Language of document : ECLI:EU:T:2005:285

Affaire T-40/03

Julián Murúa Entrena

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative comprenant l’élément verbal ‘Julián Murúa Entrena’ — Opposition du titulaire de la marque verbale espagnole et internationale MURÚA — Refus d’enregistrement — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Nom patronymique »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Règles prévues par la directive 89/104 relatives aux effets limités d’une marque nationale — Prise en compte lors de la procédure d’enregistrement d’une marque constituée par un patronyme — Exclusion

[Règlement du Conseil nº 40/94 ; directive du Conseil 89/104, art. 6, § 1, a)]

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque demandée composée d’un ou de plusieurs patronymes — Appréciation du risque de confusion selon les mêmes critères que ceux applicables aux autres catégories de marques

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative contenant les termes « Julián Murúa Entrena » — Marque verbale MURÚA

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

1.      La disposition de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 sur les marques, qui vise les limitations du droit conféré par une marque nationale à son titulaire, dans la vie des affaires, en empêchant notamment ce dernier d’interdire à un tiers l’usage de son nom ou de son adresse, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, ne saurait être prise en compte dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque communautaire contenant un ou plusieurs noms de personnes, car elle ne confère pas aux tiers un droit d’usage de leur nom ou de leur adresse en tant que marque.

(cf. points 45-46)

2.      Un signe contenant le prénom et les noms de famille d’une personne physique ne saurait être enregistré en tant que marque communautaire lorsqu’il se heurte à un motif relatif de refus d’enregistrement à la suite de l’opposition du titulaire d’une marque antérieure.

En effet, les critères visant à apprécier l’existence d’un risque de confusion entre une telle marque communautaire demandée à l’enregistrement et une marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sont les mêmes, en l’absence de disposition contraire prévue par ce règlement, que ceux applicables aux autres catégories de marques.

(cf. points 49-50)

3.      Existe, dans l’esprit du public espagnol, un risque de confusion entre le signe figuratif formé, dans sa partie supérieure, d’un dessin représentant une propriété agricole entourée d’arbres et de champs de vignes et, dans sa partie inférieure, d’armoiries surmontées des termes « Julián Murúa Entrena » (perçus comme prénom et noms de famille), dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « vins » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale MURÚA (perçue comme nom de famille), enregistrée antérieurement en Espagne pour « tous types de vins » relevant de la même classe, dans la mesure où, d’une part, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques et où, d’autre part, les signes en conflit sont similaires, l’élément dominant du signe verbal de la marque demandée et l’unique élément de la marque antérieure étant identiques, de sorte que le consommateur moyen espagnol, confronté à un produit revêtu de la marque demandée, est susceptible d’attribuer à ce produit la même origine commerciale qu’un produit pourvu de la marque antérieure.

(cf. points 76, 78)