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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional (Espagne) le 3 mai 2023 – Parquet européen/I.R.O., F.J.L.R.

(Affaire C-292/23)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie poursuivante : Parquet européen

Parties poursuivies : I.R.O. et F.J.L.R.

Questions préjudicielles

L’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national telle que l’article 90 de la LO 9/2021, du 1er juillet 2021, qui exclut du contrôle juridictionnel un acte de procédure du Parquet européen produisant des effets juridiques à l’égard de tiers (au sens précédemment exposé), tel que la décision du 2 février 2023 par laquelle le procureur européen délégué cite les témoins à comparaître ?

Les articles 6 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7 de la directive (UE) 2016/343 1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent une règle de droit national telle que l’article 90 de la LO 9/2021, du 1er juillet 2021, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphes 1 et 3, et l’article 43 de la même loi, qui exclut du contrôle juridictionnel un acte de procédure du Parquet européen tel que la décision par laquelle le procureur européen délégué cite à comparaître en qualité de témoin un tiers qui a raisonnablement pu participer aux faits infractionnels visés par l’enquête ?

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et l’article 86, paragraphe 3, TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un système de contrôle juridictionnel tel que celui prévu par les articles 90 et 91 de la LO 9/2021 pour les actes des procureurs européens délégués pris en vertu des articles 42, paragraphe 1, et 43 de cette même loi, qui exclut dudit contrôle juridictionnel un devoir d’enquête ordonné par le procureur européen délégué dans l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et ne présente aucun rapport d’équivalence avec les règles de procédure nationales qui organisent les recours contre les décisions prises par les juges d’instruction nationaux dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête ?

L’article 2 TUE, qui consacre les valeurs inhérentes à l’État de droit sur lequel l’Union est fondée, lu en combinaison avec, d’une part, le droit à un recours effectif et le droit à un procès offrant toutes les garanties prévues par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, d’autre part, le principe d’effectivité consacré par l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de contrôle juridictionnel des actes des procureurs européens délégués tel que celui prévu par la législation espagnole aux articles 90 et 91 de la LO 9/2021, qui restreint les possibilités de recours à un certain nombre de cas limitativement énumérés ?

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1     Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1).

1     Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).