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Recours introduit le 18 décembre 2006 - Makhteshim Agan Holding BV, Makhteshim Agan Italia Srl et Magan Italia Srl / Commission

(affaire T-393/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Makhteshim Agan Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas), Makhteshim Agan Italia Srl (Bergamo, Italie) et Magan Italia Srl (Bergamo, Italie) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision D/531125 de la Commission, du 12 octobre 2006 ;

ordonner à la partie défenderesse de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire, ainsi que d'évaluer et d'exploiter toutes les informations disponibles, y compris celles d'expériences sur des humains, pour permettre l'inscription de l'azinphos-méthyl dans l'annexe I à la DPPP ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours des requérantes tend à l'annulation de la décision D/531125 de la Commission, contenue dans une lettre du 12 octobre 2006 et adressée à une agence de l'État membre rapporteur chargé, dans le cadre de la directive 91/41/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ci-après : la " DPPP "1), dévaluer la substance active azinphos-méthyl ; dans cette lettre, la partie défenderesse affirme qu'elle ne prendra aucune décision concernant l'autorisation et l'inscription de cette substance active dans l'annexe I à la DPPP et qu'en l'absence d'un agrément au niveau communautaire jusqu'à la date fixée par l'article 8, paragraphe 2, de la DPPP, il n'existera plus de fondement juridique permettant de garder la substance sur le marché.

Les requérantes affirment que la décision attaquée constitue une interdiction de facto et de jure de l'azinphos-méthyl, dans la mesure où elle déclare sans ambiguïté qu'aucune décision concernant l'inscription de cette substance active dans l'annexe I à la DPPP ne sera prise et qu'elle cherche à imposer, par l'inaction de la partie défenderesse jusqu'à expiration du délai imparti pour l'autorisation, une interdiction de commercialiser l'azinphos-méthyl.

Les requérantes affirment en outre que la décision attaquée viole leur droit à ce que la substance en cause soit examinée de façon équitable, à la lumière des études scientifiques - réalisées dans les règles de l'art - qu'elles ont produit. Qui plus est, en privant les requérantes de leur droit de faire réenregistrer leurs produits et de continuer à les commercialiser dans les États membres, aurait violé le principe de proportionnalité ainsi que leur droit fondamental d'exercer leurs activités professionnelles, affectant ainsi leur droit de propriété.

De plus, les requérantes affirment que la décision attaquée est entachée de vices de procédure substantiels. En particulier, l'omission par la défenderesse de faire une proposition sur l'inscription de l'azinphos-méthyl dans l'annexe I à la DPPP, ainsi que l'interdiction de commercialisation qu'elle tend à imposer par son inactivité, violent l'article 5, paragraphe 2, de la décision nº 1999/468/CE2 du Conseil, ainsi que l'article 8, paragraphe 2, de la DPPP.

Enfin, si le Tribunal devait considérer que la décision attaquée n'est pas un acte contestable au regard de l'article 230, paragraphe 4, CE, les requérantes affirment que leur recours devrait tout de même être déclaré recevable en vertu de l'article 232 CE, dans la mesure où l'inactivité de la partie défenderesse constitue une omission illégale.

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1 - JO 1991 L 230, p. 1.

2 - Décision du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184, p. 23.