Language of document : ECLI:EU:T:2015:76

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

5 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant une tête de loup – Marques nationales et internationales figuratives antérieures WOLF Jardin et Outils WOLF – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑570/10 RENV,

Environmental Manufacturing LLP, établie à Stowmarket (Royaume-Uni), représentée par MM. S. Malynicz, barrister, et M. Atkins, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal, étant

Société Elmar Wolf, établie à Wissembourg (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 425/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre la Société Elmar Wolf et Environmental Manufacturing LLP,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 mars 2006, Entec Industries Ltd, prédécesseur en droit de la requérante, Environmental Manufacturing LLP, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines pour le traitement professionnel et industriel des déchets de bois et déchets végétaux ; machines professionnelles et industrielles à déchiqueter le bois et à faire des copeaux ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 38/2006, du 18 septembre 2006.

5        Le 18 décembre 2006, l’intervenante, la Société Elmar Wolf, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque française figurative enregistrée le 8 avril 1999 sous le numéro 99786007, désignant des produits relevant des classes 1, 5, 7, 8, 12 et 31 et dont le signe figuratif de couleurs rouge et jaune est reproduit ci-après :

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–        la marque française figurative enregistrée le 22 septembre 1948 sous le numéro 1480873, désignant des produits relevant des classes 7 et 8, la marque internationale figurative enregistrée le 22 juin 1951 sous le numéro 154431, désignant des produits relevant des classes 7 et 8 et ayant effet en Espagne et au Portugal, et la marque internationale figurative enregistrée le 20 janvier 1969 sous le numéro 352868, désignant des produits relevant des classes 7, 8, 12 et 21 et ayant effet en Espagne, le signe figuratif en noir et blanc correspondant à ces trois marques étant reproduit ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenus respectivement article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009).

8        Le 24 septembre 2007, le prédécesseur en droit de la requérante a cédé à celle-ci ladite demande d’enregistrement. Le 2 octobre 2007, la requérante a demandé, conformément à l’article 43 du règlement n° 40/94 (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), que l’intervenante apporte des preuves de l’usage des marques antérieures. Celle-ci a alors présenté des éléments documentaires à cet effet.

9        Le 25 janvier 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. La division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, au motif que l’intervenante n’avait pas apporté de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice porté à la renommée des marques antérieures ou d’un profit indûment tiré de celles-ci.

10      Le 23 mars 2010, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 6 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, en accueillant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

12      En premier lieu, la chambre de recours a validé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent était composé du grand public en France, au Portugal et en Espagne, normalement informé et raisonnablement attentif.

13      En deuxième lieu, s’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a d’abord considéré que les marques antérieures jouissaient d’une renommée élevée dans ces trois États membres. Ensuite, elle a considéré qu’il existait un certain degré de similitude entre les marques en conflit et que le public pertinent pourrait établir un lien entre les signes, eu égard à la renommée élevée des marques antérieures et au fait que les produits visés par les marques antérieures et ceux visés par la marque demandée étaient identiques ou très similaires. Enfin, la chambre de recours a conclu, en tenant compte de la renommée élevée des marques antérieures, du caractère très distinctif des marques antérieures, du fait que les produits en cause étaient identiques ou similaires et du degré de similitude entre les marques, que la marque demandée pourrait porter préjudice au caractère distinctif des marques antérieures (ci-après le « risque de dilution ») et qu’elle pourrait indûment profiter de leur caractère très distinctif ou de leur renommée (ci-après le « risque de parasitisme »). Eu égard à cette conclusion, la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009.

14      En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux et continu pour les produits concernés.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’OHMI aux dépens. Au soutien de son recours, la requérante a avancé deux moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. Dans le cadre du second moyen, la requérante a dénoncé une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de dilution et d’un risque de parasitisme.

16      Par arrêt du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OHMI – Wolf (Représentation d’une tête de loup) (T‑570/10, Rec, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2012:250’), le Tribunal (quatrième chambre) a rejeté le recours dans son ensemble et condamné la requérante aux dépens.

17      Le Tribunal, aux points 16 à 24 de l’arrêt attaqué, a écarté le premier moyen de la requérante comme étant non fondé.

18      S’agissant du second moyen, examiné aux points 25 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a uniquement analysé les griefs de la requérante pour autant qu’ils concernaient le risque de dilution.

