappelle que, à la suite de la communication de l’irrégularité le 22 octobre 1994, l’AIMA a, par note du 20 février 1995, demandé la restitution des sommes indûment perçues et que la procédure pénale a été clôturée pour incompétence le 3 juillet 2000. L’AGEA se serait opposée au recours interjeté par la société, afin d’obtenir les paiements communautaires relatifs à la période avril-juin 1992, et aurait obtenu un jugement favorable. L’AGEA attendrait qu’il soit statué sur sa demande reconventionnelle visant au paiement de la somme indûment perçue pour la période 1989-1992. Enfin, elle relève que la société est en faillite depuis 1996, que l’AGEA a demandé tardivement l’admission au passif et que, le 12 mai 2005, elle y a été admise à titre chirographaire pour un montant de 2 140 340 euros. Par conséquent, aucune négligence ne pourrait être imputée aux autorités italiennes.

148    S’agissant du montant de la créance, la République italienne n’a démontré ni dans ses mémoires ni dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal que la Commission aurait commis une erreur dans sa fixation. Les éléments relatifs à la prétendue « duplication des fiches » ou à l’état de la créance produits dans les annexes à la réplique n’apportent aucun éclaircissement de nature à révéler une telle erreur. Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a expliqué la différence entre le montant de 2 588 483,52 euros figurant dans le rapport de la TFR et celui de 2 595 717,93 euros réclamé dans la décision attaquée par une simple erreur de calcul. En tout état de cause, le montant correct figure dans trois documents distincts, à savoir la lettre du 7 décembre 2004 (voir point 12 ci-dessus), le rapport de synthèse et la décision attaquée. En outre, la République italienne n’a pas fait valoir d’élément susceptible de démontrer que des initiatives destinées au recouvrement de la créance avaient été prises avec diligence après la déclaration de faillite du 19 juillet 1996. Il convient de relever, à cet égard, que la demande d’inscription de la créance n’a été présentée que huit ans plus tard, que les affirmations concernant le jugement favorable du tribunal de Lecce et les procédures liées sont imprécises et non étayées par des éléments probants adéquats et que la République italienne n’a fourni aucune information sur la suite de la procédure menée à l’encontre de certains responsables de la société pour escroquerie en janvier 2002 à l’exception d’un constat de la situation en septembre 2005. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en considérant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Olearia Carmando (IT/1992/237)

149    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [30 juin 1992]) et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal du [5 octobre 2001] ayant établi la prescription des délits, sans [que soit demandée] la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

150    La République italienne, tout d’abord, soutient qu’il résulte des décisions des commissions fiscales de Salerne (Italie), rendues en 2002, que les procès-verbaux de vérification ne contiennent pas d’indices graves, précis et concordants, susceptibles d’étayer la prétention du Trésor public italien. Cette constatation devrait valoir pour la protection non seulement des intérêts financiers nationaux, mais aussi des intérêts communautaires. Ensuite, elle fait valoir que deux pourvois en cassation, démontrant la diligence des autorités italiennes, sont pendants. Enfin, elle prétend que la Commission devrait lui reconnaître le droit à bénéficier d’un montant de 688 837,34 euros au motif que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une correction financière dans le dossier IT/1992/263 concernant la même société.

151    Il convient d’observer que la date de notification de l’irrégularité, à savoir le 30 juin 1992, n’est pas contestée par les parties. S’agissant du montant de la créance, la République italienne n’a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur dans sa fixation. Une telle erreur doit d’autant plus être écartée que le dossier IT/1992/263 a été radié de la liste des créances, ainsi qu’il ressort du tableau III annexé à la décision attaquée. Force est de constater que la République italienne ne fait valoir aucun élément démontrant qu’elle aurait promptement mis en œuvre les mesures nécessaires aux fins du recouvrement de la créance, soit après la décision pénale du 5 octobre 2001 qui a déclaré la prescription des délits, soit après les deux décisions des commissions fiscales de Salerne de 2002. Il ressort du dossier que ces dernières décisions, qui figurent dans les annexes, n’évoquent pas la compétence des commissions ni ne mentionnent les aides communautaires. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a estimé de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Olearia Sant’Elia (IT/1998/059)

152    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement [du délai] de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [12 mai 1998]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

153    La République italienne, tout d’abord, avance que la première communication d’irrégularité remonte au 23 octobre 1997, que l’AIMA a envoyé une demande de remboursement le 23 juin 1998 et que, immédiatement après l’examen du jugement pénal du 22 décembre 2005 déclarant que le délit était frappé de prescription, les procédures nécessaires au recouvrement avaient été engagées. Celles-ci seraient toujours en cours. Ensuite, elle soutient que l’injonction fiscale envoyée en 2006 devait être considérée comme ayant été émise en temps utile, étant donné que le jugement pénal avait été prononcé le 22 décembre 2005. La créance n’étant pas prescrite, l’État membre ne pourrait pas être accusé de négligence à cause de la longueur des procédures nationales. Enfin, quant à l’absence de preuve de constitution de partie civile, elle soutient que la participation du ministère public à la procédure suffit, en tout état de cause, à assurer la protection des intérêts financiers communautaires.

