Arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007 - Riva Acciaio/Commission
(" Ententes - Producteurs de ronds à béton - Décision constatant une infraction à l'article 65 CA - Décision fondée sur le traité CECA après l'expiration dudit traité - Incompétence de la Commission ")
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Riva Acciaio SpA (Milan, Italie) (représentants: A. Pappalardo, M. Merola, M. Pappalardo et F. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Pignataro-Nolin et A. Whelan, agents, assistés de P. Manzini, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République italienne (représentants: I. Braguglia et M. Fiorilli, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision C (2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 - Ronds à béton).
Dispositif
1) La décision C (2002) 5087 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 65 CA (COMP/37.956 - Ronds à béton), est annulée à l'égard de Riva Acciaio SpA.
2) La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Riva Acciaio.
3) La République italienne supportera ses propres dépens.
____________1 - JO C 101du 26.4.2003.