19      Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal a d’abord rejeté comme inopérant le grief de la requérante tiré d’une erreur de droit commise par la chambre de recours dans la définition du public pertinent. Le Tribunal a relevé, à l’instar de la requérante, que la chambre de recours n’avait pas identifié le public pertinent en fonction du type d’atteinte qu’elle avait examiné sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Toutefois, le Tribunal a constaté que, aux fins de l’appréciation du risque de dilution, la chambre de recours avait retenu, à bon droit, le public ciblé par les marques antérieures.

20      Ensuite, le Tribunal a validé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent pouvait établir un lien entre les signes représentés par les marques en conflit.

21      Enfin, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel le titulaire de la marque antérieure doit alléguer et prouver de manière concrète que l’usage de la marque postérieure aura un impact sur le comportement des consommateurs des produits couverts par la marque antérieure ou qu’il existe un risque sérieux que tel soit le cas à l’avenir, la simple mention d’une dilution n’étant pas suffisante pour justifier l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Selon le Tribunal, la modification du comportement économique du consommateur, à laquelle se référait la requérante, peut être établie dès lors que le titulaire de la marque antérieure réussit à démontrer que se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. Or, la chambre de recours aurait fait une juste application de ces principes dans le cas d’espèce.

22      Dans ces conditions, le Tribunal a conclu que c’était à bon droit que la chambre de recours avait estimé que l’utilisation de la marque demandée entraînait un risque de dilution des marques antérieures.

23      Sur cette base, le Tribunal a écarté le second moyen de la requérante comme étant non fondé, sans examiner les arguments de la requérante relatifs au risque de parasitisme, sur lequel la décision attaquée s’était également fondée.

24      Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 août 2012, le requérant a introduit un pourvoi par lequel il demandait à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de statuer définitivement sur le litige et de condamner l’OHMI ainsi que l’intervenante aux dépens. À l’appui de son pourvoi, la requérante a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

25      Par arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI (C‑383/12 P, Rec, ci-après l’« arrêt de la Cour », EU:C:2013:741’), la Cour a annulé l’arrêt attaqué, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

26      Dans son arrêt, la Cour a relevé ce qui suit :

« 34      Selon la jurisprudence de la Cour, la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur (arrêt Intel Corporation, précité, points 77 et 81 ainsi que point 6 du dispositif).

35      Certes, le point 77 de l’arrêt Intel Corporation, précité, est introduit par les termes ‘[i]l s’ensuit que’, et ce point suit immédiatement l’examen de la question de l’affaiblissement de l’aptitude d’identification et de la dispersion de l’identité de la marque antérieure et, ainsi, il pourrait être considéré comme seulement explicatif du point qui le précède. Toutefois, le même texte, reproduit au point 81 et dans le dispositif de cet arrêt, est autonome. Le fait qu’il figure dans le dispositif dudit arrêt souligne son importance.

36      Le libellé de la jurisprudence précitée est explicite. Il en résulte que, sans apporter la preuve que cette condition est remplie, le préjudice ou le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne saurait être constaté.

37      La notion de ‘modification du comportement économique du consommateur moyen’ pose une condition de nature objective. Cette modification ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs. Le seul fait que ces derniers remarquent la présence d’un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à lui seul à établir l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cette similitude ne crée pas de confusion dans leur esprit.

38      Or, le Tribunal, au point 53 de l’arrêt attaqué, a écarté l’examen de la condition posée par l’arrêt Intel Corporation, précité, et, par conséquent, a commis une erreur de droit.

39      Le Tribunal a constaté, au point 62 de l’arrêt attaqué, que ‘le fait pour des concurrents d’utiliser des signes ayant une certaine similitude pour des produits identiques ou semblables compromet l’association immédiate que le public pertinent fait entre les signes et les produits en cause, ce qui est de nature à porter atteinte à l’aptitude de la marque antérieure à identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée comme provenant du titulaire de ladite marque’.

40      Cependant, dans son arrêt Intel Corporation, précité, la Cour a clairement exprimé la nécessité d’exiger un standard de preuve plus élevé pour pouvoir constater le préjudice ou le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

41      Accepter le critère proposé par le Tribunal pourrait, par ailleurs, aboutir à une situation dans laquelle des opérateurs économiques s’approprient indûment certains signes, ce qui pourrait nuire à la concurrence.

42      Certes, le règlement n° 207/2009 et la jurisprudence de la Cour n’exigent pas de rapporter les preuves d’un préjudice réel, mais admettent également le risque sérieux d’un tel préjudice, permettant l’utilisation des déductions logiques.