154    Tout d’abord, s’agissant en particulier de l’injonction de paiement du 20 septembre 2006, il convient de noter qu’elle n’a été émise que quelques jours avant l’adoption de la décision attaquée et qu’elle n’a pas été produite au stade de la procédure administrative devant la Commission. Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, elle ne saurait être prise en considération afin d’apprécier la légalité de cette dernière. Ensuite, malgré le fait que les parties invoquent des dates différentes pour la notification de l’irrégularité, force est de constater que la République italienne n’a fait état d’aucune action qui aurait été entreprise dans les quatre ans suivant la première demande de remboursement du 23 juin 1998 et qu’elle admet qu’il n’y a pas eu constitution de partie civile dans la procédure pénale qui s’est achevée le 21 décembre 2005. Enfin, il ressort du dossier que, dans une lettre du 1er juin 2006, l’AGEA a indiqué à la société qu’elle n’avait rien reçu de sa part depuis la demande de remboursement du 23 juin 1998 et l’a invitée à payer la somme due. Partant, sans avoir à se prononcer sur la question de la participation du ministère public à la procédure pénale, il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en considérant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Oleificio Addante (IT/1992/006)

155    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [25 octobre 1990]) et [du délai] de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [10 avril 1991], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

156    La République italienne, tout d’abord, fait valoir qu’après l’ouverture de la faillite, le 10 avril 1991, l’AGEA a été admise à titre privilégié au passif de cette procédure par jugement du 19 janvier 2000 pour un montant total de 1 112 798,30 euros (2 154 697,481 ITL) et que, en attendant la répartition de l’actif de la faillite, tous les montants indûment perçus par cette société devaient être imputés au FEOGA. Ensuite, elle soutient que l’inscription au passif de la créance n’est en rien modifiée, qu’elle soit effectuée en temps utile ou tardivement. Enfin, elle considère que le fait que l’AGEA n’a pas obtenu d’information sur la date prévue pour la répartition de l’actif de la faillite ne signifie pas que le recouvrement a été infructueux et que, par conséquent, la Commission n’était pas en droit de clôturer le dossier.

157    Force est de constater que, ainsi que le relève à juste titre la Commission, après la notification de l’irrégularité, le 25 octobre 1990, l’organisme payeur s’est limité à envoyer, le 27 novembre 1990, une demande de paiement, puis une deuxième demande, le 10 février 1999, soit près de huit ans plus tard. Il ressort des pièces annexées à la requête de la République italienne que la demande d’inscription du 21 septembre 1995 a été présentée plus de quatre ans après l’ouverture de la procédure de faillite. En outre, il découle du point 90 ci-dessus que le fait que la créance ne soit pas prescrite, indépendamment de la question de l’inscription tardive au passif de la faillite, ne démontre pas en soi la diligence de l’État membre. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a conclu de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Oleificio Olivoro (IT/1994/063)

158    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [28 décembre 1993]) et [du délai] de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [27 février 1995], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

159    S’agissant de ce premier dossier impliquant la société Oleificio Olivoro, la République italienne avance que la première constatation de l’irrégularité remonte au 28 décembre 1993 et que l’AIMA a suspendu les versements à la société le 31 janvier 1994, a envoyé une demande de remboursement le 29 mars 1994, a obtenu un séquestre administratif le 21 octobre 1994 et s’est constituée partie civile dans la procédure pénale à charge des responsables de la société, laquelle a été clôturée en 2001 par un jugement constatant que le délit était prescrit. Par ailleurs, et après le prononcé de ce jugement, l’AGEA aurait demandé à être admise au passif de la faillite, qui avait été ouverte le 27 février 1995 par le tribunal civil de Bari. Par note du 7 juillet 2003, elle aurait demandé des renseignements sur la procédure de faillite, pour laquelle une audience aurait été fixée au 24 octobre 2007. L’État membre ne saurait être accusé de négligence à cause de la longueur des procédures nationales.

160    Force est de constater que la République italienne n’a pas fourni d’éléments permettant de réfuter le grief retenu à son égard, notamment celui relatif au fait que la constatation de l’irrégularité n’avait pas été suivie d’initiatives visant au recouvrement de la créance dans les quatre ans qui ont suivi (à l’exception des actions conservatoires de blocage administratif à caractère provisoire). À cet égard, il doit être relevé que la preuve de la constitution de partie civile à la procédure pénale ne figure pas dans le dossier. Il ressort de celui-ci que la demande d’inscription de la créance au passif de la faillite n’a été présentée qu’après le 23 juillet 2001. La date de son admission ne s’y trouve toutefois pas. Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en considérant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Oleificio Olivoro (IT/1992/239)

161    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [27 février 1992]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

162    La République italienne avance que la première constatation de l’irrégularité remonte au 27 février 1992 et que l’AIMA a suspendu les versements à la société dès le 12 mars 1992, a envoyé une demande de remboursement le 23 mars 1992 et, toujours en 1992, a émis une ordonnance d’injonction concernant les futurs paiements, qui a été contestée par cette société. À la suite de la communication, le 13 mai 1997, de l’ordonnance d’injonction n° 45/97 concernant une sanction administrative, l’AIMA aurait, dès le 5 juin 1997, suspendu toute forme de paiement. L’AIMA se serait constituée partie civile dans la procédure pénale à charge des responsables de la société, laquelle aurait été clôturée en 2001 au motif que le délit était prescrit. Par ailleurs, et après le prononcé de ce jugement, l’AGEA aurait demandé à être admise au passif de la faillite, qui avait été ouverte le 27 février 1995 par le tribunal civil de Bari. Par note du 7 juillet 2003, elle aurait demandé des renseignements sur la procédure de faillite, pour laquelle une audience aurait été fixée au 24 octobre 2007. L’État membre ne saurait être accusé de négligence à cause de la longueur des procédures nationales.

163    Tout d’abord, force est de constater que la République italienne n’a pas fourni d’éléments permettant de réfuter le grief formulé à son encontre, notamment celui relatif au fait que la constatation de l’irrégularité n’avait pas été suivie d’initiatives visant au recouvrement de la créance dans les quatre ans qui ont suivi, à l’exception des mesures conservatoires de blocage administratif, lesquelles ont un caractère provisoire. Ensuite, aucune preuve de l’existence d’une ordonnance-injonction émise en 1992 invoquée par la République italienne ne figure dans le dossier. S’agissant de l’ordonnance-injonction du 3 février 1997, à supposer même qu’elle soit pertinente en l’espèce (le fait que le montant a été infligé à titre de sanction administrative ne vient toutefois pas soutenir cette thèse), il convient de constater qu’elle a été émise plus de quatre ans après la notification de l’irrégularité. Enfin, il découle du point 90 ci-dessus que le fait que les autorités nationales ont demandé l’admission au passif de la faillite après avoir attendu la clôture de la procédure pénale ne démontre pas en soi que l’État membre a fait preuve de diligence. En tout état de cause, la République italienne n’a pas indiqué la date à laquelle ces mesures avaient été prises. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a conclu de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier PAC (IT/1988/069)

164    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [19 décembre 1988]) et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après les arrêts pénaux des [12 octobre 1996, 1er juin 1999 et 31 mars 2000], qui ont établi la prescription des délits, sans [que soit demandée] la répétition de l’indu à l’opérateur et à d’autres personnes concernées ».

165    La République italienne soutient que ce cas a été suivi avec diligence malgré sa complexité résultant d’une série de problèmes liés à l’évolution de la société en cause. Tout d’abord, elle invoque la succession des événements entre la communication de l’irrégularité, le 2 décembre 1987, et la communication de l’arrêt défavorable de la cour d’appel le 7 janvier 2003 pour démontrer que l’organisme payeur a agi en temps utile. Elle rappelle notamment les actions suivantes entreprises par l’AIMA : la suspension, le 14 décembre 1987, de versements pour les campagnes en cours, qui a fait l’objet de recours de la part de la société en 1988, mais a été approuvée par jugement du 24 juin 1993 ; le refus de verser les montants réclamés par le liquidateur comprenant un concours supplémentaire et de l’aide ; la demande du 14 septembre 1993 d’admission au passif de la faillite ; la demande du 19 octobre 1994 de se constituer partie civile à la procédure pénale, laquelle a abouti à l’acquittement des responsables ; la révocation du 13 septembre 1995 de tous les décrets de paiement des concours communautaires versés à la société, qui a été contestée par la société, et les recours introduits devant le tribunal des faillites. Ensuite, elle rappelle que, en 1999, le tribunal de Consenza (Italie) avait ordonné la mise en réserve d’une somme en faveur de l’AIMA et qu’un pourvoi en cassation est encore pendant contre l’arrêt de la Corte d’appello di Catanzaro. Enfin, la République italienne affirme qu’elle ne saurait être accusée de négligence à cause de la longueur des procédures nationales.