43      Néanmoins, de telles déductions ne doivent pas résulter de simples suppositions mais, comme le Tribunal l’a lui-même relevé au point 52 de l’arrêt attaqué, en citant un arrêt antérieur du Tribunal, ces déductions reposent sur ‘une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l’espèce’.

44      Cependant, le Tribunal n’a pas censuré l’absence d’une telle analyse, en méconnaissance de la jurisprudence citée dans son propre arrêt.

45      S’agissant de l’argument de [l’intervenante], selon lequel le critère dégagé par la Cour dans l’arrêt Intel Corporation, précité, concerne des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits et aux services couverts par une marque postérieure et, dès lors, ne serait pas applicable en l’espèce, il suffit de relever que, eu égard à sa formulation générale, la jurisprudence figurant aux points 77 et 81 ainsi qu’au point 6 du dispositif de cet arrêt ne saurait être interprétée comme étant limitée aux circonstances factuelles impliquant des produits ou des services n’étant pas similaires aux produits ou aux services couverts par une marque postérieure.

46      Dans ces conditions, il doit être constaté que le pourvoi est fondé.

47      Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué. »

 Procédure et conclusions des parties après renvoi

27      L’affaire en cause a été attribuée à la septième chambre du Tribunal.

28      Conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante, l’OHMI et l’intervenante ont chacun déposé un mémoire d’observations écrites.

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

30      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

31      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

32      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la requérante avait avancé deux moyens au soutien de son recours, tirés, en premier lieu, d’une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et, en second lieu, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

33       Dans son mémoire d’observations et lors de l’audience, la requérante a fait savoir qu’il n’y avait plus lieu pour le Tribunal de se prononcer sur son premier moyen en annulation. Le Tribunal examinera donc uniquement les griefs avancés par la requérante dans le cadre du second moyen.

34      Ces griefs visaient à dénoncer une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne tant le risque de dilution que celui de parasitisme.

 Sur le risque de dilution

35      La requérante fait valoir que, à la lumière de l’arrêt de la Cour, point 25 supra (EU:C:2013:741), son grief tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, concernant le risque de dilution, est pleinement fondé. En effet, l’intervenante n’aurait fourni aucune preuve de l’existence d’une quelconque modification du comportement économique du consommateur moyen des produits pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées qui aurait découlé de l’usage de la marque demandée, ni d’une forte probabilité qu’un tel changement ait lieu à l’avenir. Selon la requérante, l’intervenant n’aurait même pas fait état de cette question dans ses écrits. De la même manière, la chambre de recours ne se serait pas non plus référée à l’effet éventuel sur le comportement économique des consommateurs des produits désignés par les marques antérieures.

36      L’OHMI estime qu’il n’y a plus lieu pour le Tribunal de se prononcer sur le risque de dilution, dans la mesure où la Cour a estimé, au point 44 de son arrêt, que le Tribunal n’avait pas censuré, en méconnaissance de la jurisprudence citée dans l’arrêt attaqué, l’absence d’analyse des effets économiques par la chambre de recours.

37      L’intervenante note que l’arrêt de la Cour, point 25 supra (EU:C:2013:741), permet l’utilisation des déductions logiques. En l’espèce, l’existence du risque sérieux que le consommateur des produits visés par la marque antérieure modifie son comportement économique pourrait être déduit logiquement, d’une part, de la renommée et du caractère très distinctif des marques antérieures, et d’autre part, du fait que les produits concernés sont identiques ou fortement similaires. L’intervenante souligne à cet égard qu’une marque comportant une tête de canidé est unique dans le secteur commercial concerné et que le requérant n’a pas de juste motif pour choisir une marque commerciale représentant une telle tête de canidé.

38      Ainsi qu’il ressort du point 34 de l’arrêt de la Cour, point 25 supra (EU:C:2013:741), la preuve que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec, EU:C:2008:655, points 77 et 81, ainsi que point 6 du dispositif).

39      Or, en l’espèce, la Cour a relevé, aux points 38 et 44 de son arrêt, que le Tribunal avait commis une erreur en droit en ne censurant pas, en méconnaissance de la jurisprudence citée dans son propre arrêt, l’absence d’une analyse, par la chambre de recours, des effets de l’usage de la marque demandée sur le comportement économique du consommateur moyen des produits visés par les marques antérieures.