166    Tout d’abord, force est de constater que la République italienne n’a pas fourni d’éléments permettant de réfuter les griefs retenus à son encontre, notamment celui relatif au fait que la constatation de l’irrégularité n’avait pas été suivie d’initiatives visant au recouvrement de la créance dans les quatre ans qui ont suivi (à l’exception des mesures conservatoires de blocage administratif de caractère provisoire). Ensuite, il ressort du dossier du Tribunal que, contrairement à ce que prétend la République italienne, l’inscription au passif de la faillite a eu lieu le 26 juillet 1995. Enfin, et en tout état de cause, le dossier ne contient aucun élément attestant de l’existence de mesures de recouvrement qui auraient été entreprises après les jugements pénaux. Il découle de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a conclu de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Panolio (IT/1994/439)

167    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [26 mai 1994]) et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal de condamnation du [17 juillet 2001], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

168    La République italienne rappelle que toutes les procédures pénales ont étés clôturées au motif que le délit était prescrit et que ce n’est que le 24 juin 2005 que la Corte suprema di cassazione a rejeté le recours formé par l’administrateur de la société contre les décisions d’extinction du délit. Elle prétend que l’AGEA avait dû non seulement demander la restitution des sommes (par note du 3 mars 2006), mais également s’opposer au décret d’injonction pour la liquidation des sommes en suspens (en garantie de la créance). La créance ne serait pas prescrite en raison de la constitution de partie civile de l’AGEA et de l’injonction fiscale qu’elle a émise, et donc l’État membre ne saurait être accusé de négligence à cause de la longueur des procédures nationales.

169    Tout d’abord, il découle du point 90 ci-dessus que le fait que la créance ne soit pas prescrite ne démontre pas en soi la diligence de l’État membre. Ensuite, force est de constater que la République italienne n’a pas fourni d’éléments permettant de réfuter les griefs retenus à son égard, notamment celui relatif au fait que la constatation de l’irrégularité n’avait pas été suivie d’initiatives visant au recouvrement de la créance dans les quatre ans. À cet égard, il doit être noté que l’injonction fiscale date du 18 décembre 2002 et que la constitution de partie civile a été effectuée en 2001. Dès lors, contrairement à ce que prétend la République italienne, ces éléments ne sauraient remettre en cause le constat de la Commission. Enfin, il ressort également du dossier que l’AGEA, elle-même, a reconnu que l’arrêt pénal du 10 juillet 2001 était contraignant quant au recouvrement de la créance. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en considérant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier P.A.S. (IT/1986/035)

170    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal du [25 novembre 1992] ayant appliqué l’amnistie (et ayant mis en évidence des éléments de culpabilité), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu aux personnes concernées et sans [que soit relancée] la procédure de recouvrement du montant, engagée le [18 mai 1994], à la suite d’une erreur de procédure ».

171    La République italienne indique que le cas est encore en voie d’être résolu. À cet égard, elle rappelle que l’AIMA a demandé à l’Avvocatura dello Stato de se constituer partie civile en 1986, année de rédaction du procès-verbal de constat, et que, en 1993, après la décision d’amnistie du 25 novembre 1992, une action civile avait été engagée. Cette dernière action se serait conclue en 2005 par un arrêt de la cour d’appel favorable à l’AGEA, à la suite duquel la procédure d’exécution aurait été lancée.

172    Tout d’abord, s’agissant de l’action civile dont fait état la République italienne, force est de constater qu’elle n’a été engagée que le 18 mai 1994, soit plus d’un an après le jugement pénal. Il ressort des annexes que l’AIMA n’avait adressé qu’une demande, le 19 mars 1993, à l’Avvocatura dello Stato pour que soit lancée une telle procédure. Pour le reste, la République italienne n’a pas fait valoir d’éléments susceptibles de réfuter le grief retenu à son encontre. Il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Cooperativa Agr. Pezzarossa (IT/1985/028)

173    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [29 novembre 1985]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais déclarée prescrite par la République italienne.

174    La République italienne avance que la première communication de l’irrégularité remonte au 17 août 1985 et que l’AGEA s’est constituée partie civile dans la procédure pénale qui a été clôturée par jugement du 26 mai 1987 et qui a déclaré les prévenus coupables. Ce jugement aurait été confirmé après appel, le 13 octobre 1989, le 23 octobre 1990 et le 3 octobre 1991. Après la mise en liquidation forcée de la coopérative le 1er août 2002, la créance de l’AGEA aurait été admise au passif avec privilège spécial pour un montant supérieur à celui mentionné dans la décision attaquée. L’AGEA attendrait, depuis le 13 décembre 2005, une communication du liquidateur concernant l’état du passif.

175    Force est de constater que, contrairement à ce que prétend la Commission, la constatation de l’irrégularité date du 17 août 1985. S’agissant de la constitution de partie civile dont fait état la République italienne, il ressort du dossier que l’AGEA a admis qu’il n’en existait aucune preuve, mais que la note de l’Avvocature distrettuale n° 14253 du 30 juin 1994 y faisait allusion. Cependant, l’AGEA n’évoque pas la constitution de partie civile. S’agissant des mesures entreprises à la suite du jugement de condamnation de la Corte d’appello di Lecce du 3 octobre 1991, il y a lieu de constater que ce n’est que le 2 août 1994 que l’AIMA a saisi l’Avvocatura distrettuale et que le 17 novembre 2005 que les autorités ont pris des mesures en vue de protéger la créance. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Pianura Verde (IT/1992/230)

176    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal de condamnation du [7 décembre 1993], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

177    La République italienne soutient qu’elle a fait preuve de la plus grande diligence dans ce dossier, notamment par sa demande de constitution de partie civile en 1993. Elle relève, à cet égard, qu’elle a pris connaissance de l’arrêt du tribunal de Crotone du 7 août 2001 dans un délai raisonnable, à savoir en juin 2002, et que, le 24 novembre 2003, elle a demandé l’inscription au rôle de la créance.

178    Tout d’abord, force est de constater que la date de la décision pénale, à savoir le 7 décembre 1993, n’est pas contestée. Il convient d’observer, à cet égard, que la République italienne n’a fait preuve d’aucune initiative visant à obtenir le remboursement de la créance l’année suivante. Ensuite, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la République italienne, aucune preuve de la constitution de partie civile ne figure dans la requête et que les documents attestant de ce fait n’ont été produits qu’en annexe à sa réponse aux questions écrites posées par le Tribunal sans que ne soit apporté d’explication à cette production tardive. Ces documents sont, dès lors, irrecevables pour les raisons énoncées aux points 45 à 47 ci-dessus. Il en va de même pour les documents attestant de l’inscription au rôle de la créance, fournis au même stade de la procédure. Enfin, même si la demande d’inscription au rôle a été présentée en novembre 2003, elle est intervenue dix ans après le jugement pénal. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en estimant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Pork’s House (IT/1989/010)

179    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [22 mai 1992], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

180    La République italienne soutient qu’elle n’a pas été négligente, dès lors que, le 13 juillet 2004, la créance a été admise au passif à titre chirographaire. Elle fait valoir que, la société ayant été déclarée en faillite en 1992, il n’aurait pas été possible d’entreprendre d’autres actions que l’inscription au passif de la faillite et que le fait que cette dernière soit intervenue tardivement n’en modifierait pas le résultat en terme de protection de la créance. L’AGEA attendrait le plan de répartition.

181    Ainsi qu’il ressort du point 90 ci-dessus, il convient de constater que le fait que la créance ne soit pas prescrite, indépendamment de la question de l’inscription tardive au passif de la faillite, ne démontre pas en soi la diligence de l’État membre. Par ailleurs, il découle du dossier que la demande d’inscription de la créance au passif de la société, dont fait état la République italienne, n’a été présentée que le 11 février 2004, soit près de quatorze ans après le jugement de faillite. Dès lors, la République italienne n’a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur en estimant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Riolio (IT/1994/419)

182    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [19 janvier 1994] et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal de condamnation du [2 novembre 1999], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

183    La République italienne prétend ne pas avoir été négligente, dès lors que l’admission de la créance au passif de la faillite à titre privilégié a été demandée par l’AIMA le 11 juillet 2005, directement après le prononcé de la décision pénale de 2005. Elle soutient que toutes les actions possibles ont été mises en œuvre pour éviter la prescription de la créance et que la curatelle a formé opposition à l’admission de la créance au passif. Elle ajoute qu’une décision aurait dû être rendue en novembre 2006, mais n’a finalement pu l’être que le 23 octobre 2009 du fait du renvoi de l’audience. Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la République italienne ajoute qu’une demande d’admission au passif de la faillite a été rejetée par décision du tribunal de Trani (Italie) le 9 février 2010 et que l’AGEA a fait appel de cette décision devant la Corte d’appello di Bari le 19 mai 2011.

184    Il suffit de constater que la République italienne n’a pas fait valoir d’éléments susceptibles de réfuter le grief retenu à son encontre. En particulier, il ressort du dossier que la demande de l’inscription de la créance n’a été présentée que tardivement, le 11 juillet 2005. Il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Cooperativa San Giuseppe (IT/1997/193)

185    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (procès-verbal du [23 janvier 1998]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu ».