40      À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’elle suggère, l’intervenante n’a avancé aucun argument devant l’OHMI tendant à établir l’existence d’un risque que le consommateur des produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées modifie son comportement économique. En effet, comme le souligne la requérante, l’intervenante n’a pas évoqué, lors de la procédure devant l’OHMI, la possibilité d’une quelconque modification du comportement économique du consommateur.

41      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le grief de la requérante, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de dilution.

 Sur le risque de parasitisme

42      À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal a considéré, au point 67 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où la chambre de recours avait fait une juste application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en raison du risque de dilution, il n’était plus nécessaire de se prononcer sur le risque de parasitisme, sur lequel la décision attaquée s’était fondée également.

43      Or, le grief de la requérante visant à contester le risque de dilution ayant été accueilli aux points 36 à 42 du présent arrêt, il appartient maintenant au Tribunal de vérifier si la chambre de recours pouvait conclure à l’existence d’un risque de parasitisme dans le cas d’espèce.

44      À cet égard, la requérante fait valoir que la notion de parasitisme englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il en résulte, selon la requérante, que le risque de parasitisme requiert l’existence d’un avantage ou d’une utilité quelconque dans le fait de s’approprier l’image de la marque antérieure. Bien que la chambre de recours ait rappelé ces principes dans la décision attaquée, elle n’aurait jamais effectivement établi l’existence d’une exploitation claire et d’un transfert de l’image en l’espèce. Dans ses observations devant la chambre de recours, l’intervenante se serait limitée à affirmer l’existence d’un risque de parasitisme, sans pour autant aborder la question de savoir si l’utilisation de la marque demandée aboutissait à un transfert d’image ou conférait un coup de pouce commercial. Or, selon la requérante, l’image véhiculée par les marques antérieures ne présente pas d’intérêt pour les utilisateurs des produits visés par la marque demandée dans la mesure où il s’agit d’utilisateurs professionnels, distincts des utilisateurs occasionnels qui font partie du grand public visé par les marques antérieures. Enfin, en l’absence de risque de dilution, la chambre de recours n’aurait pas pu s’appuyer sur un tel risque dans le cadre de son analyse du risque de parasitisme aux points 35 et 36 de la décision attaquée.

45      L’OHMI observe que l’erreur constatée par le Tribunal dans la définition du public pertinent par la chambre de recours (voir point 19 ci-dessus) n’aurait aucune incidence sur son appréciation du risque de parasitisme. Le fait que les produits visés par la marque demandée s’adressent principalement à des professionnels ne modifierait en rien la conclusion qu’ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente que ceux visés par les marques antérieures. Le public professionnel, confronté aux produits identifiés par la marque demandée, serait enclin à acheter ces produits en raison de l’association faite avec les marques antérieures. En effet, le souvenir des marques antérieures et leur « aura » de qualité déclencheraient une association positive immédiate dont la marque demandée tirera profit. La requérante exploiterait dès lors, sans aucune compensation financière et sans des efforts propres, l’effort commercial consenti par l’intervenante dans la création et l’entretien de l’image des marques antérieures. Enfin, la chambre de recours aurait examiné séparément les risques de dilution et de parasitisme.

46      L’intervenante avance qu’elle a présenté des preuves que les marques antérieures étaient utilisées dans le commerce depuis des décennies et qu’elles ont été continuellement promues. Les risques de détournement de la renommée des marques antérieures seraient d’autant plus évidents que l’utilisation d’une marque portant une tête de canidé est unique dans le secteur concerné et que les produits sont identiques ou au moins fortement similaires. À cet égard, la requérante n’aurait jamais expliqué les raisons qui l’ont amenée à choisir précisément le signe représenté dans la marque demandée. Or, la combinaison de la renommée d’une marque et de la similitude des produits peut, selon l’intervenante, suffire pour conclure à un risque de parasitisme. Enfin, l’intervenante estime que, le motif de la dilution étant fondé, la chambre de recours pouvait l’inclure dans son appréciation du risque de parasitisme. En tout état de cause, la dilution ne serait qu’un des aspects de l’appréciation globale du risque de parasitisme à laquelle a procédé la chambre de recours.

47      Il y a lieu de rappeler que la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, visée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation [arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec, EU:T:2005:179, point 51]. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec, EU:T:2007:93, point 40].