186    La République italienne fait valoir que la procédure pénale, lancée en 1997, est toujours pendante, de sorte qu’elle ne saurait être accusée de négligence. La participation du ministère public à la procédure pénale aurait suffi pour garantir la protection des intérêts communautaires.

187    Il ressort du dossier que la première demande de restitution de l’indu remontre au 30 juin 2004. Partant, sans avoir à se prononcer sur la question de la participation du ministère public à la procédure pénale, il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur en estimant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Sicav Tirrena (IT/1986/048)

188    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [9 février 1989], [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal d’amnistie du [10 juillet 1992] et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt civil de condamnation à payer le montant établi le [30 septembre 2003], sans [que soit demandée] la répétition de l’indu au curateur de la faillite et à d’autres personnes concernées ».

189    La République italienne avance que l’AIMA s’est constituée partie civile en 1993, dans la procédure pénale qui avait été engagée le 7 juin 1988 (et qui s’était clôturée par une décision d’amnistie), et, après le jugement rendu en 2003 par le tribunal de Rome, a chargé un cabinet juridique externe d’entreprendre toutes les actions possibles en vue du recouvrement de la créance. Entre-temps, la procédure de faillite aurait été définitivement clôturée pour manque d’actif. L’opérateur aurait été condamné au paiement du montant en cause et l’AGEA procéderait actuellement à sa récupération. Par conséquent, l’État membre ne saurait être accusé de négligence à cause de la longueur des procédures nationales.

190    Tout d’abord, il convient d’observer que l’AIMA s’est certes constituée partie civile dans la procédure pénale le 7 juin 1988, mais que ce fait n’est pas de nature à remettre en cause les griefs de la Commission. Ensuite, il ressort du dossier que la première tentative visant à la répétition de l’indu était un acte de citation notifié le 7 février 1995. Enfin, force est de constater que la République italienne ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait promptement mis en œuvre les mesures nécessaires aux fins du recouvrement de la créance à la suite du jugement du 30 septembre 2003 du tribunal civil de Rome, qui avait condamné la société en cause au remboursement de l’indu, pour le principal et pour les intérêts. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a conclu de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier SO.C.OLI – F.lli Papaianni (IT/1989/130)

191    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la notification de l’irrégularité (note Agea n° 4968/A du [9 juin 1986]), sans [que soit demandée] la répétition de l’indu » et alors que la créance correspondante est désormais prescrite.

192    La République italienne soutient que, eu égard à l’absence de preuves documentaires attestant de l’irrégularité remontant prétendument à 1989, le dossier aurait dû être clôturé. La créance n’aurait pas été inscrite dans le registre des débiteurs faute de ne pas avoir été étayée par l’organe de contrôle. Elle affirme que la procédure pénale évoquée par la Commission a été mentionnée dans une note de l’AIMA de 1986, tandis que l’irrégularité en cause remonte à 1989. Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, elle soutient que la société en question n’a obtenu la reconnaissance nécessaire pour percevoir des aides qu’à partir du 2 mai 1984.

193    En l’espèce, la République italienne conteste l’existence d’une irrégularité au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné (voir arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 33, et la jurisprudence citée). L’État membre concerné ne saurait toutefois infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec. p. I‑7529, point 7).

194    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les éléments de preuve relatifs au présent dossier fournis par la République italienne.

195    Tout d’abord, il ressort du dossier, et notamment d’une note de l’AIMA du 9 juin 1986 et du relevé du troisième trimestre de 1989, qu’une irrégularité a été commise et qu’une procédure pénale était pendante en juin 1986 à l’encontre des responsables, sur la base des constatations effectuées précédemment par la Guardia di Finanza. En réponse à une question posée lors de l’audience, la République italienne a fait valoir que les créances en question étaient postérieures à 1984 et constituaient des dettes vis-à-vis de la République italienne à l’appui d’un document soumis tardivement. Ensuite, force est de constater que la simple affirmation, énoncée dans la requête de la République italienne, selon laquelle il n’y a aucune trace d’un procès-verbal constatant l’irrégularité ne satisfait pas aux exigences de la charge de la preuve. Dans la réplique, la République italienne s’est limitée à répéter les arguments déjà avancés dans la requête cités au point 192 ci-dessus. S’agissant des arguments invoqués dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, ils ne sont nullement étayés. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a estimé de manière erronée qu’il y a eu irrégularité et que la République italienne a fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Zootecnica Adriatica (IT/1990/059)

196    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après le départ des actions civiles ([24 septembre 1994] et [22 juin 1998]), sans [que soit réengagée] la procédure de recouvrement du montant ».

197    La République italienne fait valoir que, le 25 janvier 2006, la créance a été admise à titre privilégié au passif de la société en cause dans ce dossier et que, par conséquent, les intérêts financiers de la Communauté ont été parfaitement protégés. L’apurement du dossier par la Commission serait inexplicable.

198    Il convient de constater que la République italienne ne fait valoir aucun élément démontrant qu’elle avait promptement mis en œuvre les mesures nécessaires aux fins du recouvrement de la créance, ni à la suite de l’acte de citation du 24 septembre 1994, ni après la nouvelle notification de cet acte le 22 juin 1998. En outre, il ressort également du dossier que l’organisme payeur n’a eu connaissance de la faillite que le 23 mars 2002, soit plus de cinq ans après la déclaration de faillite du 14 janvier 1997, et qu’aucune démarche aux fins de faire inscrire la créance au passif de la faillite n’a été prise avant le 12 avril 2005. Il s’ensuit que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en considérant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Enosicilia (IT/1985/001)

199    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après la déclaration de faillite du [27 janvier 1988] et [du délai] d’un an [qui s’est écoulé] après l’arrêt pénal de condamnation du [7 novembre 1990], sans [que soit reprise] la procédure de recouvrement à l’encontre des personnes condamnées et auprès du curateur de la faillite ».

200    La République italienne, tout d’abord, rappelle que la communication de l’irrégularité date du 14 mars 1985 et que le SAISA s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale, laquelle s’est clôturée par une décision d’acquittement. Par ailleurs, les tentatives de compensation auraient échoué en raison de l’absence de crédit « back-to-back » (controcredito) de la société. Ensuite, elle fait valoir qu’elle n’avait pu agir au civil, à la suite de la décision pénale rendue par la Corte d’appello di Palermo le 7 novembre 1990, en raison de l’absence de titre exécutoire (administratif ou judiciaire) et de preuves quant au montant exact de l’indu. Le dossier aurait dû être clôturé en raison de l’inexistence avérée de la créance. Le SAISA aurait néanmoins, et dans les délais légaux, présenté une demande d’inscription au passif de la liquidation de la société ouverte depuis le 27 janvier 1988. Cette demande aurait été rejetée en 2000 par le tribunal des faillites de Marsala (Italie) en raison, notamment, de l’impossibilité d’établir à suffisance de droit le montant exact de l’indu. Enfin, elle relève qu’un appel est pendant, ce qui pourrait révéler que la décision attaquée était illégale. La République italienne fait valoir que l’absence de recouvrement de la créance est due au fait que celle-ci n’a pas été judiciairement constatée.

201    S’agissant de l’argument tiré de l’absence de « back-to-back », il convient de constater que les pièces annexées aux écritures de la République italienne ne contiennent aucun élément à cet égard. Pour le reste, la République italienne n’a pas fait valoir d’élément susceptible de réfuter le grief formulé à son encontre. En particulier, il ressort du dossier qu’aucune action effective n’a été entamée à l’encontre des responsables de l’irrégularité après le jugement de condamnation du 7 novembre 1990 (qui avait clairement démontré l’existence de l’irrégularité) et que la demande d’admission au passif n’a été effectivement présentée que le 20 février 1995, à savoir sept ans après le lancement, le 27 janvier 1988, de la procédure de liquidation forcée. Il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a considéré de manière erronée qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

–       Dossier Terra d’Oro (IT/1996/004)

202    Dans le rapport de synthèse, la Commission impute les conséquences financières au budget national en raison du « [d]épassement du délai de quatre ans [qui s’est écoulé] après l’injonction de paiement envoyée le [15 septembre 1997] au liquidateur de la société ‑ responsable en solide et après l’inscription du montant au rôle exécutée en 1997, sans [que soit réengagée] la procédure de recouvrement (l’autorité compétente en matière d’exécution forcée a déclaré le montant irrécupérable en 1998, alors que la quasi-totalité des immeubles ont été vendus le [23 décembre 2003]) ».

203    La République italienne soutient que l’action en récupération a été mise en œuvre en temps opportun et que les accusations de négligence sont dépourvues de fondement. À cet égard, elle fait valoir que le SAISA a émis une injonction de paiement le 9 mai 1996 contre la société et son représentant légal, que la créance a été inscrite au rôle le 29 octobre 1997 tant à l’égard de la société en cause dans le présent dossier qu’à l’égard de la société solidairement responsable et qu’une hypothèque a été inscrite sur les biens du débiteur. Ces actions auraient interrompu la période de prescription. Par ailleurs, les tentatives de compensation auraient échoué en raison de l’absence de crédit « back-to-back » de la société. Elle relève que l’administrateur de la société a fait opposition devant le tribunal civil de Rome contre l’injonction de paiement et que cette procédure est toujours pendante. En ce qui concerne l’absence d’exécutions immobilières, elle fait valoir que, depuis 1996, ces immeubles font l’objet de procédures de la part d’un autre créancier et que, par conséquent, le concessionnaire chargé de la perception a procédé à une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers restants du débiteur.