48      Afin de déterminer si l’usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il convient d’établir un lien dans l’esprit du public pertinent entre les signes en conflit pour les produits concernés. Pour apprécier l’existence de ce lien, il y a lieu de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, point 38 supra, EU:C:2008:655, points 41 et 42).

49      L’existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence d’un risque que l’usage du signe tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, EU:C:2009:282, point 37, et arrêt Intel Corporation, point 38 supra, EU:C:2008:655, point 32).

50      En effet, le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe semblable à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, Rec, EU:C:2009:378, point 50).

51      Admettre que l’usage de la marque demandée tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure nécessite la preuve d’une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée [ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 49 supra, EU:C:2009:282, point 39].

52      Enfin, il est possible, notamment dans le cas d’une opposition fondée sur une marque bénéficiant d’une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d’un risque futur non hypothétique de préjudice porté ou de profit indûment tiré par la marque demandée de la marque invoquée en opposition soit tellement évidente que l’opposant n’a besoin d’invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin. Toutefois, il ne saurait être présumé que tel soit toujours le cas. En effet, il est possible que la marque demandée n’apparaisse pas, à première vue, susceptible de créer l’un des trois types de risque visés par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 pour la marque antérieure renommée, en dépit de son identité ou de sa similarité avec cette dernière. Dans ce cas, l’opposition doit être rejetée comme non fondée, à moins qu’un tel risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit indûment tiré puisse être démontré à l’aide d’autres éléments, qu’il appartient à l’opposant d’invoquer et de prouver (arrêt VIPS, point 47 supra, EU:T:2007:93, point 48).

53      Il résulte des considérations faites aux points 47 à 51 ci-dessus que, pour établir l’existence d’un risque de parasitisme, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il convient d’examiner si le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les signes en conflit pour les produits concernés, et, si tel est le cas, de vérifier si le titulaire de la marque demandée est en mesure d’exploiter ce lien pour la commercialisation des produits visés par cette marque.

54      S’agissant, en premier lieu, du lien entre les marques en conflit dans l’esprit du consommateur, la chambre de recours a estimé à juste titre que la renommée des marques antérieures était élevée dans les États membres considérés. Bien qu’elle ait estimé que le niveau de similitude entre les marques ne fût peut-être pas suffisant pour engendrer un risque de confusion, la chambre de recours a considéré que les produits à comparer (« machines pour le traitement professionnel et industriel des déchets de bois et déchets végétaux ; machines professionnelles et industrielles à déchiqueter le bois et à faire des copeaux » et « machines-outils » ou, si une sous-catégorisation devait être faite, « outils de jardin ») étaient identiques ou très similaires. Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à bon droit, que le public pertinent (qui est, selon elle, le même pour toutes les marques à comparer) pourrait établir un lien entre les signes confrontés.

55      S’agissant, en deuxième lieu, du risque que la requérante tire indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures, la chambre de recours a constaté, au point 36 de la décision attaquée, que ces marques avaient une renommée élevée et de longue durée, que ces marques étaient très distinctives per se, eu égard notamment aux produits concernés et, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires ou étaient utilisés dans des secteurs avoisinants. Ce caractère distinctif impliquerait que l’usage d’une tête de loup par un tiers pour des produits similaires risquerait de diluer l’image unique propagée par les marques antérieures. Après avoir constaté que la représentation de la tête d’un loup dans les marques comparées avait un certain degré de similitude, la chambre de recours a conclu que l’utilisation d’une tête d’un tel canidé dans la marque demandée pourrait évoquer de manière forte et immédiate l’élément distinctif et mémorable de signes antérieurs.

56      À cet égard, il convient d’observer, premièrement, que le raisonnement donné par la chambre de recours pour conclure à l’existence d’un risque de parasitisme est particulièrement succinct et qu’il se réfère essentiellement à la renommée de longue date et au caractère très distinctif des marques antérieures.

57      Deuxièmement, force est de constater, à l’instar de la requérante, que ce raisonnement ne fait aucunement état, d’une part, de l’existence d’une quelconque qualité particulière associée aux marques antérieures susceptible d’être transférée aux produits visés par la marque demandée, et, d’autre part, la probabilité qu’un tel transfert est susceptible de se produire dans le secteur commercial concerné. En effet, le fait que les marques antérieures jouissent d’une renommée de longue date et qu’elles sont très distinctives ne signifie pas nécessairement que l’image qu’elles véhiculent puisse être transférée aux produits visés par la marque demandée et, partant, que leur pouvoir d’attraction, de réputation ou de prestige puisse être utile au titulaire de cette marque pour la commercialisation de ces produits.