204    La République italienne n’a pas fait valoir d’éléments susceptibles de réfuter le grief formulé à son encontre. En particulier, il ressort du dossier qu’après les actions en 1997, le SAISA ne s’est informé de l’état du dossier que le 7 avril 2003, soit cinq ans plus tard. En outre, le bénéficiaire du recouvrement s’est limité à envoyer une lettre de mise en demeure le 19 décembre 2003 et, par lettre du 3 mars 2004, aurait informé le SAISA de l’aliénation de certains biens par le débiteur. Il s’ensuit que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle avait fait preuve de négligence dans le présent dossier.

205    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen soulevé par la République italienne comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999

 Arguments des parties

206    La République italienne fait valoir que la Commission a agi de manière contradictoire et sans motiver sa décision en omettant d’imputer les conséquences financières à la charge du FEOGA dans 59 dossiers où sa diligence a été reconnue. Le fait que ces dossiers ne figurent pas dans la décision attaquée constituerait une violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999.

207    Dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, la République italienne ajoute que la position de la Commission entraînera des conséquences financières particulièrement graves. Ainsi qu’il a déjà été répondu au point 50 ci-dessus, cette considération doit toutefois être rejetée comme irrecevable.

208    Dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, la République italienne fait également valoir, en substance, qu’il résulte de l’examen de l’ensemble des dossiers pour lesquels la décision propose de mettre les sommes non récupérées à la charge de l’État membre que presque tous ceux-ci, à l’exception de ceux visés par le premier moyen, font encore l’objet de procédures civiles, de procédures de faillite ou de procédures pénales et sont donc encore ouverts. L’analyse détaillée de tous ces cas ne révélerait donc aucune motivation raisonnable et justifiée dans la répartition des dossiers en deux catégories distinctes (procédures ouvertes ou clôturées), c’est-à-dire dans la distinction parmi les dossiers visés par les deuxième et troisième moyens.

209    La Commission considère que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation du Tribunal

210    Force est de constater que la décision attaquée ne concerne pas les 59 dossiers invoqués par la République italienne dans le cadre de ce moyen. Dans ces circonstances, à supposer même que les arguments de cette dernière soient recevables et fondés, ceux-ci ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée et doivent donc être rejetés comme inopérants.

211    Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen soulevé par la République italienne.

212    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

213    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Remarques préliminaires

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1258/1999

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Remarques liminaires

– Dossier Agritalia Conserve (IT/1996/388)

– Dossier Arco di Sant’Antonio (IT/1989/003)

– Dossier Baraggiolo Giuseppe (IT/1990/077)

– Dossier Bright Verona (IT/1996/210)

– Dossier Brizi Giuseppe (IT/1996/254)

– Dossier Cooperativa Agricola Texas (IT/1997/074)

– Dossier Cooperativa Papa Giovanni XXIII (IT/1989/187)

– Dossier Cooperativa agricola La Terra (IT/1996/205)

– Dossier Copet (IT/1990/094)

– Dossier Eden (IT/1992/253)

– Dossiers Eridania (IT/1996/301) et Eridania 2 (IT/1996/302)

– Dossier Eurotabac (IT/1995/053)

– Dossier Ica Ionica (IT/1988/067)

– Dossier La Sibarita (IT/1989/188)

– Dossier La Sorrentina (IT/1989/185)

– Dossier Maremmana Conserve (IT/1989/017)

– Dossier MIO Mutunato (IT/1995/103)

– Dossier Olearia Carmando (IT/1992/237)

– Dossier Olearia Sant’Elia (IT/1998/059)

– Dossier Oleificio Addante (IT/1992/006)

– Dossier Oleificio Olivoro (IT/1994/063)

– Dossier Oleificio Olivoro (IT/1992/239)

– Dossier PAC (IT/1988/069)

– Dossier Panolio (IT/1994/439)

– Dossier P.A.S. (IT/1986/035)

– Dossier Cooperativa Agr. Pezzarossa (IT/1985/028)

– Dossier Pianura Verde (IT/1992/230)

– Dossier Pork’s House (IT/1989/010)

– Dossier Riolio (IT/1994/419)

– Dossier Cooperativa San Giuseppe (IT/1997/193)

– Dossier Sicav Tirrena (IT/1986/048)

– Dossier SO.C.OLI – F.lli Papaianni (IT/1989/130)

– Dossier Zootecnica Adriatica (IT/1990/059)

– Dossier Enosicilia (IT/1985/001)

– Dossier Terra d’Oro (IT/1996/004)

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.