58      Troisièmement, il ne découle aucunement du raisonnement suivi au point 36 de la décision attaquée que la chambre de recours aurait estimé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée exceptionnellement élevée permettant de présumer, conformément à la jurisprudence VIPS (arrêt VIPS, point 47 supra, EU:T:2007:93, point 48), citée au point 52 ci-dessus, que la probabilité d’un risque de parasitisme était tellement évidente qu’il n’était plus nécessaire de vérifier si l’image des marques antérieures ou les caractéristiques projetées par celles-ci pouvaient être transférées aux produits visés par la marque demandée. Il n’en résulte pas non plus que la chambre de recours aurait estimé que la probabilité d’un risque de parasitisme pouvait être présumée en appliquant cette jurisprudence par analogie à des cas, tels que celui-ci de l’espèce, dans lequel les marques antérieures bénéficient d’une renommée de longue date et d’un caractère très distinctif.

59      Il convient dès lors de constater que les motifs invoqués au point 36 de la décision attaquée ne permettaient pas à la chambre de recours de conclure à l’existence d’un risque de parasitisme.

60      Les arguments invoqués par l’intervenante et l’OHMI ne sauraient infirmer ce constat.

61      S’agissant de l’intervenante, elle se réfère notamment au point 44 de l’arrêt L’Oréal e.a., point 50 supra (EU:C:2009:378), selon lequel il convient, pour déterminer l’existence d’un risque de parasitisme, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent notamment l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits concernés.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la motivation donnée par la chambre de recours pour décrire les risques découlant de l’utilisation de la marque demandée est particulièrement succincte et qu’il n’est pas toujours clair si cette motivation traite du risque de dilution ou du risque de parasitisme. En effet, le point 36 de la décision attaquée ne fait même pas état de ce dernier type de risque. En tout état de cause, les quelques phrases et références faites à la renommée et au caractère très distinctif des marques antérieures ne permettent pas de conclure que la chambre de recours se soit effectivement livrée à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

63      En outre, il y a lieu de constater que les faits qui ont donné lieu à l’arrêt L’Oréal, point 50 supra, (EU:C:2009:378), ne concernaient pas, comme le cas d’espèce, une analyse prospective concernant le profit que le titulaire de la marque demandée pourrait tirer, dans le futur, de l’image véhiculée par les marques antérieures, mais d’une analyse de faits concrets qui s’étaient réellement produits sur le marché. En effet, il s’agissait d’une question préjudicielle posée dans le contexte d’une action de contrefaçon introduite par les titulaires de marques renommées contre des producteurs de parfums concurrents qui se référaient aux marques dans des listes que ces producteurs envoyaient à leurs détaillants afin de promouvoir la commercialisation de leurs propres parfums.

64      Quant à l’OHMI, il y a lieu de relever que son argument selon lequel le souvenir des marques antérieures et leur « aura » de qualité déclencheraient une association positive immédiate dont tirera profit la marque demandée a été développé pour la première fois devant le Tribunal et qu’il ne figure pas dans la décision attaquée. Il en va de même de l’argument de l’OHMI selon lequel les produits visés par la marque demandée peuvent être vendus dans les mêmes points de vente que ceux visés par les marques antérieures. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à estimer, en se référant aux arguments avancés par l’intervenante, que la marque demandée pourrait diluer l’image unique des marques antérieures et pourrait indûment profiter de leur caractère distinctif ou de leur renommée, sans pour autant apprécier le risque d’association de la marque demandée avec des qualités positives particulières apportées par les marques antérieures.

65      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le second grief de la requérante, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de parasitisme.

66      Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

67      Dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      L’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens devant le Tribunal et la Cour, ceux encourus par la requérante devant le Tribunal et la Cour, conformément aux conclusions de cette dernière. L’OHMI et l’intervenante doivent supporter chacun la moitié de ces derniers dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 octobre 2010 (affaire R 425/2010‑2) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens devant le Tribunal et la Cour, ainsi que la moitié de ceux exposés par Environmental Manufacturing LLP devant le Tribunal et la Cour.

3)      La Société Elmar Wolf supportera ses propres dépens devant le Tribunal et la Cour, ainsi que la moitié de ceux exposés par Environmental Manufacturing devant le Tribunal et la Cour.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.